Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 25 octobre 2023
- ECLI
- 655c57eb05869c8318f0a7a8
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 94 717 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 25 OCTOBRE 2023 REFERE N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P557 Enrôlement du 23 Août 2023 assignation du 23 Août 2023 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 11 Mai 2023 DEMANDERESSES AU REFERE S.C.I. ISATELLE société immatriculée au RCS sous le numéro 912 236 395 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 2] [Adresse 2] S.C.I. PIU DE MONTE société immatriculée au RCS sous le numéro 434 494 589 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 3] [Adresse 3] ensemble représentées par la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [T] [S] né le 29 Mai 1978 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, ni représenté, (assignation délivrée à étude de commissaire de justice le 4 septembre 2023) L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 20 septembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 25 octobre 2023. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - réputé contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi d'une action en réparation de la SCI PIU DE MONTE et de la SCI ISATELLE à l'encontre de Monsieur [T] [S], a notamment : - reçu la SCI ISATELLE en son intervention volontaire, - condamné Monsieur [T] [S] à payer à la SCI PIU DE MONTE les intérêts de droit sur la somme de 13.404,12 euros à compter du 22 mars 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à paiement, - condamné Monsieur [T] [S] à payer à la SCI ISATELLE une somme provisionnelle de 25.947,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de la mise en demeure, - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouté chacune des parties du surplus de ses prétentions, - condamné Monsieur [T] [S] à payer à la SCI PIU DE MONTE une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [T] [S] à payer à la SCI ISATELLE une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [T] [S] aux dépens. Par déclaration en date du 1er juin 2023, Monsieur [S] a relevé appel de cette décision. Par assignation en date du 23 août 2023, la SCI PIU DE MONTE et la SCI ISATELLE sollicitent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire. Aux termes de leurs dernières écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SCI ISATELLE et la SCI PIU DE MONTE demandent au premier président : - d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée devant la Cour d'appel de Montpellier avec toutes les conséquences de droit, - de condamner Monsieur [T] [S] à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel. Monsieur [S] n'a pas comparu, ni personne pour lui. MOTIFS Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La SCI ISATELLE et la SCI PIU DE MONTE font valoir que Monsieur [T] [S] n'a pas procédé à l'exécution de la décision rendue, malgré leurs sollicitations réitérées. Elles soutiennent que la non-exécution de la décision rendue expose la SCI ISATELLE à de nombreuses difficultés financières et techniques, et lui cause un préjudice moral. Il convient toutefois de relever que l'audience devant la cour d'appel de Montpellier a été fixée au 4 décembre 2023 et la date de clôture des débats au 27 novembre 2023. L'examen de l'affaire au fond devant ainsi intervenir rapidement, une mesure de radiation serait dans ces circonstances disproportionnée eu égard au but poursuivi d'assurer une bonne administration de la justice. Dans ces conditions, il n'apparaît nullement opportun d'ordonner la radiation de l'affaire en raison de la fixation très prochaine de l'audience d'appel, étant ici rappelé qu'il s'agit d'une simple faculté pour le premier président. La nature et l'issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et réputé contradictoirement, REJETONS la demande de radiation formée par la SCI ISATELLE et la SCI PIU DE MONTE ; REJETONS la demande formée par la SCI ISATELLE et la SCI PIU DE MONTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS aux parties la charge de leurs dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
655c57eb05869c8318f0a7a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel