Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 9 août 2023
- ECLI
- 655c57e005869c8318f0a77b
- Date
- 9 août 2023
- Condamnation
- 395 104 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 09 AOUT 2023 REFERE N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2VO Enrôlement du 24 Mai 2023 assignation du 28 Avril 2023 Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS du 14 Mars 2023 DEMANDEUR AU REFERE Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par la SELARL CORTEY LOTZ AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, et par la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS EN PRESENCE DE LA BANQUE POSTALE société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 421 100 645 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 21 juin 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseille, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 09 août 2023. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - réputée contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 14 mars 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers, saisi par Monsieur [O] [Z] de la contestation de la procédure de saisie-attribution diligentée à son encontre par Monsieur [C] [J] sur la base d'un arrêt du Conseil d'Etat ayant notamment condamné le requérant au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, a notamment : * débouté Monsieur [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, * cantonné ladite saisie-attribution à la somme de 3951,04 euros, * débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts, * condamné Monsieur [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 4 avril 2023, Monsieur [Z] a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 28 avril 2023, dénoncé à la SA BANQUE POSTALE, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, sollicite, au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution de la décision dont appel ainsi que la condamnation de Monsieur [J] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [J] demande au premier président de débouter Monsieur [Z] de ses prétentions, de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BANQUE POSTALE n'a pas comparu ni personne pour elle. MOTIFS Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Monsieur [Z] estime en l'espèce qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en date du 14 mars 2023 dans la mesure où le juge de l'exécution n'a tenu compte ni du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 décembre 2022 ayant mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise précédemment confiée à Monsieur [J], ni du fait que le revenu de solidarité active, qui constitue sa seule source de revenus, n'est pas saisissable. Toutefois, force est de constater, avec Monsieur [J], que le fait que les frais d'expertise aient été mis à la charge de l'Etat - Monsieur [Z] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle - est sans emport sur l'exigibilité des condamnations prononcées à l'encontre du requérant par l'arrêt définitif du Conseil d'Etat en date du 30 décembre 2020, spécialement la somme de 3500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et qui fondent les opérations de saisie-attribution contestées. En outre, il ressort des pièces de la procédure que le montant correspondant au revenu de solidarité active n'est pas inclus dans le montant total de la saisie-attribution litigieuse, de sorte que Monsieur [Z] ne saurait légitimement reprocher au premier juge de ne pas avoir pris en compte cette partie de revenus insaisissables. Il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus développés que la demande de sursis à exécution formée par Monsieur [Z], totalement infondée, sera rejetée. Monsieur [Z] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et réputé contradictoirement, REJETONS la demande de Monsieur [O] [Z] tendant au sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers en date du 14 mars 2023 ; CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] aux dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article L.761-1 du code de justice administrativearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
655c57e005869c8318f0a77b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel