Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 6566e3d818106f8318ba9fc9
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 2 659 090 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 3] Chambre Sociale ARRÊT N° N° RG 20/00279 - N° Portalis 4ZAM-V-B7E-3I5 Association APAJH GUYANE C/ [K] [Z] ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/00213 APPELANTE : Association APAJH GUYANE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruneau PIERRE, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Christ Eric BALIMA, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats INTIMEE : Madame [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023 en audience publique et mise en délibéré au 07 juillet 2023 puis prorogé au 03 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Johanna ALFRED, Greffier, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [Z] a été embauchée par l'association pour adultes et jeunes handicapés de Guyane (APAJH), par contrat à durée déterminée à temps complet en date du 7 mai 2012, devenu contrat durée indéterminé le 13 juillet 2012, en qualité d'assistante de direction. Par lettre remise en main propre en date du 23 décembre 2015, Madame [K] [Z] a démissionné de ses fonctions reprochant divers manquements à son employeur. Ceux-ci seront contestés par l'employeur dans un courrier remis en main propre du 11 janvier 2016. Selon demande en date du 18 avril 2016, Madame [K] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne aux fins de voir condamner l'APAJH à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait donc de : - Débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - Dire et juger que la démission du 23 décembre 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Madame [K] [Z] à la somme de 2608,74 €, - Annuler les clauses contractuelles fixant l'indice de base à 513, - Ordonner à l'association de procéder à la reconstitution de carrière et au reclassement de Madame [K] [Z] dans l'emploi de technicien supérieur au coefficient 581 à compter d'avril 2012, - Condamner l'association à payer à Madame [K] [Z] les sommes suivantes : - 13.737, 93 € au titre des rappels de salaires liés à l'emploi et au coefficient 2012-2016, - 1913,08 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 15.652, 44€ au titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, - Condamner l'association à verser à Madame [K] [Z] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - Ordonner l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir sur le fondement des articles R 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile, - Ordonner la capitalisation des intérêts avec capitalisation d'application de l'article 1231-7 du Code civil à compter de la saisine du conseil des prud'hommes valant mise en demeure du 18 avril 2016. En réplique l'APAJH demandait de débouter Madame [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par décision du 31 août 2020 le conseil des prud'hommes de Cayenne a : - Fixé la rémunération de référence de Madame [K] [Z] à la somme de 2608,74 € bruts, - Ordonné la requalification de la démission de Madame [K] [Z] en date du 23 décembre 2015 en prise d'acte aux torts exclusifs de l'APAJH équivalante à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné l'APAJH à payer à Madame [K] [Z] : - 10.930,85 € bruts au titre du rappel de salaire d'avril 2012 à janvier 2016 inclus, - 15.652,44 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1913,08 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Rappelé que la décision était exécutoire de plein droit s'agissant des condamnations pécuniaires à hauteur de neuf mois de salaire, - Dit que les intérêts aux taux légal courent à compter du 18 décembre 2018 pour les créances de nature salariale, et à compter de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire et a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de ces mêmes dates, selon les créances, qui sera acquise pour les intérêts échus par années entières, - Ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - Condamné l'APAJH à payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné l'APAJH aux entiers dépens. Le 6 octobre 2020 l'APAJH relevait appel de cette décision. Par dernières conclusions d'appelante en date du 7 février 2023 produites pour l'audience du 5 mai 2023, l'APAJH demande d'infirmer le jugement critiqué et de statuer à nouveau et : - à titre principal, de juger qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Madame [K] [Z] - à titre subsidiaire juger qu'en cas de rappel de salaire il s'élèverait à la somme de 5623,57 € bruts - en tout état de cause, débouter Madame [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes, et la condamner à payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée au titre de ses dernières conclusions en date du 3 février 2023, produites pour l'audience du 5 mai 2023 demande de : - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - Déclarer recevable l'ensemble de ces demandes y compris les demandes nouvelles en cause d'appel ou celle tendant aux mêmes fins que les initiales, - Dire que la démission de l'assistante de direction était justifiée par les graves manquements de l'employeur à ses obligations conventionnelles ayant des incidences salariales. En conséquence et statuant à nouveau, - confirmer et compléter en ses dispositions le jugement déféré. - Rappeler que l'arrêt mixte du 3 décembre 2021 a confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié la démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Madame [K] [Z] à la somme de 2659,09 € ainsi que son ancienneté professionnelle à trois ans huit mois et 28 26 jours. - Condamner l'association pour adultes et jeunes handicapés de Guyane (APAJH) à payer à Madame [K] [Z] : - 5828,15 € à titre de rappel des salaires liés à la régularisation du coefficient de 2012/2016, - 1950,00€ au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 26 590,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7977,29 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, - Condamner l'association pour adultes et jeunes handicapés de Guyane (APAJH) à payer à Madame [K] [Z] la somme de 2500 € au titre des frais de la première procédure et 3500 € de la seconde, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Ordonner la capitalisation des intérêts avec capitalisation d'application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil à compter de la saisine du conseil des prud'hommes valant mise en demeure du 18 avril 2016. A titre liminaire, il convient de préciser qu'une partie de cette procédure a été soumise à la cour d'appel de Cayenne le 3 décembre 2021. Celle-ci a par un arrêt mixte confirmé le jugement du 31 août 2020 du conseil des prud'hommes de Cayenne en ce qu'il a : - ordonné la requalification de la démission de Madame [K] [Z] du 23 décembre 2015 en prise date aux torts exclusifs de l'APAJH équivalante à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation sous astreinte de celle-ci a communiqué divers documents relatifs aux promotions. - Ordonné pour le surplus de réouverture des débats, - ordonné à l'APAJH de produire un tableau comparatif reprenant les éléments de salaire effectivement versé à Madame [K] [Z] pendant l'exécution du contrat travail et ceux qui auraient dû être payés à l'intéressée en application des coefficients à retenir soit 513 jusqu'au mois de décembre 2013 puis 581 à compter du mois de janvier 2014, - ordonné à cette fin le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 février 2022, - sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la production cette pièce, - réservé les dépens et les frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 05 mai 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 07 juillet 2023 puis prorogé au 3 octobre 2023. MOTIFS La Cour, Sur les conséquences de la décision de la cour d'appel Suite à la production du tableau tenant compte des échelons et des coefficients ainsi que du calcul qui en découle les parties ne sont pas d'accord sur les montants accordés par l'appelante. Toutefois l'intimée qui n'est pas d'accord avec le montant calculé par l'APAJH déclare dans ses écritures qu'elle accepte de renoncer partiellement à ses droits, elle accepte donc pour la période 2012-2013 et pour les coefficients de 501 à 513 une somme de 579,39 € à titre de rappel de salaire des mois d'avril 2012 à décembre 2013. Pour ce qui est de l'application du coefficient 581 applicable de janvier 2014 à janvier 2016 encore bien que considérant que ses calculs sont justes, elle accepte qu'il soit payé la somme de 5248,76 € à titre de rappel des salaires des mois de janvier 2014 à janvier 2016. Sur le calcul de l'ancienneté professionnelle, l'intimée se réfère à l'article 14 de la CCNESPIH du 16 mars 1966, elle conteste avoir modifié ses demandes en précisant que c'est l'appelante qui avaient fait référence à une date de quatre ans et sept mois au sein de l'association, à ce jour elle demande qu'il soit constatée que l'ancienneté acquise est de trois ans huit mois et 26 jours et que les indemnités de rupture soient calculées sur cette base. Au regard des conclusions des parties, il convient en ce qui concerne la demande de l'appelante de dire qu'aucun appel de salaire n'est dû. Ce moyen ne peut aboutir puisque dans sa décision du 3 décembre 2021, la cour a confirmé le jugement du 31 août 2020 du conseil des prud'hommes de Cayenne, décision devenue définitive, en ce qu'il a ordonné la requalification de la démission de Madame [K] [Z] en date du 23 décembre 2015 en prise d'acte aux torts exclusifs de l'APAJH équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a également ordonné à l'APAJH de produire un tableau comparatif reprenant les éléments de salaire effectivement versés à Madame [K] [Z] pendant l'exécution du contrat travail et ce qui aurait dû être payé à l'intéressé en application des coefficients retenir soit 513 jusqu'au mois de décembre 2013 puis 581 à compter du mois de janvier 2014. Il apparaît donc qu'il y aura nécessairement une différence puisque les indices sont erronés pour les rappels de salaire. Il faut tenir compte de ce que Madame [Z] a dans ses conclusions revu les sommes demandées. L'intimée acceptant de renoncer à une partie des sommes dues, celle qu'elle retient qui ont pour fondement le tableau produit par l'appelante, on peut s'apercevoir que dans ces conditions les sommes bien qu'inférieures au référent en fonction de l'indice du tableau produit peuvent être retenus. Le montant de 5828,15 € apparaît donc comme juste et adapté. Sur l'indemnité légale de licenciement Au regard des motifs de la décision de première instance qui fixait le salaire de référence de Madame [K] [Z] à la somme de 2608,74 € même si celle-ci par rapport à lapremière instance sollicite une somme certes légèrement augmentée en appel mais inférieure au salaire de référence, il y a lieu de faire droit à la somme de 1950 €. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il convient de reprendre le montant du salaire de référence des trois derniers mois sachant que l'employeur n'a pas répercuté les indices au regard du salaire normalement dû et que l'intimée accepte de minorer sa demande en ne retenant qu'une somme moyenne sur trois mois ajoutée au rappel de salaire dû, soit un montant total de 2659,09 € qui servira de base au calcul de l'indemnité due au titre des articles L.1235-3 et R.1234-4 du code du travail en l'absence de réintégration possible le juge peut proposer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois le quantum retenu de huit mois est adapté ; ce qui fera un montant total de 2659,09 € x8 = 21 272,72€ Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat Au regard de la motivation de la décision de la cour en date du 3 décembre 2021 qui est devenue définitive et qui énonce que la persistance de l'appelante à appliquer des indices erronés en dépit de la demande de correction de la salariée est caractérisée et peut fonder l'origine de la rupture du contrat travail aux torts de l'employeur, cet élément caractérise également l'exécution déloyale du contrat travail qui justifie dès lors une indemnisation. Il convient également de préciser qu'il ne s'agit pas là d'une demande nouvelle mais d'une demande qui complète la demande principale faite en première instance ceci au visa de l'article 565 du code de procédure civile qui précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Dès lors un montant équivalent à trois mois de salaire n'apparaît pas excessif. Il est proportionné aux conséquences dues à la persistance dans laquelle l'appelante s'est trouvée à appliquer des indices erronés en dépit des demandes de l'intimée d'obtenir correction de cette situation handicapante d'un point de vue financier et ce à plusieurs reprises. Ainsi la somme de 2659,09€ x 3 = 7977,27 € sera allouée. Sur les demandes accessoires Sur la capitalisation des intérêts L'appelant sollicite la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes au motif qu'elle vaut mise en demeure au 18 avril 2016. Cependant, conformément à l'article 1231-7 du code civil, en l'absence de confirmation pure et simple par le juge d'appel, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Or, le jugement de première instance étant partiellement infirmé, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt. Par conséquent, il sera ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la décision d'appel. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'association pour adultes et jeunes handicapés de Guyane (APAJH) succombant, il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à Madame [K] [Z] la somme de 2500 € au titre des frais de la première procédure et de 2500 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PREND acte de ce que la décision précédente de la cour d'appel en date du 3 décembre 2021 est devenue définitive, INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DIT qu'au regard de cet arrêt il convient de : FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Madame [K] [Z] à la somme de 2659,09 € et l'ancienneté professionnelle acquise à trois ans, huit mois et 26 jours, CONDAMNER l'association pour adultes et jeunes handicapés de Guyane (APAJH) à payer à Madame [K] [Z] au titre de : - rappel des salaires liés à l'emploi et coefficients pour la période 2012/ 2016 : 5828,15 € - indemnité légale de licenciement : 1950,00 € - dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse : 21 272,72€ - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 7977,27 € ORDONNER la capitalisation à compter de la présente décision, CONDAMNER l'association pour adultes et jeunes handicapés de Guyane (APAJH) à payer à Madame [K] [Z] la somme de 2500 € au titre des frais de la première procédure et de 2500 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER l'association pour adultes et jeunes handicapés de Guyane (APAJH) aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par le Président Yann Boucharé et le Greffier placé Jessika Paquin, et placé en rang de minute. Le Greffier Le Président Jessika Paquin Yann Boucharé
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 565 du code de procédure civile qui préciarticle 14 de la CCNESPIH duarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6566e3d818106f8318ba9fc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel