Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65619d81f64b618318aec7d6
- Date
- 2 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° de minute : 74/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 2 novembre 2023 Chambre sociale N° RG 22/00070 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TJT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 20/199) Saisine de la cour : 14 septembre 2022 APPELANT S.A.R.L. SUNSET IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me Fabien MARIE, membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [C] [V] né le 5 juin 1964 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] Représenté par Me Myriam LAGUILLON, membre de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître Fabien CHAMBARLHAC, avocat au même barreau COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. 02/11/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me LAGUILLON Expéditions : - Me MARIE, SARL SUNSET IMMO (LR-AR) M. [V] [C] (LR-AR) Copies : Dossiers CA et TT Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon contrat à durée indéterminée en date du 11 juin 2018, M. [V] a été engagé par la société Sunset immobilier en qualité de directeur des opérations, niveau V, échelon 3, à compter du 1er juillet 2018. Il a été promu directeur d'agence à compter du 1er janvier 2019. Par lettre datée du 7 août 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 août suivant. Le 14 août 2020, M. [V] a été placé en arrêt de travail par le docteur [H], psychiatre, du 15 août 2020 au 15 septembre 2020. Cet arrêt de travail a été prolongé par ce même praticien du 17 septembre au 17 octobre 2020. Par lettre datée du 21 septembre 2020 et signifiée le même jour à l'employeur, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des graves manquements à vos obligations, constitutifs de fautes graves. Alors que je suis salarié de votre société depuis le 1er juillet 2018 et occupe les fonctions de directeur d'agence, vous n'avez cessé depuis plusieurs semaines de dégrader volontairement mes conditions de travail, de remettre en cause mes fonctions contractuelles et mes compétences. Alors que nous avons toujours eu de bonnes relations et que mon travail vous donnait entière satisfaction, vous avez soudainement multiplié envers moi des reproches injustifiés, de plus en plus violemment, et ce devant les salariés de l'agence, voire des clients. Vous n'avez cessé de critiquer mes compétences, notamment mon management, me reprochant même les départs de salariés de l'agence et multipliant les critiques quant aux résultats et à la gestion de l'agence. Vous avez également, durant cette période, tenté de restreindre mes missions et responsabilités me demandant notamment et subitement, de ne pas prendre de décision sans vous en référer ou de me concentrer sur les opérations du département locations. Le 7 août 2020, vous m'avez convoqué a un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lequel s'est tenu le 12 août 2020. A ce jour, aucune sanction ne m'a été notifiée suite à cet entretien, preuve de l'absence de réalité et de sérieux des faits que vous me reprochiez. Alors que mon travail m'épanouissait durant ces 2 années et que notre relation professionnelle ne souffrait d'aucun accro, vous avez brutalement durant cette courte période remis en cause tout le travail accompli afin de me dévaloriser et me pousser à bout, mes conditions de travail étant devenues anxiogènes. J'ai donc été contraint de m'arrêter pour maladie étant moralement affecté par vos man'uvres lesquelles ont dégradé mon état de santé. La survenance de cet arrêt ne vous a pas empêché de poursuivre votre stratégie d'éviction et de pressurisation à mon égard puisque vous avez profité de mon absence de l'agence afin de, notamment, résilier ma ligne téléphonique professionnelle et supprimer la référence à mes coordonnées dans les annonces contenues dans la presse locale. Le 15 septembre 2020, vous m'avez adressé un courrier par lequel vous me prêtez des propos et intentions qui ne sont pas les miens avant de me reprocher d'avoir été en arrêt maladie. Surtout, par ce courrier vous me notifiez une modification de mes fonctions contractuelles m'indiquant que désormais mes missions seraient cantonnées à la gestion du département syndic. Il s'agit là d'une modification unilatérale de mon contrat de travail et une remise en cause de mon engagement en tant que directeur d'agence, mes fonctions de direction ainsi que celles liées aux département location et transactions m'étant retirées. D'ailleurs, afin d'illustrer cette mise au placard, vous me demandez de m'installer physiquement parmi les salariés du département syndic et d'effectuer des missions de gestion de copropriété comme si j'étais un salarié subalterne affecté à ce département. Ceci doit être couplé avec le fait que lors de mon retour dans l'entreprise le 16 septembre 2020, j'ai constaté que vous avez personnellement repris mon bureau dans lequel vous vous êtes installé, ce dernier ayant été vidé de mes affaires personnelles et auquel je ne peux plus accéder. En outre, vous ne pouvez pas ignorer qu'une restriction de mes fonctions au département syndic implique une baisse conséquente de ma rémunération (environ 1/3), laquelle est liée aux commissions perçues sur les opérations de transaction immobilières. Moralement et physiquement, je ne peux plus supporter ces actes malveillants visant à me discréditer envers les équipes, me dévaloriser de me pousser à quitter l'entreprise. Preuve en est, mon médecin m'a de nouveau prescrit un arrêt de travail à compter du 17 septembre 2020, n'ayant pas pu supporter de constater ma placardisation lors de mon retour dans l'entreprise le 16 septembre. Il est bien évident que cette situation qui vous est imputable rend impossible la poursuite de notre collaboration. Au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Je vous informe donc que je quitte mes fonctions à la première présentation dudit courrier. » Par requête introductive d'instance déposée le 22 octobre 2020, M. [V] a sollicité l'indemnisation de ses préjudices La société Sunset immobilier s'est opposée à cette demande en contestant tout harcèlement moral. Selon jugement en date du 9 septembre 2022, la juridiction saisie a : - dit que M. [V] avait été victime d'un harcèlement moral, - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] en date du 21 septembre 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Sunset immobilier à régler à M. [V] les sommes suivantes : 150 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au manquement par l'employeur à son obligation de respect, 150 000 FCFP à titre de dommages et intérêts liés à l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement, 264.653 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement, 3. 560.358 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 356.035 FCFP au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 7. 714.109 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 140.000 FCFP à titre de rappel de commissions, - dit que les sommes produiraient un intérêt au taux légal, avec capitalisation en vertu de l'article 1154 du code civil à compter du jugement s'agissant des créances indemnitaires et de la requête pour les créances salariales, - condamné la société Sunset immobilier à régler à M. [V] la somme de 150.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Sunset immobilier aux dépens. Selon requête déposée le 14 septembre 2022, la société Sunset immobilier a interjeté appel de cette décision. M. [V] a formé un appel incident. Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 13 décembre 2022, la société Sunset immobilier demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - dire et juger que la lettre de prise d'acte de rupture doit suivre les effets d'une lettre de démission ; - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ; - recevoir la société Sunset immobilier en sa demande reconventionnelle ; - condamner M. [V] la somme de 8.300.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préavis non effectué ; subsidiairement, et si la cour dit que la prise d'acte de rupture doit suivre les effets d'un licenciement, - constater que M. [V] a immédiatement retrouvé un emploi ; - rapporter en conséquence ses demandes de dommages et intérêts à de biens plus justes proportions ; - condamner M. [V] à payer à la société Sunset immobilier la somme de 600.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions transmises le 14 février 2023, M. [V] prie la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à majorer les sommes allouées à M. [V] au niveau de ses prétentions de première instance ; - dire et juger que M. [V] a été victime de harcèlement moral au sein de la société Sunset immobilier ; - condamner la société Sunset immobilier à lui régler la somme de 1.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral ; - condamner la société Sunset immobilier à lui régler la somme de 300.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement par l'employeur à son obligation de respect du salarié ; - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prévenant pas la survenance des faits de harcèlement moral ; - condamner la société Sunset immobilier à lui régler la somme de 300.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement ; - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devra être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Sunset immobilier à lui verser : 8.307.502 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier 264.653 FCFP à titre d'indemnité de licenciement 3.560.358 FCFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis 356.035 FCFP au titre des congés payés afférents ; - condamner la société Sunset immobilier à lui régler la somme de 140.000 FCFP à titre de rappels de commissions ; - dire et juger qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; - condamner l'employeur à verser la somme de 420.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que la somme de 420.000 FCFP pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles. Sur ce, la cour, 1) Les parties sont en désaccord sur la portée juridique de la prise d'acte de rupture notifiée le 21 septembre 2020. M. [V] soutient qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la rupture du contrat de travail a été motivée par le harcèlement moral dont il avait été victime à compter de la mi-juillet 2020 tandis que l'appelante qui conteste les griefs articulés soutient qu'elle produit les effets d'une démission. 2) M. [V] affirme avoir été victime d'un harcèlement moral ayant résidé dans : - des propos humiliants tenus par le dirigeant, - un appauvrissement de ses missions et un retrait de responsabilités qui se traduisaient par une réduction de sa rémunération et valaient modification du contrat de travail, - sa « placardisation » selon les termes de la lettre du 21 septembre 2020, soit sa mise à l'écart. 3) L'article Lp 114-1 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie dispose : « Sont constitutifs de harcèlement moral et interdits, les agissements répétés à rencontre d'une personne, ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, de compromettre son avenir professionnel. » Cette définition est plus restrictive que celle adoptée par le code du travail métropolitain. Les règles sur la charge de la preuve posées par ce code, auxquelles les premiers juges ont fait allusion, n'ont pas vocation à régir le présent litige. La cour doit, selon les termes de l'article Lp 114-7 du code du travail local, « former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. » 4) A l'instar des premiers juges, la cour retiendra que la preuve est rapportée que M. [V] a été, durant les deux mois qui ont précédé la rupture de la relation de travail, victime de pratiques humiliantes en ce que : - M. [V] avait été l'objet, courant juillet, d'un recadrage au cours duquel le gérant avait tenu des « propros dégradants et irrespectueux » à son égard, devant une autre salariée (attestation de Mme [E] que la cour n'a aucun motif d'écarter, déclaration de main courante de Mme [K] en date du 12 octobre 2020) ; - dans un mail du 14 août 2020, qui n'a donné lieu à aucune réponse de la part de l'employeur, M. [V] reprochait au dirigeant d'avoir, la veille, vers 14 heures, dénigré ses compétences devant un « collaborateur » et des clients, les époux [M]. De même, la preuve est rapportée que M. [V] a été victime d'une mise en scène de sa disparition, selon les termes utilisés par les premiers juges, en ce que : - M. [V] qui exerçait les fonctions de « directeur d'agence », selon la qualification de son emploi fournie par les bulletins de salaire, avait, par lettre de l'employeur en date du 10 août 2020, été cantonné à la gestion du « département location ». - Durant l'arrêt de travail qui avait été prescrit du 15 août au 15 septembre 2020, la ligne téléphonique professionnelle attribuée au salarié avait été résiliée le 18 août 2020, les coordonnées de l'intéressé disparaissant concomitamment des annonces publicitaires de l'agence. - Dès la mi-août, le dirigeant avait déclaré à une salariée « Oubliez Monsieur [V], il ne fait plus partie de la société » (mail de Mme [S] du 21 août 2020). - Durant ce même arrêt de travail, M. [V] avait été privé de son bureau, celui-ci ayant été vidé de ses effets et son poste de travail déplacé dans un open-space (constat de Me [O] du 17 septembre 2020), son nom étant même retiré des casiers destinés à la réception du courrier. La circonstance que le bureau ait été occupé par le dirigeant avant son départ du territoire n'autorisait pas l'éviction brutale constatée par M. [V] à son retour d'arrêt de travail. - Dans une lettre datée 21 septembre 2020, l'employeur affectait M. [V] au « secteur des syndics » ; au-delà du déclassement induit par la réduction du champ d'intervention du salarié, cette décision affectait le montant même de sa rémunération puisqu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire que sa rémunération incluait des « commissions sur vente/location » et que l'activité de vente devait désormais lui échapper. Il résulte des constatations qui précèdent que M. [V] a été victime de pratiques managériales pathogènes qui reposaient sur l'humiliation, le déclassement et la mise à l'écart. Ces pratiques ont non seulement dégradé les conditions de travail du salarié mais encore altéré sa santé, comme en attestent les arrêts de travail prescrits par le docteur [H], psychiatre, les 14 août 2020 et 17 septembre 2020. En raison de leur nature et de leur accumulation, ces pratiques, prises dans leur ensemble, qui traduisaient une volonté de déstabiliser le salarié, ont été constitutives d'un harcèlement moral au sens de l'article Lp 114-1 du code du travail. La désorganisation imputée par l'employeur à M. [V], qui aurait été illustrée par les nombreuses démissions de salariés et la dégradation de l'image de l'agence immobilière auprès de sa clientèle, bailleurs ou syndicats de copropriétaires, que dénonce la société Sunset immobilier dans ses conclusions, n'est pas de nature à exonérer l'appelante de sa faute ; il appartenait à celle-ci de procéder à un licenciement pour insuffisance professionnelle si elle estimait que M. [V] était incompétent. 5) Dans ces conditions, dès lors que le salarié était victime d'un harcèlement moral, c'est-à-dire de faits suffisamment graves pour empêcher le maintien du contrat de travail, c'est à bon droit que le tribunal du travail, faisant droit à la demande de M. [V], a retenu que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, plus précisément nul en application de l'article Lp 114-5 du code du travail. 6) Il résulte de la confrontation entre les montants alloués par les premiers juges et les prétentions respectives des parties que sont discutées : - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixée à 7.714.109 FCFP par le tribunal du travail, mais jugée excessive par la société Sunset immobilier et insuffisante par son adversaire qui réclame le paiement d'une indemnité 8.307.502 FCFP, - l'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de respect, arbitrée à 150.000 FCFP, que l'intimé entend porter à 300.000 FCFP et dont le principe même est contesté par la société Sunset immobilier, - l'indemnité pour absence de prévention des faits de harcèlement, arbitrée à 150.000 FCFP, que l'intimé entend porter à 300.000 FCFP et dont le principe même est contesté par la société Sunset immobilier. En vertu de l'article Lp 114-5 du code du travail, M. [V] peut prétendre, en sus de l'indemnité légale de licenciement, à une « indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ». Selon ses propres pièces, M. [V] a été embauché en qualité de « directeur commercial » (classification Cadre position B2) à compter du 5 octobre 2020, moyennant un « salaire brut mensuel forfaitaire de 800.000 XPF ». Au regard de l'âge du salarié à la date de la rupture (56 ans), de l'ancienneté limitée au sein de l'entreprise, un peu plus de deux ans et demi, et du caractère limité de la période sans emploi, le montant alloué par les premiers juges au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera entériné par la cour. M. [V] ayant été humilié sur son lieu de travail, ainsi que la cour l'a précédemment relevé, la société Sunset immobilier ne peut pas soutenir qu'elle a toujours fait preuve de respect et de courtoisie à l'égard du salarié. La cour confirmera tant le principe que le montant de l'indemnité allouée au titre du manquement à l'obligation de respect. Un harcèlement moral ayant été imputé, la cour confirmera tant le principe que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'absence de prévention des faits de harcèlement. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société Sunset immobilier à payer à M. [V] une indemnité complémentaire de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Sunset immobilier aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1153-1 du code civilarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 1154 du code civilarticle 1154 du code civil à compter du jugement s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65619d81f64b618318aec7d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel