Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2023
- ECLI
- 6566e3dc18106f8318ba9fd7
- Date
- 1 septembre 2023
- Condamnation
- 1 397 313 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre Sociale ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2023 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 18/00103 APPELANTE : S.A.S. SOCIETE DES MINES DE [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat postulant au barreau de GUYANE substitué par Me Alan ROY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, lors des débats. INTIMEE : Madame [Z] [X] [R] Chez Mme [Y] [X] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 805, 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023 en audience publique et mise en délibéré au 07 juillet 2023, puis prorogé au 1er septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia Goillot, conseiller rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Aurore BLUM, Président de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Johanna ALFRED, Greffier, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [X] [R] a été embauchée par la société des mines de [Localité 4] par contrat de travail à durée indéterminée 24 février 2016 en qualité de cuisinière. Par lettre avec accusé réception en date du 19 mai 2017 Madame a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er juin 2017. En raison d'une difficulté postale cette lettre n'a été remise en main propre que le 29 mai 2017. Madame a contesté la régularité de la procédure en l'absence de respect du délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la lettre de convocation et la date de l'entretien préalable. Par lettre avec accusé réception en date du 31 mai 2017, l'entretien préalable a été reporté au 15 juin 2017. Selon lettre en date du 27 juin 2017, remise en main propre le 4 juillet 2017, Madame [Z] [X] [R] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Suivant première requête datée du 21 mai 2018, réceptionné au greffe le 2 mai 2018, puis suivant requête du 1er août 2019 réceptionnée au greffe le 07 août, Madame [Z] [X] [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande dirigée contre la société des mines de [Localité 4]. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du mois de septembre 2020 et reprises oralement à l'audience elle demandait de : débouter la défenderesse de ses demandes, fins, moyens et conclusions, prendre en compte les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation postérieure au licenciement en raison des manquements de l'employeur : - à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, - à l'organisation et à la durée maximale du temps de travail, - à la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale, Dire que le licenciement est irrégulier au fond du fait que : les manquements de l'employeur sont en lien avec les fautes reprochées, l'employeur ne peut pas rapporter la preuve de la faute grave, l'employeur n'a pas indiqué la date des prétendus faits fautifs, l'employeur n'a pas mis en 'uvre la procédure d'abandon de poste, l'employeur n'a pas prononcé la mise à pied obligatoire pour faute grave, Dire que la cause cachée et véritable du licenciement est le refus de signer la rupture conventionnelle en l'absence de paiement des heures supplémentaires. En conséquence, Rappeler que si le doute subsiste il profite au salarié, rappeler qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires éléments permanents des salaires et accessoires, écarter les attestations irrégulières faisant état de fait inexistant et mensongers, faire injonction de la société des mines de [Localité 4] de produire avant-dire droit et sous astreinte de 50 € par jour de retard les pièces évoquées dans ses conclusions : les autorisations de quitter le site de 2016/2017, les avertissements, blâme, lettre de recadrage de 2016/2017, le registre du personnel (nombre de cuisinières) de 2016/2017, les rapports de l'assistante administrative sur le gaspillage de nourriture, les gestes obscènes et la consommation d'alcool de 2016/2017, dire que le licenciement de [Z] [X] [R] pour faute grave est en réalité un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif au fond, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [Z] [X] [R] à la somme de 1976,88€, condamner la société des mines de [Localité 4] à payer à [Z] [X] [R] les réparations pécuniaires ci-après : rappel d'heures supplémentaires au-delà du forfait de 03/2016 à 03/2017 : 13973,13€ rappel de salaire d'avril à juin 2017 : 4019,57 € indemnité compensatrice de préavis : 1976,80 € congés payés afférents à l'indemnité de préavis : 197,68€ indemnité légale de licenciement : 527,17€ indemnité pour licenciement abusif : 5930,64 € indemnité de dissimulation d'heures salariées : 11 861,28 € dommages-intérêts pour défaut d'attestation conforme : 11 861,28 € dommages-intérêts pour absence de pause de 2016/2017 : 1387,54€ dommages-intérêts pour absence de repos compensatoire :1976,88€ dommages-intérêts pour violation de la convention collective :1976,88€ condamner la société des mines de [Localité 4] à verser à Madame [Z] [X] [R] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ordonner l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir sur le fondement des articles R 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts avec capitalisation en application des articles 1343-2 et 1231-7 du Code civil à compter de la saisine du conseil des prud'hommes valant mis en demeure du 23 mai 2018. La jonction des procédures était également sollicitée pour la procédure en cours. En défense et selon les termes de ses conclusions récapitulatives datées du 11 janvier 2021 la société des mines de [Localité 4] demandait au conseil des prud'hommes de : juger irrecevable et prescrite à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société des mines de [Localité 4] formulée par Madame [Z] [X] [R] et prescrite, juger irrecevables et prescrites les demandes relatives au défaut de remise d'attestation pôle emploi, de non-respect de temps de pose de février 2016 à juin 2017, absence de mise en 'uvre du repos compensateur obligatoire de février 2016 à juin 2017, de violation de la disposition de la convention collective le temps de travail et prescrites, En toute hypothèse : juger que ces demandes sont mal fondées et injustifiées En conséquence, En débouter Madame [Z] [X] [R] et juger que le licenciement notifié le 27 juin 2017 repose bien sûr une faute grave, Juger que les heures supplémentaires effectuées mensuellement par Madame [Z] [X] [R] lui ont été régulièrement réglées sous forme de forfait mensuel. En conséquence : Débouter Madame [Z] [X] [R] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Madame [Z] [X] [R] au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par décision du 5 juillet 2021, le conseil des prud'hommes a décidé : D'ordonner la jonction des instances qui étaient en cours, De constater l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes additionnelles formulées par Madame [Z] [X] [R], De fixer la moyenne de salaire à 1976,88 € bruts, Dit que le licenciement pour faute grave notifiée à Madame [Z] [X] [R] par la société des mines de [Localité 4] selon lettre en date du 27 juin 2017 et dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence a : Condamné la société des mines [Localité 4] à payer à Madame [Z] [X] [R] les sommes suivantes : 3953,76 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 527,17 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 1976,88€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 197,68 € à titre de congés payés y afférents pour licenciement irrégulier ; pour rupture abusive de licenciement, 13 973,13 € au titre des heures supplémentaires de mars 2016 à mars 2017, 11 861,28 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé, Condamné la société des mines [Localité 4] au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les sommes visées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamné la société des mines [Localité 4] à remettre à Madame [Z] [X] [R] les documents de fin de contrat (solde de tout compte) et un bulletin de paie conforme à la décision. Dit n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte. Condamné la société des mines [Localité 4] aux entiers dépens, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Rappelé que l'exécution provisoire de droit pour les salaires et leurs accessoires à concurrence de neuf mois et dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour l'entier jugement. Le 29 juillet 2021, la société des mines de [Localité 4] a fait appel de cette décision. Aux termes des dernières conclusions d'appelant fait par RPVA en date du 7 mars 2023 reprises pour l'audience du 05 mai 2023, la société des mines de [Localité 4] a demandé à la Cour : De confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'intégralité des demandes additionnelles de Madame [X] [R] faute de lien suffisant et prescrites, D'infirmer le jugement prud'homal du 5 juillet 2021 en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave notifié à Madame [X] [R] selon lettre du 27 juin 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société des mines de [Localité 4] à lui verser diverses sommes, D'infirmer le jugement prud'homal du 5 juillet 2021 ce qu'il a condamné la société des mines de [Localité 4] au titre des heures supplémentaires de mars 2016 à mars 2017 ainsi qu'au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, Statuant à nouveau, Juger que le licenciement notifié le 27 juin 2000 décès repose bien sûr une faute grave, Juger l'absence d'heures supplémentaires au-delà du forfait mensuel en heures convenu, En conséquence, Débouter Madame [X] [R] de l'intégralité de ses demandes infondées et injustifiées, D'infirmer le jugement ce qu'il a condamné la société des mines [Localité 4] à régler à Madame [X] [R] 1500 € au titre de l'article 700 et statuant à nouveau la condamner à 5000 € à ce titre pour les procédures de première instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières conclusions d'intimée communiquées par RPVA en date du 26 janvier 2023, et reprises pour l'audience du 05 mai 2023, Madame [Z] [X] [R] demande à la Cour de : Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, Déclarer recevable en cour d'appel toutes les demandes d'intimée compris les demandes additionnelles, En conséquence et statuant à nouveau : Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les dispositions déclarant irrecevables les demandes additionnelles, Y ajouter la demande de rappel de salaire ayant fait l'objet d'une omission de statuer, Dire que le licenciement pour faute grave est en réalité un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif pour les moyens exposés ci-dessus, Rappeler que si un doute subsiste il profite au salarié, Rappeler qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires, éléments permanents du salaire et accessoires, Écarter les attestations de complaisance faisant état de fait inexistant et mensongers, Faire injonction à la société des mines [Localité 4] de produire avant-dire droit sous astreinte de 50 € par jour de retard (les pièces évoquées dans ses conclusions) : les autorisations de quitter le site de 2016/2017, les avertissements, blâme, lettre de recadrage de 2016/2017, le registre du personnel (nombre de cuisinières) de 2016/2017, les rapports de l'assistante administrative sur le gaspillage de nourriture, les gestes obscènes et la consommation d'alcool de 2016/2017, Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Madame [Z] [X] [R] la somme de 3266,83 € Condamner la société des mines de [Localité 4] à payer à Madame [Z] [X] [R] les réparations pécuniaires, aux montants suivants : 13 973,13 € à titre de rappel d'heures supplémentaires au-delà du forfait, 6642,55 € à titre de rappel des salaires des mois d'avril à juin 2017, 3266,83€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 326,68 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, 871,15 € à titre de l'indemnité légale de licenciement 9800,49 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 19 600,98 € à titre d'indemnité de dissimulation d'heures salariées, 19 600,98 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise d'attestation conforme, 1387,54 € à titre de dommages et intérêts pour défaut du temps de pause, 3266,83 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur, 3266,83 € à titre de dommages-intérêts pour violation des horaires et du temps de travail. Condamner la société des mines [Localité 4] à verser à Madame [Z] [X] [R] la somme de 4000 € au titre des frais de la seconde procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, La condamner aux dépens, Ordonner la capitalisation des intérêts avec capitalisation en application des articles 1343-2 et 1231-7 du Code civil à compter de la saisine du conseil des prud'hommes valant mis en demeure du 23 mai 2018. D'un point de vue procédural : il convient de rappeler que le 19 juillet 2021, Madame [X] [R] avait interjeté appel de la décision mais que le conseiller de la mise en état en date du 3 décembre 2021 a déclaré la caducité en l'absence de communication de ses conclusions pendant le délai légal prévu à l'article 908 du code de procédure civile. De son côté-là société des mines de [Localité 4] avait interjeté appel le 29 juillet 2021. En l'absence de constitution d'avocats en appel, elle a signifié par huissier la déclaration d'appel et ses conclusions. Puis par assignation en référé en date du 7 septembre 2021, elle a saisi Madame le premier président de la cour d'appel de Cayenne aux fins d'arrêter ou d'aménager l'exécution provisoire. Au même moment le conseil de Madame [X] [R] sollicitait la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. Finalement, par ordonnance de référé du 13 janvier 2022, il n'a pas été fait droit à la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire de la décision. Le jugement a été exécuté spontanément le 17 février 2022 et par ordonnance du 8 août 2022 le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation. C'est dans ce contexte procédural que la cour d'appel doit statuer. A l'audience du 05 juin 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 07 juillet 2023. A cette date, il a été prorogé au 1er septembre 2023. Il convient de noter que dans le cadre de l'instance d'appel Madame [X] [R] revient sur ses demandes additionnelles. Il apparaît toutefois que ses demandes ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions d'origine puisqu'elles relèves du domaine de la rupture du contrat travail pour le principal alors que les demandes additionnelles sont afférentes quant à elles à l'exécution du contrat travail comme cela a pu être analysé à juste titre en première instance et dont nous adoptons les motifs étant observé que la demande de résiliation judiciaire a été formulée près de deux ans après le licenciement de la requérante pour faute grave. Il conviendra de répondre simplement aux demandes qui ont trait à la contestation du licenciement pour faute grave et au paiement de diverses indemnités qui sont rattachées à l'irrégularité de la procédure à l'absence de cause réelle et sérieuse, à l'éventuelle indemnité légale de licenciement et celle compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents. Sur le licenciement : Aux termes des articles L.1232-1 et L.1234-2 du code du travail qui disposent que le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave le salarié n'a droit ni à préavis, ni indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constitue une violation des obligations résultant du contrat travail ou des relations de travail d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. En cas de licenciement disciplinaire pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l'employeur et peut-être rapportée par tous moyens licites. Le doute profite au salarié. Aux termes de l'article 1235-2 du code du travail, le contenu de l'énoncé des motifs peut-être précisé ultérieurement par courrier complémentaire dans un délai de 15 jours à compter de l'envoi de la lettre de licenciement. Ce délai impératif s'impose aux salarié et employeur. Il est acquis que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige quand bien même l'employeur peut désormais préciser postérieurement au licenciement les éléments de fait qui ne figurent pas dans la lettre les motifs. Il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une faute grave ou une cause réelle et sérieuse du licenciement, le salarié devant quant à lui justifier de l'exécution de ses obligations, étant observé que la lettre de licenciement en date du 27 juin 2017 limite le litige en ces termes : « Madame, Nous faisons suite à l'entretien préalable au licenciement que nous avons donc convoqué et auquel vous vous êtes présentés accompagner de Monsieur [I] [T] représentant de l'UTG. Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave justifiée par les motifs ci-après exposés. Pour mémoire, vous avez été embauchés le 24 février 2016 en qualité de cuisinière. Le 11 avril 2017, suite à plusieurs remarques de vos collaborateurs, vous avez eu un entretien avec Monsieur [W] [V], le chef de camp sur [Localité 4] afin d'échanger sur les différentes problématiques rencontrées dans le cas de l'exécution de votre contrat travail et notamment, la situation conflictuelle que vous rencontriez avec certaines de vos collègues. Vous avez confirmé auprès de Monsieur [W] [V] [U] que vous aviez des problèmes d'entente avec l'autre cuisinière et que vous souhaitiez donc partir dans le cas d'une rupture conventionnelle. Dans cette logique, Monsieur [W] [V] [U] a prévenu la direction de [Localité 6] le 26 avril 2007, vous avez quitté la mine sur votre seule initiative pour rencontrer Monsieur [L] [O]. Ainsi le lendemain, le 27 avril vous êtes présentés au bureau de [Localité 6] et avez finalement indiqué que vous ne souhaitiez plus conclure une rupture conventionnelle, estimant que l'indemnité spécifique minimale prévue par la loi que nous vous proposions n'était pas après réflexion, à la hauteur de vos prétentions sans pour autant donner la moindre explication. Le 3 mai 2017 vous vous êtes présentée au bureau de [Localité 6] assistée cette fois de Monsieur [I] [T] représentant de l'UTG lors de ce nouvel entretien avec Monsieur [L] [O], Monsieur [I] [T] a fait savoir que vous ne souhaiteriez finalement plus quitter votre poste de travail ! Malgré ce retournement de situation notons pour autant que du 26 avril 2017 au 3 mai 2017 vous ne vous êtes pas représentés à votre poste de travail dans l'intervalle qui fournit le moindre justificatif. Cette situation et votre comportement impossible où vous nous avez indiqué tout et son contraire, n'hésitant pas à vous prévaloir de prétendues revendications injustifiées pour tenter de nous intimider et de monnayer votre départ sans néanmoins jamais reprendre votre poste de travail caractérise un état d'insubordination incompatible avec la poursuite de votre contrat travail. Cet état d'insubordination est dans la droite ligne de vos difficultés relationnelles avec vos collègues qui sont à l'origine de la situation et des problèmes que nous rencontrons avec vous. En effet, plusieurs de vos collègues attestent que vous faites preuve de beaucoup d'agressivité à leur égard et ce sans raison aucune. Ainsi par exemple alors que vous n'ignorez pas que le repas constitue pour le personnel un moment privilégié important de leur journée, raison pour laquelle l'entreprise s'est toujours attachée à la qualité et à la variété des repas en mettant tout le nécessaire à votre disposition vous avez en permanence une attitude conflictuelle, dégradant l'ambiance de travail. Cela entraîne un malaise au sein de la mine, car en définitive vous ne vous souciez pas du bien-être de vos collègues et des répercussions que votre comportement agressif et irascible peut avoir. De plus la façon dont vous préparez les repas génèrent énormément de gaspillage alors même que vous savez que l'approvisionnement alimentaire d'un site isolé n'est pas chose aisé car les denrées manquantes ne peuvent être remplacés rapidement. Nous vous avons d'ailleurs à de multiples reprises demandé de vous ressaisir. Vous n'avez jamais fait le nécessaire pour améliorer les choses, bien au contraire, vous avez toujours fait preuve d'insubordination avec la responsable administrative, à chaque fois que vous faisiez une remarque à ce sujet. Enfin, le plus grave, nous avons également appris que vous consommez régulièrement de l'alcool, aussi bien sur votre temps travail que votre temps de pause ce qui est totalement interdit selon le règlement intérieur en vigueur et la politique de l'entreprise relative à la consommation d'alcool. C'est dans ces circonstances que nous n'avons pas eues d'autre choix que de vous convoquer un entretien préalable. En application de l'article L 1232-2 du code du travail, les cinq jours ouvrables de prévenance n'ayant pu être respecté en raison d'un délai d'acheminement postal anormalement long, nous vous avons envoyé le 31 mai 2017 une nouvelle convocation en recommandé pour un entretien préalable au licenciement devant se tenir le 15 juin 2017 à 11 heures au siège administratif de la société. Cet entretien n'a malheureusement pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Vous avez affirmé vouloir reprendre le travail tout en précisant que vous ne souhaitez pas retrouver votre collaboratrice, l'autre cuisinière, confirmant donc votre refus de vous remettre en cause de la moindre façon et de respecter les termes de votre contrat ! Nous vous informons en conséquence de ce qui précède que nous avons décidé de vous licencier pour faute. Compte tenu de la gravité de celle-ci votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible même pendant le temps de préavis, si licenciement prend donc effet immédiat et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de l'envoi de cette lettre à votre domicile sans indemnité de préavis ni de licenciement. À réception nous vous invitons à vous rapprocher du service du personnel pour convenir d'un rendez-vous afin de récupérer les sommes restant dues au titre de votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation pôle emploi' » Comme cela a été vu dans l'analyse de première instance que nous adoptons et complétons il existe trois types de griefs principaux à l'origine de la faute grave selon l'employeur. En ce qui concerne le premier grief concernant une situation conflictuelle avec des collègues de travail il peut être retenu comme en première instance que les trois premières attestations sont difficilement lisibles et en langue étrangère que depuis la première instance elles ont bien été traduites par Monsieur [K] [A] inscrit à la cour d'appel mais n'apportent pas une force probante suffisante s'agissant de déclarations générales et vagues ainsi les gestes obscènes ne sont ni décrits ni situés dans le temps et concernant Monsieur [A] [C] [S] [J] les insultes et illuminations dont il fait part ne sont corroborées par personne. Le seul élément constant serait la présence de boissons alcoolisées sans que la fréquence de l'existence de ce fait ne soit précisée. Ces éléments sont trop généraux et imprécis et se trouvent en contradiction avec les attestations fournies par Madame [Z] [X] [R]. Ainsi comme en première instance la société d'Émile [Localité 4] est défaillante quant à la démonstration de la réalité de ce grief reproché à son employée. En ce qui concerne le deuxième grief l'absence de Madame sur la période du 26 avril au 3 mai 2017, même en cour d'appel l'employeur ne démontre pas la réalité de ces allégations il n'est pas versé aux débats ni un élément pouvant justifier de cette absence ni de cette constatation. Il n'est pas versé aux débats de lettre de reproche fait à la salariée ni éventuellement d'ordre lui intimant de regagner son lieu de travail. Là encore l'employeur ne démontre pas son allégation faite dans la lettre de licenciement. Pour ce qui est de l'alcoolisation comme cela est évoqué plus haut dans les attestations ces éléments sont peu précis ne sont pas circonstanciés ni situés dans le temps, la nature même de l'alcool est cité qu'à une seule occasion sans pour autant établir que Madame ait pu boire, que ce soit sur son temps de pause ou au travail puisqu'il est évoqué la seule détention d'une bouteille contenant de l'alcool dans la cuisine. De son côté Madame avec ses attestations démontre qu'elle ne gaspillait pas la nourriture et ne buvait pas. On peut voir en cela l'attestation de Madame [H] [F] également jointe dans les pièces de la société des mines de [Localité 4]. Là encore l'employeur est défaillant à démontrer le grief qui est reproché à sa salariée. Comme en première instance on ne peut conclure qu'à la défaillance de l'employeur à démontrer l'existence d'une faute grave imputable à Madame [Z] [X] [R]. En conséquence de quoi le licenciement ne repose sur aucune faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : La Cour après avoir repris les éléments de première instance faisant sienne l'analyse du premier juge quant au calcul de la rémunération moyenne considère qu'il convient de rester au montant de 1976,88 € bruts. Il en est de même sur l'ancienneté puisque le contrat initial est du 24 février 2016 l'ancienneté sera d'un an quatre mois et trois jours. Le montant demandé par Madame [Z] [X] [R] ne sera pas retenu faute d'élément nouveau en ce sens. Sur la régularité de la procédure : Comme cela a été expliqué en première instance Madame [Z] [X] [R] reproche à son employeur de l'avoir licencié sans avoir préalablement prononcé une mise à pied conservatoire comme évoqué en première instance. Cette mise à pied conservatoire n'est pas obligatoire. Elle reprochait également le non-respect du délai d'un mois à compter du premier entretien préalable pour notifier le licenciement. Comme il a été expliqué plus haut si elle a été convoquée dans un premier temps pour le 1er juin 2017 en raison du non-respect du délai de cinq jours ouvrables, cet entretien a été reporté au 15 juin 2017. Elle a été licenciée par lettre du 27 juin 2017 remise en main le 4 juillet 2017. Le délai légal qui s'impose à l'employeur a été respecté. Toutefois la lettre de licenciement a été envoyée au-delà du délai d'un mois mais Madame [Z] [X] [R] ne justifie pas d'un préjudice subi et il convient de constater qu'il n'y a aucune irrégularité de la procédure. En conséquence de quoi aucune demande de dommages et intérêt ne sera accordé à ce titre. Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Les conséquences suite à l'absence de cause réelle et sérieuse se règlent par une indemnité. Celle-ci se calcule en fonction du salaire mensuel brut de référence de Madame [Z] [X] [R] qui a été fixé plus haut à la somme de 1976,88 € bruts. L'article L 1235-3 du code du travail fixe l'indemnité comprise entre un mois et deux mois de salaire, la société des mines de [Localité 4] employant plus de 11 salariés. Il convient de reprendre l'analyse faite en première instance même si Madame sollicite la somme de 5930,64 € bruts soit trois mois de salaire au titre de cette indemnité il faut également de retenir les pièces versées aux débats justifiant de charges de son avis de situation à pôle emploi et des charges familiales qui lui incombent ayant deux enfants. Compte-tenu de ces circonstances il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [Z] [X] [R] mais dans la limite de deux mois de salaire soit pour une somme totale de 3953,76 € confirmant en cela la décision de première instance. Sur l'indemnité légale de licenciement : Cette indemnité résulte des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail qui précise que cette indemnité est d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années allant jusqu'à 10 ans et d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années au-delà 10 ans à l'application de ce texte, il doit donc être accordé compte-tenu de l'ancienneté retenue précédemment la somme de 527,17 €. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Cette indemnité résulte de l'article L 1234-1 du code du travail et découle de l'absence de faute grave établie, dans le cas de l'espèce le contact travail ne précise rien sur la durée du préavis il faut donc de tenir compte de l'ancienneté de la salariée qui peut bénéficier d'un préavis d'un mois faisant référence au montant déjà évalué de 1976,88 € bruts. Devra s'y rajouter la somme au titre des congés payés y afférents soit 197,68 €, il convient de préciser que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la décision. Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La durée légale du travail effectif prévu à l'article L.3121-27 du code du travail constituent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-28 du même code. Ainsi les articles L.3121-29 et L.3121-36 du code du travail énoncent que les heures supplémentaires se décomptent par semaine et qu'à défaut d'accord collectif elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures, les suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %. De son côté, l'article D.3121-24 du code du travail dispose que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. Au visa de l'article L.3171-4 du code du travail même s'il n'incombe pas à l'une ou l'autre des parties spécialement d'en apporter la preuve, il appartient au demandeur de fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Les éléments qui ont été fournis en première instance permet de définir 190 heures de travail mensuel. Il a été établi que Madame [Z] [X] [R] se trouvait sur site et pouvait être amenée à servir les repas quotidiens incluant petit déjeuner, déjeuner et dîner pour une cinquantaine de salariés en travaillant du dimanche au lundi. Ainsi au regard de son contrat de travail, des bulletins de paye de janvier 2017 à juin 2017, de son agenda et du décompte qu'elle a pu faire, ainsi que des attestations qu'elle a fournies il apparaît bien que Madame [X] [R] a bien effectué des heures supplémentaires. La somme retenue en première instance est juste et se réfère en fait et en droit la somme de 13 973,13 € pour la période mars 2016 à mars 2017 et apparaît justifiée. Sur l'indemnité pour travail dissimulé et pour dissimulation d'heures travaillées : Au visa de l'article L.8221-5 du code du travail, il apparaît bien que Madame [X] [R] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et qui ne sont pas particulièrement contestées par l'employeur qui ne pouvait également ignorer leur existence. L'élément intentionnel est donc démontré l'employeur sera condamné à verser la somme de 11 861,28 € soit (1976,88 € x 6). Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive : Si le licenciement sans cause réelle et sérieuse est établi, les circonstances de la rupture ne permettent pas de démontrer de caractère vexatoire ou humiliant. Madame échoue à démontrer qu'elle puisse subir un préjudice moral ou matériel plus important du fait d'une exécution déloyale du contrat qui ne serait pas déjà réparée par les indemnités qui lui sont déjà louées. En conséquence de quoi sa demande sera rejetée à ce titre. Sur les demandes accessoires : La société des mines de [Localité 4] succombant supportera les entiers dépens de l'instance verra sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée et compte tenu de la nature de l'affaire elle sera condamnée à payer 1500 € à ce titre au profit de Madame [X] [R]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du 5 juillet 2021 dans toutes ses dispositions Y ajoutant, CONDAMNE la société des mines de [Localité 4] à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens. La présente décision a été signée par le Président de chambre et le Greffier placé et placé au rang des minutes. Le Greffier Le Président de chambre Jessika Paquin Yann Boucharé
Articles de loi cités
article L.3121-27 du code du travail constituent le seuarticle 1235-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile rejetée earticle 700 du code de procédure civile et la conarticle L 1234-1 du code du travail et découle de larticle L 1235-3 du code du travail fixe larticle L.3171-4 du code du travail même sarticle L.8221-5 du code du travailarticle 908 du code de procédure civile.article L 1232-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.3171-4 du code du travail en cas de litige r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6566e3dc18106f8318ba9fd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel