Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2023
- ECLI
- 655c57e005869c8318f0a77d
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JUILLET 2023 REFERE N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P23E Enrôlement du 26 Mai 2023 assignation du 26 Mai 2023 Recours sur décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER du 16 Février 2023 DEMANDERESSES AU REFERE Madame [I] [H] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 1] S.C.I. ESPACE GRAND AIR société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 533 706 248 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 7] ensemble représentées par la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, et par Maître Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE Madame [J] [G] née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 7] [Adresse 10] [Localité 8] non comparante, ni représentée (procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 26 mai 2023) L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 14 juin 2023 devant Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 05 juillet 2023. Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - rendue par défaut. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SCI ESPACE GRAND AIR a été constituée le 18 juillet 2011. Ses deux associées égalitaires étaient Madame [E] [O] et Madame [I] [H]. Ces dernières étaient également co-gérantes de la SCI ESPACE GRAND AIR en vertu d'un procès-verbal d'assemblée générale du 18 juillet 2011. Madame [E] [O] est décédée le [Date décès 5] 2013, les parts qu'elle détenait dans la société, évaluée à la somme de 100.000 euros au jour du décès, ont été attribuées à sa fille, Madame [J] [G], mineure à l'époque des faits et représentée par son administrateur légal Monsieur [R] [G]. Un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance du 6 septembre 2018 par le juge des référés afin notamment de convoquer les associés aux fins de se prononcer sur l'agrément sollicité par Madame [J] [G]. Selon un procès-verbal d'assemblée générale du 12 mars 2019, l'agrément de Madame [J] [G] en qualité d'associé de la SCI ESPACE GRAND AIR a été refusé. Par actes des 9 et 12 novembre 2021, Madame [J] [G] a assigné Madame [I] [H] et la SCI ESPACE GRAND AIR devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour solliciter la dissolution de la SCI ESPACE GRAND AIR en application des dispositions de l'article 1844-7 6° du code civil. Madame [I] [H] et la SCI ESPACE GRAND AIR n'ont pas été touchées par cette assignation. Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a : ' Prononcé la dissolution de la SCI ESPACE GRAND AIR ; ' Désigné, en qualité de liquidateur, Monsieur [M] [P], expert-comptable près la cour d'appel de Montpellier, avec pour mission de : ' ouvrir et mener à terme les opérations de liquidation, ' se faire communiquer tous documents utiles, notamment les documents comptables, ' réaliser l'actif et apurer le passif de la société, ' procéder aux publicités légales jusqu'à la publication de la clôture. ' Déclaré le jugement opposable à Mme [I] [H], gérante. ' Condamné in solidum la SCI ESPACE GRAND AIR et Madame [I] [H] à payer à Madame [J] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamné in solidum la SCI ESPACE GRAND AIR et Mme [I] [H] aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de l'avocat de Mme [J] [G]. ' Rappellé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 17 avril 2023, Madame [I] [H] et la SCI ESPACE GRAND AIR ont relevé appel du jugement. Par acte du 26 mai 2023, Madame [I] [H] et la SCI ESPACE GRAND AIR ont assigné Madame [J] [G] devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier, sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. A l'audience du 14 juin 2023, Madame [I] [H] et la SCI ESPACE GRAND AIR, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et ont demandé au premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, de : ' arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ; ' réserver les dépens. Citée par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [J] [G] n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, il est indiqué aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 16 février 2023 que les actes d'assignation datent des 9 et 12 novembre 2021 ; ils sont donc postérieurs au 1er janvier 2020. Dès lors, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui pose le principe de l'exécution provisoire de droit des jugements s'applique. En l'espèce, c'est l'article 514-3 du code de procédure civile (qui est situé dans la section relative à « l'exécution provisoire de droit »), et non l'article 517-1 du même code (situé dans la section relative à « l'exécution provisoire facultative ») qui s'applique. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Ce texte prévoit, en outre, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, Madame [I] [H] et la SCI ESPACE GRAND AIR n'ayant pas comparu en première instance, elle sont recevables en leur demande. Elles soulèvent, à juste titre, un moyen sérieux de nullité des assignations des 9 et 12 novembre 2021 et, par suite, du jugement du 16 février 2023, l'assignation ayant été délivrée à l'ancienne adresse de Madame [I] [H] (soit au [Adresse 9]), alors qu'elle justifie avoir vendu cette maison depuis le 22 avril 2021, étant désormais domiciliée au [Adresse 6] où elle exerce les fonctions de susbtitute du procureur de la République depuis le 4 janvier 2021. Par ailleurs, concernant la SCI ESPACE GRAND AIR, Madame [J] [G] ne pouvait ignorer que le siège social n'était plus d'actualité car il s'agissait de l'ancien domicile de Madame [E] [O], dont elle a hérité. Ayant subi un grief lié à l'absence de possibilité de se défendre devant le premier juge, elle est fondée à soulever la nullité de l'assignation. Elle soulève, également, à juste titre un moyen tiré de la possibilité de régularisation de la situation, sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil. Sur le fond, Madame [I] [H] et la SCI ESPACE GRAND AIR font valoir qu'il est évident qu'en cas de suspension de l'exécution provisoire la SCI ESPACE GRAND AIR et Madame [H], régulariseront la situation avant que la cour ne statue. Les moyens d'annulation ou de réformation soulevés sont, par conséquent, sérieux. S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, Madame [I] [H] et la SCI ESPACE GRAND AIR exposent à juste titre que l'exécution provisoire d'une décision de dissolution de la SCI ESPACE GRAND AIR et sa mise en liquidation auraient des conséquences irréversibles, en cas d'annulation ou d'infirmation de la décision, telle que la vente du seul bien immobilier appartenant à la SCI par exemple. De telles conséquences dépassent largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. Madame [J] [G], qui n'a pas comparu, n'a pas présenté ses observations sur les moyens soulevés et les pièces produites par les demanderesses. La demande apparaît donc fondée et l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sera ordonné. Sur les dépens Madame [J] [G] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe, Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 16 février 2023 n° 21/04990 ; Condamnons Madame [J] [G] aux dépens ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1844-5 du code civil.article 659 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
655c57e005869c8318f0a77d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel