Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 26 juillet 2023
- ECLI
- 6566e3e418106f8318ba9ff7
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 10 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] Chambre Civile ARRÊT N° N° RG 22/00099 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BAYC [O] [F] C/ [X] [K] [A] [K] ARRÊT DU 26 JUILLET 2023 Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00331 APPELANT : Monsieur [O] [F] [Adresse 5] [Localité 7] non-comparant, représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats INTIMEES : Madame [X] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [A] [K] [Adresse 4] [Localité 6] Non-comparantes, ayant pour avocat Me Isabelle Denis, absent lors des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 786 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique et mise en délibéré au 12 juin 2023, prorogé au 26 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre M. Yann BOUCHARE, Président de chambre M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame Fanny MILAN, Greffier placé, présente lors des débats et de Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par assignation en date du 12 avril 2021, Mme [X] [K] et Mme [A] [K] ont saisi le Juge des Contentieux dc la Protection du Tribunal judiciaire de CAYENNE d'une action dirigée contre Monsieur [L] [O] [F], demandant à la juridiction de constater que Monsieur [L] [O] [F] est occupant sans droit ni titre et d'ordonner son expulsion si nécessaire avec le concours de la force publique, à défaut de libération des lieux deux mois après commandement de quitter les lieux demeuré infructueux, Mme [X] [K] et Mme [A] [K] exposent en effet que Monsieur [P] [K], leur père, est décédé le 6 septembre 2018 ; qu'elles sont héritières des biens de ce dernier ; que dans la succession se trouve un bien situé à [Adresse 5] ; que ce bien est occupé sans droit ni titre par Monsieur [F] [L] [O] qui avait dans un premier temps, souhaité se porter acquéreur dudit bien, et dans un second temps, n'a pas donné suite à la proposition d'acquisition, mais demeure dans les lieux. Elles soutiennent de plus qu'en dépit des nombreuses démarches amiables effectuées, par lettre recommandées du 28 février 2019 et du 7 juillet 2020, Monsieur [L] [O] [F] s'est maintenu dans les lieux ; que la sommation de quitter les lieux est restée vaine comme en atteste l'acte d'huissier du 22 février 2021. Par jugement 8 novembre 2021, le Juge des Contentieux de la Protection a : - dit que Mme [X] [K] et Mme [A] [K] sont les propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 5] ; En conséquence, - constaté que Monsieur [F] [L] [O] occupe sans droit ni titre ledit bien ; - condamné le même à évacuer, de corps et de biens, ainsi que tout occupant de son chef, le bien immobilier, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ; - dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai : - ordonné l'expulsion de Monsieur [F] [L] [O] avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, après accord de l'autorité administrative compétente ; - condamné Monsieur [F] [L] [O] à payer aux propriétaires une indemnité mensuelle d'occupation de montant de 600 € à compter du 12 avril 2021 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisés par la remise des clés entre les mains de propriétaires ou de leurs représentants ; - rappelé que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.443-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M.[F], outre aux entiers dépens, à payer aux propriétaires la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes formées par les parties ; - rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement Par déclaration en date du 28 février 2022, Monsieur [F] [L] [O] a interjeté appel de ce jugement. En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 25 mai 2022 Monsieur [F] [L] [O] demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de débouter les consorts [K] de leurs demandes ; - vu l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, de lui accorder un délai de départ de trois ans : - de condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [L] [O] fait valoir qu'il bénéficie d'un prêt à usage ou commodat, l'autorisant à user du logement, pour avoir assisté Monsieur [K], son ami, qui était gravement malade ; qu'il s'est installé chez Monsieur [K] dès 2006 et l'a pris en charge à ses frais, alors que ses filles l'avaient délaissé. Monsieur [F] [L] [O] affirme également qu'il a été désigné curateur de Monsieur [K]. Les intimées se sont constituées le 17 juin 2022. En l'état de leurs premières et dernières conclusions reçues 8 juillet 2022, les consorts [K] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - constater que Monsieur [F] est occupant sans droit ni titre dont Mesdames [K] sont propriétaires ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [L] [O], si nécessaire avec le concours de la force publique à défaut de libération des lieux deux mois après commandement de quitter les lieux demeurés infructueux ; - condamner le même à payer une indemnité d'occupation de 600 € par mois à compter du 12 avril 2021 et jusqu'à la libération complète des lieux ; - condamner le même à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - condamner le même aux entiers dépens. - Au soutien de leurs prétentions, les intimées soutiennent que leur père vivait de sa retraite et qu'à son décès son compte bancaire n'était pas débiteur ; qu'il n'était pas à la charge de Monsieur [F] ; qu'aujourd'hui, Monsieur [F] ne peut justifier aucune raison valable pour demeurer dans les lieux ; qu'il profite d'un hébergement gratuit alors même que la qualité de propriétaire de Mmes [K] est établie. Les intimées estiment que le délai de trois ans sollicité par l'appelant afin de prévoir son départ dans de bonnes conditions s'est largement écoulé entre leur premier courrier du 28 février 2019 et la notification du jugement du 8 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 novembre 2022. Sur ce, la Cour, Sur le titre d'occupation de Monsieur [F] En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, l'appelant se prévaut de l'existence d'un contrat de prêt à usage. Le prêt à usage ne se présume pas ; celui qui en allègue le bénéfice doit en rapporter la preuve soit par écrit, soit par tout moyen, en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se pré-constituer un tel écrit en vertu de l'article 1360 du Code civil. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros, fixé par décret, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Au cas d'espèce, Monsieur [F] entend se prévaloir de l'existence d'un acte portant sur un bien immobilier évalué le 21 octobre 2019, par expert immobilier, à 101 000€ hors droits (pièce intimées n°8). Que si les relations d'amitié existant entre Mesdames [K] et Monsieur [F] ne sont pas remises en cause, pour autant l'appelant n'apporte au soutien de ses prétentions, ni écrit ou commencement de preuve par écrit, ni aucun autre élément de nature à démontrer l'existence de sa possession. Monsieur [F] ne rapporte pas davantage la preuve de ses allégations concernant l'assistance matérielle et morale qu'il aurait apportée à Monsieur [K] ou sa qualité de curateur vis-à-vis de ce dernier. En revanche, les consorts [K] établissent de manière non équivoque leur propriété sur bien immobilier situé [Adresse 5], tant par : - l'attestation du notaire Me [Z] en charge de la succession de Monsieur [P] [K] dont la dévolution successorale s'établit entre ses deux héritières Mme [X] [K] et Mme [A] [K] (pièce 4) ; - l'acte de notoriété du 18 octobre 2019 et l'acte de décès de Monsieur [K] (pièce 5) - l'attestation de propriété immobilière du 25 octobre 2019 établissant que les ayants droits ont accepté la succession de Monsieur [K] dont dépend l'immeuble querellé lot numéro 45 du lotissement dénommé " Les Moucayas " évalué à 101 000 € (pièce 6). En conséquence, elles sont fondées à récupérer le bien leur appartenant en toute propriété. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les délais de départ demandés par Monsieur [F] L'appelant sollicite au visa de L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'octroi d'un délai de trois ans en vue de préparer son départ. Ce texte prévoit que " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ". Toutefois, force est de constater que le requérant n'expose pas au titre de ses conclusions, les raisons pour lesquelles son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le fait que l'intéressé soit de bonne foi n'est pas suffisant à justifier l'octroi de délais renouvelables pour procéder à l'évacuation des lieux occupés. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [F] de sa demande. Cependant, afin de permettre à Monsieur [F] de quitter les lieux occupés dans des conditions décentes, il lui est accordé un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de la signification du présent arrêt. Sur les autres demandes Succombant, Monsieur [F] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Le même sera condamné à payer une indemnité de procédure de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [L] [O] [F] à quitter, ainsi que tout occupant de son chef, le bien immobilier situé [Adresse 5], dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, CONDAMNE Monsieur [L] [O] [F] à payer une indemnité de procédure de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [L] [O] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier et placé au rang des minutes, Le Greffier La Présidente Jessika Paquin Aurore Blum
Articles de loi cités
article 1360 du Code civil.article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 1353 du Code civilarticle 1359 du Code civilarticle 700 du CPCarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Civile
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6566e3e418106f8318ba9ff7
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