Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6566e3e818106f8318baa00e
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] Chambre Sociale ARRÊT N° N° RG 22/00256 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BB2N [J] [X] C/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00076 APPELANTE : Madame [J] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats INTIME : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et des articles 937, 945-1 du Code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2023 en audience publiqueet mise en délibéré au 19 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseillère M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 novembre 2015, en raison d'une dépression réactionnelle, Madame [X] a bénéficié d'un arrêt de travail. Madame [X] a été prolongée à plusieurs reprises. Puis, son inaptitude définitive était prononcée par la médecine du travail le 16 février 2016. Dans le cadre de la législation des accidents du travail, Madame [X] a transmis à la CGSS le certificat de médical initial mentionnant une « souffrance au travail, pathologie du management, dépression réactionnelle ». Afin de compléter sa demande, elle a également communiqué la déclaration d'accident du travail accompagnée d'un courrier explicatif daté du 15 juin 2016. La CGSS a considéré que cette déclaration ne serait pas complète quant à la date et l'heure des faits, au numéro de SIRET de l'employeur et ne mentionnerait pas la présence de témoin. Madame [X] a complété la déclaration d'accident du travail avec les informations dont elle disposait. Le 4 janvier 2019, la CGSS a clôturé la demande de Madame [X] au motif que la déclaration d'accident du travail ne précisait pas l'heure de l'accident. Madame [X] a de nouveau envoyé une déclaration d'accident du travail mentionnant l'heure de l'accident. Par courrier du 29 juillet 2019, la CGSS a refusé la prise en charge de l'accident de Madame [X] pour cause de prescription. La Commission de Recours Amiable ne s'étant pas prononcée sur la saisine de Madame [X] , elle a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Cayenne à qui elle demandait de : - Dire et juger recevable le recours de Madame [J] [X] - Débouter la caisse générale de sécurité sociale de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions - Condamner la caisse générale de sécurité sociale à prendre en charge accident de travail de Madame [J] [X] - Condamner la caisse générale de sécurité sociale à payer à Madame [J] [X] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse générale de sécurité sociale de la Guyane demandait au tribunal : À titre principal de : - Déclarer irrecevable Madame [J] [X] en ses demandes en ce qu'elles sont prescrites, À titre subsidiaire de : - Débouter Madame [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions en ce qu'elles sont infondées, - Condamner Madame [J] [X] aux entiers dépens. Par jugement en date du 9 mai 2022, le Tribunal a, après avoir déclaré recevable le recours de Madame [X], rejeté sa demande de reconnaissance d'accident du travail, l'a débouté de sa demande au titre de l' article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens. Le 2 juin 2022, Madame [J] [X] faisait appel de cette décision. Par conclusions responsives d'appelante en date du 5 mai 2023 reprises pour l'audience du 7 juillet 2023, elle demande à la Cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de Madame [J] [X] recevable, - Débouter la caisse générale de sécurité sociale du moyen d'irrecevabilité pour cause de prescription, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [J] [X], en considérant que la matérialité du fait accidentel n'était pas rapportée, Et statuant à nouveau, - Dire et juger que Madame [J] [X] a été victime d'un accident du travail, - Condamner la caisse générale de sécurité sociale à prendre en charge accident du travail de Madame [J] [X], - Débouter la caisse générale de sécurité sociale l'intégralité de ses fins et prétentions, - Condamner la caisse générale de sécurité sociale à payer à Madame [J] [X] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions d'intimée en date du 2 juin 2023 reprises pour l'audience du 7 juillet 2023 la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane demande à la Cour de : À titre principal : - Déclarer irrecevable la demande de Madame [J] [X] en ce qu'elles sont prescrites À titre subsidiaire : - Confirmer le jugement du 9 mai 2022, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 17 mars 2015, - Dire que Madame [J] [X] ne démontre pas l'existence d'un accident du travail survenu le 17 novembre 2015, - Condamner Madame [J] [X] à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [J] [X] aux entiers dépens. Le 07 juillet 2023 la clôture était prononcée et les parties étaient avisées que le dossier était mis en délibéré au 3 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DISCUSSION : Afin de répondre aux moyens des parties il convient de reprendre les pièces du dossier pour analyser les demandes de chacun, la contradiction apportée par l'autre partie et enfin de répondre aux moyens d'appel. Une partie des moyens de première instance seront adoptés en raison de leur pertinence et développés et adapés au raisonnement d'appel. Il ressort à la lecture des pièces du dossier qu'il y a bien une série de faits certains datant de novembre 2015 ayant conduit à des arrêts maladie et notamment un certificat d'arrêt maladie en date du 15 novembre 2015, puis par la suite il peut être constaté la production de documents intitulés déclaration d'accident de travail signés par Madame [J] [X], ceux-ci sont datés du 12 juin 2016. Le premier fait référence à une date de référence du 13 mars 2016 avec écrit de façon manuscrite dans l'après-midi du 17 mars 2016, un autre document est de nouveau renseigné à la main il mentionne cette fois ci la date du 17 novembre 2015. Il apparaît cependant qu'il peut être compris dans les écritures au profit de Madame [J] [X] que la date du document de l'arrêt travail est le 12 juin 2016, même s'il fait référence à des dates différentes, et que les échanges ont toujours porté sur la période de 2016. Il apparaît donc que la date du 15 novembre 2015 est récente et n'était précisée à l'origine du premier écrit, ni de la première demande faite pour complèter le document et n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail, cette date étant reprise par Madame [J] [X] comme étant à l'origine de ces problèmes. Il apparaît également que cette date a pour effet de répondre à l'argument de la partie adverse et notamment de l'employeur pour rejeter cette demande d'accident du travail datée de juin de 2016 au motif que Madame n'était plus dans les locaux de l'entreprise depuis son premier arrêt maladie de novembre 2015. Il convient a minima de reconnaitre qu'il faut être présent au sein de son entreprise pour pouvoir subir un arrêt travail sur les lieux, surtout dont la nature de l'arrêt serait d'ordre psychologique en raison de dépression réactionnelle. En effet Madame n'étant pas présente en 2016 dans les locaux, il est difficile de considérer qu'elle puisse être en accident de travail de ce fait. En ce qui concerne le second arrêt de travail, il est bien daté du 17 novembre 2015. Mais il s'agit là d'un arrêt de travail et non pas d'une déclaration d'accident du travail consécutif à une dépression réactionnelle. De même, les indications données par Madame [J] [X] sont contradictoires puisque c'est pour ce même motif qu'elle renseigne son formulaire d'accident du travail. En effet, s'il faut retenir la date du 17 mars 2016 dans l'après-midi, il ne peut être fait droit à l'accident du travail puisque Madame n'était pas plus sur son lieu de travail depuis le 17 novembre 2015. Mais si l'on retient la date du 15 17 novembre 2015 comme étant la date de l'accident du travail ont peut remarquer que les premiers documents ne font pas état d'un accident du travail, ce qui fait que la demande apparaît comme étant prescrite à la date où Madame précise la date qu'elle entend retenir pour son arrêt travail, soit plus de deux ans. Dans ces conditions, il ne peut pas être fait droit aux demandes de l'appelante. Puisque l'arrêt travail ne sera pas retenu l'ensemble de ses demandes seront rejetées et la cour ne statuera que sur les demandes accessoires. Sur les demandes accessoires : Madame [J] [X] succombant à l'instance et alors qu'il apparaît inéquitable de laisser les frais à la charge de la caisse générale de sécurité sociale, Madame [J] [X] sera condamnée à payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision du 9 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté sa demande de reconnaissance d'accident du travail, l'a débouté de sa demande au titre de l' article 700 du code de procédure civile et des dépens, INFIRME la décision du 9 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription, Et statuant à nouveau, DÉCLARE que Madame [J] [X] ne démontre pas l'existence d'un accident du travail survenu le 17 novembre 2015, et REJETTE par conséquent l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [J] [X] à payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [J] [X] aux entiers dépens Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute Le Greffier Le Président de chambre Jessika PAQUIN Yann BOUCHARE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6566e3e818106f8318baa00e
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