Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2023
- ECLI
- 6566e3e618106f8318baa000
- Date
- 1 septembre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/11 COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre Sociale ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2023 Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00229 APPELANTE : Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REGION GU YANE [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Emile Ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Virginie FETTLER de la SELAS TSHEFU ET ASSOCIES, avocat au barreau de GUYANE, présent lors des débats INTIME : Monsieur [L] [K] [G] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Marie-Alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE, présent lors des débats (Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 973020022022001423 du 23/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAYENNE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : En application des dispositions des articles 805, 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023 en audience publique et mise en délibéré au 1er septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre M. Michel BONIFASSI, Président de chambre M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Johanna ALFRED, Greffier, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. 1EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [G] a été embauché par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane (CCI) selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 2004, en qualité de technicien supérieur de maintenance. Le 4 octobre 2014, Monsieur [L] [G] a fait l'objet d'un mandat de dépôt et a été placé en détention provisoire pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants. Par jugement en date du 4 décembre 2015, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur [L] [G] coupable de trafic de stupéfiants et en répression la condamner à une peine d'emprisonnement délictuel de six ans et à une peine complémentaire « d'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction dans le domaine aéroportuaire ». Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2017, Monsieur [L] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé initialement au 12 décembre 2017, reporté successivement à sa demande au 24 janvier, 27 février puis au 29 mars 2018. Selon lettre en date du 18 mai 2018, Monsieur [L] [G] a fait l'objet d'une révocation avec prise d'effet au 1er juin 2018. Monsieur [L] [G] saisissait le tribunal administratif de la Guyane puis la cour d'appel de Bordeaux qui finalement rejetait son appel. Suivant requête en date du19 décembre 2020, enregistrée le 21 décembre Monsieur [L] [G] saisissait le conseil des prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la CCI de région Guyane. Il demandait au conseil des prud'hommes de : Le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Dire et juger le non-respect par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane de la procédure de la rupture qualifiée de révocation avec toutes les conséquences de droit y afférentes, Dire et juger que la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane n'a pas procédé à la reprise des salaires de Monsieur [L] [G], Dire et juger que la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane a gravement manqué à ses obligations contractuelles, Dire et juger et constater les manquements de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane à ses obligations contractuelles, Dire que la révocation datée du 18 mai 2018 reçue le 26 juin 2018 est nulle et de nul effet de ce chef, Prononcer la nullité de la révocation datée du 18 mai 2018 reçue le 26 juin 2018, Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [G] a été réalisée aux torts exclusifs de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane, Dire et juger que la rupture qualifiée de révocation constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer la date du licenciement au jour de la décision, En conséquence : Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2333,03 €, Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 172 644,22 € (sauf à parfaire) correspondant à 74 mois de salaire (du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2020 à parfaire), Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 13 998,18 € au titre des treizièmes mois, Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 17 264,12€ au titre des congés payés, Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 31 495,90€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 10 498,68 au titre de son indemnité légale de licenciement, Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 8000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, Enjoindre la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane d'annuler la révocation et de le réintégrer dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, Assortir l'injonction ci-dessus sollicitée d'une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane à verser la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne RADAMONTHE-FICHET, Rappeler le principe de l'exécution provisoire de droit de l'intégralité de la décision. En défense la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane demandait de : Ordonner à Monsieur [L] [G] de produire l'intégralité du jugement correctionnel de Créteil, la décision de la cour d'appel et le cas échéant celle de la Cour de cassation, Juger que la révocation de Monsieur [L] [G] qui a été condamné à une interdiction définitive d'exercer sa profession dans le domaine aéroportuaire repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle est fondée, Débouter Monsieur [L] [G] de toutes ses demandes et le condamner aux dépens, Par décision du 7 mars 2022 le conseil des prud'hommes de Cayenne décidait de : Rejeter le moyen tiré de la prescription, Fixer le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [L] [G] à la somme de 2333,03 €, Dire que la procédure relative à la révocation de Monsieur [L] [G] est irrégulière, Dire que la révocation de à Monsieur [L] [G] en date du 18 mai 2018 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence a : Condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane à payer à Monsieur [L] [G] les sommes suivantes : 2333,03 € bruts à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, 6999,09 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 498,68 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, Débouté Monsieur [L] [G] de sa demande de rappel de salaire, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et leurs accessoires à concurrence de neuf mois. Le 21 avril 2022 la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane faisait appel de cette décision. Par premières conclusions d'appelant en date du 19 juillet 2022 et reprises pour l'audience du 2 juin 2023, signifiées le 03 août 2022 à l'intimé, la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane demande à la Cour de : Infirmer le jugement du 7 mars 2022 en ce qu'il a : Rejeté le moyen tiré de la prescription, Fixé le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [L] [G] à la somme de 2333,03 euros, Dit que la procédure relative à la révocation de Monsieur [L] [G] est irrégulière, Dit que la révocation de à Monsieur [L] [G] en date du 18 mai 2018 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane à payer à Monsieur [L] [G] les sommes suivantes : 2333,03 euros bruts à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, 6999,09 euro brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 498,68 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, Débouté la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane du surplus de ses demandes, Condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et leur accessoire à concurrence de neuf mois. et de statuer à nouveau : Déclarer la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane recevable et fondée dans son action, Juger que la procédure de révocation de Monsieur [L] [G] est régulière, Juger que la révocation de Monsieur [L] [G] qui a été condamné une interdiction définitive d'exercer sa fonction dans le domaine aéroportuaire constitue une mesure d'exécution de la décision judiciaire et repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence : Débouter Monsieur [L] [G] de toutes ses demandes, Juger que Monsieur [L] [G] a porté atteinte à l'image et à la réputation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane, Condamner Monsieur [L] [G] à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane la somme de 3000 € titre des frais d'instance, Condamner Monsieur [L] [G] aux dépens. Par premières conclusions d'intimée en date du 26 octobre 2022 et reprises pour l'audience du 2 juin 2023, Monsieur [L] [G] demande de : Le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes : - Débouter la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Débouter purement et simplement la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane de ses demandes car irrecevables. Confirmer le jugement en ce qu'il a : Dit que la procédure relative à la révocation de monsieur [L] [G] est irrégulière, Dit le non-respect par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane de la procédure de la rupture qualifiée de révocation avec toutes les conséquences de droit y afférentes, Dit que la révocation de monsieur [L] [G] en date du 18 mai 2018 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; avec toutes les conséquences de droit y afférentes dont notamment, dire et juger le licenciement ou révocation est nul, sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences de droit y afférentes, Dit que la rupture qualifiée de révocation constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer la date du licenciement au jour de la décision, En conséquence, Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2333.03 euros, Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane à payer à monsieur [L] [G] la somme de 2333,03 euros à titre d'indemnité, Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane à payer à monsieur [L] [G] la somme de 10 498,68 € bruts, Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane à payer à monsieur [L] [G] la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirmer le jugement en ce qu'il a : Débouté l'intimé de sa demande, statuer à nouveau, condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane à lui verser la somme de 172 644.22 euros (à parfaire) correspondant à 74 mois de salaire (du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2020 à parfaire), ainsi qu'à la somme de 13 998.18 euros au titre des treizièmes mois, à la somme de 17 264. 42 euros au titre des congés payés y afférents (représentant le 10ème du salaire brut qui aurait dû être perçu par l'employé au cours de la période de référence) ; - Omis de statuer sur les demandes d'enjoindre à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane CCIG d'annuler la révocation, de le réintégrer, dans le délai de 08 jours à compter du jugement à intervenir, d'assortir la décision d'injonction d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, - Condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane CCIG à des sommes modiques au titre des chefs suivants : indemnité pour procédure irrégulière, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement et donc en ce qui concerne le quantum, - Débouté l'intimé de sa demande, statuant à nouveau, condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane à lui verser la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Statuer à nouveau, Dire et juger que la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane n'a pas procédé à la reprise des salaires de Monsieur [G] [L] [K] ; Dire et juger que la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; Dire et juger et Constater les manquements de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane à ses obligations contractuelles ; Dire que la révocation datée du 18 mai 2018 reçue le 26 juin 2018 est nulle et de nul effet de ce chef ; Prononcer la nullité de la révocation datée du 18 mai 2018 reçue le 26 juin 2018 ; Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [L] [K] a été réalisée aux torts exclusifs de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane ; Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane à verser à Monsieur [G] [L] [K] la somme de 172 644.22 euros (sauf à parfaire) correspondant à 74 mois de salaire (du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2020 à parfaire) ; Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane à verser à Monsieur [G] [L] [K] la somme de 13 998.18 euros au titre des treizièmes mois ; Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane à verser à Monsieur [G] [L] [K] la somme de 17 264. 42 euros au titre des congés payés (représentant le 10ième du salaire brut qui aurait dû être perçu par l'employé au cours de la période de référence) ; Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane à verser à Monsieur [G] [L] [K] la somme de 31 495.90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane à verser à Monsieur [G] [L] [K] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Enjoindre à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane CCIG d'annuler la révocation et de le réintégrer, dans le délai de 08 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; Assortir l'injonction ci-dessus sollicitée d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane à lui verser une somme de 1500.00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance dont distraction au profit de Maître Anne RADAMONTHE FICHET ; Condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Guyane à lui verser une somme de 5000.00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne RADAMONTHE FICHET, au titre de la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions susvisées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Il conviendra également de se référer au jugement du 7 mars 2022 qui sera repris et complété dans ces éléments pertinents. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023. A l'audience du 02 juin 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 1er septembre 2023. Dans le cas de l'espèce, il s'agit d'une procédure de révocation en raison de la condamnation au pénal d'un employé qui se trouve être le fondement d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il convient avant tout d'examiner si la procédure est régulière et si elle se fonde sur une cause réelle et sérieuse avant s'envisager les autres demandes. Au visa de l'article 1232-1 du code du travail le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et son caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article 1232-2 du code du travail qui précise « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». L'article 1332-2 du code du travail quant à lui dispose : « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé ». Monsieur [G] [L] [K] considère que la convocation est illégale ceci au motif que par courrier du 5 février 2018 il a sollicité le report de la date de l'entretien préalable fixé à ce moment-là au 27 février 2018 que celui-ci a été reporté au 29 mars 2018 et que la commission paritaire régionale n'a pas été régulièrement consultée avant la décision de convocation et que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement employeur n'a pas informé le salarié de toutes les possibilités de saisine qui s'offre à lui ; qu'il n'y a pas eu d'entretien préalable avec la présidente de la CCI région Guyane et que lors du second entretien préalable Madame [C] [M] était présente mais en qualité de président du C.E. De son côté la CCI région Guyane soutient que les garanties procédurales prévues par le statut du personnel des CCI ont été respectées avant de prendre la décision de révocation du 18 mai 2018. Il ressort des pièces du dossier qu'il y a bien une lettre avec accusé de réception en date du 2 mars 2018 par laquelle Monsieur a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mars 2018. Sur ce point la procédure a été respectée. Comme il a été évoqué en première instance le compte rendu de l'entretien préalable du 29 mars 2018 fait état que Madame [C] [M] était présente en qualité de présidente de la CCI région Guyane et de présidente du C.E, de l'aéroport [4]. Là aussi la procédure a été respectée. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être écarté. Sur la motivation de la lettre de révocation : Contrairement à ce qui a été évoqué par Monsieur [G] [L] [K] cette lettre est suffisamment motivée et fait état des raisons pour lesquelles la révocation est envisagée de sorte que le moyen tiré de la nullité de la lettre de révocation ne peut être retenue. Ce moyen sera écarté. Sur le non-respect des délais : Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2018 Monsieur a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mars 2018. Par courrier en date du 18 mai 2018 Monsieur a fait l'objet d'une révocation avec prise d'effet au 1er juin 2018. Dans ce cas de figure la première juridiction en déduit que le non-respect du délai d'un mois, si elle ne rend pas la révocation nulle et de nul effet, s'agissant d'un licenciement disciplinaire devant intervenir dans le mois à compter de la date de l'entretien préalable, celui-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant ce n'est pas tenir compte de la procédure particulière aux organismes comme la CCI région Guyane et de ses salariés titulaires qui disposent d'un statut particulier repris au visa des articles 36 et 37 du statut des personnels de la chambre de commerce et d'industrie. Si Monsieur a bien été convoqué et ce régulièrement comme il a été évoqué plus haut, pour le 29 mars 2018 il convient de retenir qu'il est nécessaire de mettre en 'uvre un processus. Ainsi l'article 36 du statut des personnels précise que parmi les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires il existe en sixième la révocation. L'article 37 portant sur les conditions d'application des sanctions prévoit que : « les sanctions prévues à l'article 36 ' deuxième et sixième sont prononcées par le président de la compagnie consulaire ou son délégataire. Toutefois, l'exclusion temporaire sans rémunération pour une durée de six jours à six mois maximum, la rétrogradation et la révocation doivent être prononcés après consultation de la commission paritaire régionale » Avant toute sanction prévue à l'article 36-2, 3, 4, 5, et 6, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire régionale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit. Même s'il n'est pas établi au dossier que Monsieur [G] [L] [K] ait eu accès au dossier celui-ci n'en fait pas grief de façon particulière, en outre la lecture du compte rendu du secrétaire de séance et responsable des ressources humaines qui a noté le 29 mars 2018 : « À l'issue de ces interventions aucune information supplémentaire susceptible de remettre en cause la sanction envisagée n'a été fournie par l'agent. » Par conséquent compte tenu des faits exposés il ressort que l'autorité judiciaire a jugé définitivement que l'agent a commis des faits délictueux répréhensibles car effectués grâce aux fonctions qu'il occupe à l'aéroport, dans ces conditions la présidente demandera au C.E. de bien vouloir donner un avis sur la révocation pour faute grave de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants du statut. L'avis du comité d'entreprise a été sollicité le 3 mai 2018 date à laquelle il a été obtenu. C'est par la suite que le courrier de révocation du 18 mai 2008 a été rédigé comme suit : « Monsieur, Vous aviez été reçus par le directeur général de 24 janvier 2018 au cours d'un entretien préalable vous informant de l'ouverture d'une procédure de révocation à votre encontre. Lors de notre entretien du 29 mars 2018, je vous ai confirmé notre intention de procéder à votre révocation pour faute grave dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants du statut. Les représentants du personnel du comité d'entreprise dont vous relevez à la direction de la concession aéroportuaire ont été informés le 3 mai 2018 de cette mesure de révocation aucun avis défavorable a été émis (...) ». Ainsi contrairement aux conséquences qui ont été tirées de ce courrier par la juridiction de première instance on ne peut pas dire que la consultation du comité d'entreprise était purement accessoire. En outre dans le cadre de la procédure au sein de la chambre de commerce et d'industrie, il apparaît que la réunion des représentants du personnel agit comme une commission disciplinaire. Il est d'une jurisprudence constante que la saisine d'une instance disciplinaire a pour effet d'interrompre le délai prévu par l'article L 1332-2 et de suspendre pendant toute la durée de cette saisine le licenciement intervenu dans le délai d'un mois de l'avis donné par une seconde commission est donc régulier de même la comparution devant un conseil de discipline à la suite d'une procédure régulièrement engagée ne constitue ni un trouble illicite ni un dommage imminent car l'intervention d'une commission instituée conventionnellement constitue une garantie de fonds pour le salarié de même si l'avis conforme de la commission est une condition nécessaire du licenciement pour faute grave. Dans le cas présent, puisque la procédure de licenciement est intervenue dans le délai de 15 jours après l'avis donné par le conseil de discipline soit le 3 mai 2018 avec courrier du 18 mai 2018, la procédure apparaît donc régulière. En effet cet avis est nécessaire en cas de volonté de révoquer, de fait cette intention est forcément nécessaire et existante avant de demander l'avis du comité d'entreprise si celui-ci avait émis un avis négatif la procédure de révocation n'aurait pu aller à son terme. En conséquence il apparaît donc que cet avis était nécessaire et ce n'est pas parce que les autorités dirigeantes envisagent une révocation comme sanction, qui n'apparaît pas disproportionnée eu égard aux faits pour lequel Monsieur a été condamné à la peine de six ans d'emprisonnement et à l'interdiction complémentaire de travailler au sein de l'aéroport, qu'elle était acquise. L'on peut constater qu'il s'agit d'une procédure lourde nécessitant la présence du président de la commission paritaire régionale, de la présidente du comité d'entreprise et celle de la CCI ainsi que la consultation des représentants du personnel du comité d'entreprise. Ceci justifie donc la durée de la mise en 'uvre de la procédure jusqu'à la réalisation du courrier de révocation en date du 18 mai 2018. La procédure de révocation n'est pas irrégulière et la durée du processus supérieure de 18 jours au délai légal, d'un mois, instauré pour accorder le droit au titulaire ne peuvent servir de fondement pour le considérer comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme cela vient d'être évoqué plus haut. La combinaison des articles L 1234-1 et L 1234-9 de ce même code précise que lorsque le licenciement est motivé pour une faute grave le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Il est également précisé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même durant la durée du préavis. Dans le cas de la procédure en référence la charge de la preuve pèse sur l'employeur et peut être apporté par tout moyen licite étant précisé que le doute profite au salarié. Selon l'article L 1235-2 du code du travail le contenu de l'énoncé des motifs peut être précisés ultérieurement par courrier complémentaire dans un délai de 15 jours à compter de l'envoi de la lettre de licenciement. Ce délai impératif s'impose aux parties, salariés et employeur. Il ne fait pas de doute que la condamnation pour trafic de stupéfiant devenue définitive et l'emprisonnement qui en a suivi est à l'origine de la révocation. Ces faits ont gravement nuit à la réputation de l'employeur. En outre la peine complémentaire a rendu le reclassement impossible compte tenu de la qualification de Monsieur [G] [L] [K] et des risques pour l'employeur en cas de récidive. La confiance a forcément été rompue entre les deux parties. Au regard des articles L 1234-1 et L 1234-9 le licenciement est motivé pour une faute grave et le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Ses demandes seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires : Monsieur [G] [L] [K] succombant supportera les entiers dépens de l'instance. En ce qui concerne l'article 699 du code de procédure civile, la distraction n'est possible que dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire ; ce qui n'est pas le cas dans la matière. Vu la nature de la présente décision et les faits de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [G] [L] [K] au paiement de la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe INFIRME la décision du 07 mars 2022 dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DIT que la procédure de révocation de Monsieur [L] [G] est régulière ; DIT que la révocation de Monsieur [L] [G] qui a été condamné à une interdiction définitive d'exercer sa fonction dans le domaine aéroportuaire constitue une mesure d'exécution de la décision judiciaire et repose sur une cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Monsieur [L] [G] de toutes ses demandes ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Guyane la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens. Le présent arrêt ayant été signé par le Président de chambre, Yann Boucharé et le Greffier placé Jessika Paquin et placé au rang des minutes. Le Greffier Le Président de chambre Jessika Paquin Yann Boucharé
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1235-2 du code du travail le contenu de larticle 1232-1 du code du travail le juge doit appréarticle 700 du code de procédure civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6566e3e618106f8318baa000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel