Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 6566e3e518106f8318ba9ffe
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre Sociale ARRÊT N° N° RG 22/00172 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBHK [B] [I] C/ Société S.A [6] CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE - CONTENTIEUX URSSAF ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/0071 APPELANTE : Madame [B] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante lors des débats INTIMES : Société S.A [6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, ni représenté CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE - CONTENTIEUX URSSAF [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de la GUYANE, lors des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 937, 939 et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2023 en audience publique et mise en délibéré au 1er septembre 2023, les avocats et parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre, puis prorogé au 03 Octobre 2023. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseillère M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Jessika PAQUIN, présente lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2021, Madame [B] [I] a fait assigner la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane en intervention forcée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne. Aux termes de son assignation, elle demandait au tribunal de : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée, en conséquence : - Dire et juger que l'accident de travail du 2 décembre 2013 doit être reconnu et ouvrir droit à une indemnisation, - Dire et juger que la rente qui lui sera accordée bénéficiera d'une majoration maximum, - constater le caractère inexcusable de la faute commise par [6] SA envers Madame [B] [I], - Dire que la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane doit intervenir à l'instance dont copie est délivrée en tête des présentes, - dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, - Condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane et la société [6] à verser à Madame [B] [I] les sommes suivantes : - 30'000 € pour les souffrances endurées - 48'000 € pour le déficit fonctionnel temporaire - 37'500 € au titre du préjudice esthétique - 10'000 € au titre du préjudice d'agrément - dire que la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir la SA [6] de toute condamnation en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui viendrait à être prononcé contre elle sur la demande de Madame [B] [I], - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à verser à Madame [B] [I] une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - Condamner la société [6] aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée le 13 janvier 2022 et le 8 mars 2022 le président du pôle social statuant juge unique déclarait irrecevable les demandes formées par Madame [B] [I] à l'encontre de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane et condamnait Madame [B] [I] aux dépens. Cette décision était notifiée le 10 mars 2002 à Madame [B] [I]. Celle-ci faisait appel de cette décision le 20 avril 2022 09 avril 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au greffe le 20 avril 2022. Madame [B] [I] ne faisait pas parvenir ses conclusions d'appelante. Par premières conclusions d'incident en date du 3 février 2023, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane demandait que la déclaration d'appel soit déclarée irrecevable. Elle sollicitait un délai pour notifier ses conclusions. Un renvoi était accordée à l'audience du 3 mars 2023 où à cette occasion Madame [B] [I] sollicitait un renvoi pour répondre à ses conclusions ; ce qui lui était accordé au 2 juin 2023. L'affaire était clôturée à cette dernière date puis, à son issue, l'affaire a fait l'objet d'un ultime renvoi pour être plaidée le 07 juillet 2023. Le délibéré était prévu au 1er septembre 2023. Le 04 juillet 2023, Madame [B] [I] déposait des pièces au greffe. Le 1er septembre 2023, le délibéré était prorogé au 3 octobre 2023. MOTIFS La Cour, Au point de vue procédural: La CGSS fait valoir que l'appel est irrecevable car tardif en ce qu'il a été interjeté le 20 avril 2022 soit plus d'un mois après que la décision de première instance ait été notifiée le 10 mars 2022. Or, il ressort des pièces du dossier que Madame [B] [I] a fait régulièrement appel de cette décision. En effet, l'appel a été formé par lettre recommandée déposée le 09 avril 2022 au bureau de poste ; ce qui rend ce moyen inopérant. Cependant, il peut apparaître que l'appel est irrecevable en ce qu'elle n'a pas formalisé ses conclusions d'appel. Et qu'au demeurant, après de nombreux renvois pour lui permettre de régulariser sa situation, Madame [B] [I], n'ayant pas d'avocat ce qu'elle explique par le refus de ceux-ci suite à l'arrêt de l'intervention de son propre conseil en première instance les avocats de la place ayant refusé de reprendre le dossier - n'apporte aucun élément nouveau au soutien de sa demande. Il convient de considérer comme en première instance selon les moyens qui ont été developpés , et que nous adoptons en raison de leur pertinence, que le fait d'attraire en intervention forcée la caisse générale de sécurité sociale suppose, en vertu des articles 325 et 331 du code de procédure civile, que cette intervention forcée, qui n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, soit en lien avec une instance pendante. Selon Madame [B] [I], la caisse générale de sécurité sociale devrait intervenir pour garantir les condamnations de la société [6] SA dans le cadre d'une instance relative à un accident du travail. Or, tant en première instance qu'en appel, il n'apparaît pas qu'il y ait eu un dossier qui ait été traité par le pôle social. En l'absence de dossier principal, aucune intervention ne peut être recevable. Il faut donc de considérer que les demandes formées par Madame [B] [I] à l'encontre de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane sont irrecevables. Si en ce qui concerne le délai d'appel qui n'aurait pas été respecté il apparaît que Madame [B] [I] a fait appel de cette décision par lettre recommandée en date du 09 avril 2022 ce qui rend ce moyen inopérant par contre sur le second moyen il n'est pas possible juridiquement de solliciter l'intervention d'un tiers sur un dossier principal qui n'existe pas, en ce sens qu'aucune instance n'a été engagée au principal à l'encontre de la société [6] SA. Dès lors, il faut donc déclarer les demandes de Madame [B] [I] comme étant irrecevables. Sur les dépens, Succombant, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [B] [I] aux dépens. Par conséquent, elle sera condamnée au dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibérer conformément à la loi, statuant publiquement, par rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Madame [B] [I] à l'encontre de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane. CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens Le présent arrêt a été signé par le Président Yann Boucharé et le Greffier placé Jessika Paquin et placé en rang de minute. Le Greffier Le Président Jessika Paquin Yann Boucharé
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6566e3e518106f8318ba9ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel