Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2023
- ECLI
- 655c57dd05869c8318f0a769
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JUILLET 2023 REFERE N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2CK Enrôlement du 05 Mai 2023 assignation du 28 Avril 2023 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE du 16 Mars 2023 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.R.L. ABS MACONNERIE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 4] [Localité 1] représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE DEFENDEURS AU REFERE Monsieur [L] [X] né le 20 Février 1968 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [R] [X] née le 21 Mai 1971 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] ensemble représentés par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, et par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 14 juin 2023 devant Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 05 Juillet 2023. Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant devis d'un montant de 68.385,38 € TTC, les époux [X] ont confié à la société ABS MACONNERIE les travaux de fondation, plancher et murs du sous-sol de leur future maison à usage d'habitation. Les époux [X] se sont plaints de multiples malfaçons et n'ont pas réceptionné l'ouvrage. Par exploit d'huissier du 17 octobre 2022, les époux [X] ont assigné la SARL ABS MACONNERIE à jour fixe devant le tribunal tribunal judiciaire de Carcassonne. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : ' Débouté la société ABS MACONNERIE de sa demande d'expertise judiciaire ; ' Prononcé la résolution judiciaire du marché de travaux passé entre les époux [X] et la société ABS MACONNERIE à la date de l'assignation ; ' Condamné la société ABS MACONNERIE à payer aux époux [X] une somme de 56.192,28 € correspondant aux sommes réglées par ces derniers, avec intérêts au taux légal courant à compter du 17 octobre 2022 ; ' Condamné la société ABS MACONNERIE à payer aux époux [X] une somme de 25.000 € au titre des frais de démolition de l'ouvrage et d'évacuation des matériaux ; ' Condamné la société ABS MACONNERIE aux dépens et à payer aux époux [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ' Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ; ' Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration du 20 avril 2023, la SARL ABS MACONNERIE a relevé appel de cette décision et par acte du 28 avril 2023, a assigné en référé Monsieur [L] [X] et Madame [R] [X] devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 mars 2023, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. A l'audience du 14 juin 2023, la SARL ABS MACONNERIE, représentée par son conseil, a développé oralement ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demadé au premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : ' Arrêter l'exécution provisoire du jugement du 16 mars 2023 ; ' Condamner les époux [X] aux dépens et à leur payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que certains éléments objectifs n'ont pas été pris en compte par les premiers juges, en particulier, que la preuve d'une inexécution suffisamment grave de la SARL ABS MACONNERIE n'est pas rapportée. Or, l'implantation des fondations de la maison a été réalisée par l'architecte et une entreprise tierce inconnue. Elle ajoute qu'elle ne peut en aucun cas être tenue pour responsable du retard pris par le chantier. Elle reproche au premier juge de s'être basé sur un rapport d'expertise non contradictoire, imprécis et incomplet réalisé par un expert mandaté par une seule partie en son absence alors quelle n'avait pas été avisée de la date de la réunion d'expertise. Elle fait également observer qu'il est étonnant que les demandeurs aient fait le choix de l'assigner dans le cadre de la procédure à jour fixe, sans mettre dans la cause l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et le bureau d'études structure, alors même que la sanction la plus grave était sollicitée, à savoir la résolution du contrat. Enfin, elle précise que la décision présente des conséquences manifestement excessives. A l'audience du 14 juin 2023, Monsieur [L] [X] et Madame [R] [X], représentés par leur conseil, ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et ont demandé au premier président, sur le fondement des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, de : ' Déclarer irrecevable la demande de la SARL ABS MACONNERIE d'arrêt de l'exécution provisoire ; ' Débouter la SARL ABS MACONNERIE de l'intégralité de ses demandes ; ' Condamner la SARL ABS MACONNERIE à leur payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la SARL ABS MACONNERIE a renoncé à son droit de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, s'agissant de la recevabilité de la demande, il faut relever : ' que dans ses conclusions de 1ère instance, la société ABS MACONNERIE n'a fait aucune observation sur l'exécution provisoire ; ' que, dès lors, faute d'observations visant à écarter l'exécution provisoire en première instance, elle n'est recevable à agir devant le premier président que si elle démontre que les conséquences manifestement excessives alléguées se sont révélées "postérieurement à la décision de première instance" (la circonstance que l'affaire ait été jugée à jour fixe important peu) ; ' que, pourtant, ainsi que le font valoir à juste titre Monsieur [L] [X] et Madame [R] [X], les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas nées postérieurement au jugement du 16 mars 2023, alors que la demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire se fonde sur le fait qu'elle a subi une perte de 190.584 euros dans son dernier bilan comptable arrêté au 30 juin 2022, soit 5 mois avant l'audience de plaidoiries du 17 novembre 2022 ; ' Des documents postérieurs au jugement sont produits (notamment une attestation de l'expert-comptable [N] [Y] du 12 avril 2023 faisant état d'un risque de liquidation judiciaire), mais la SARL ABS MACONNERIE n'explique en quoi ils caractérisent une aggravation de sa situation ; ' Ainsi, ces documents n'établissent pas que les difficultés de la demanderesse seraient nées postérieurement au jugement du 16 mars 2023. Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, la demande formée sera déclarée irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SARL ABS MACONNERIE sera condamnée aux dépens. L'équité justifie la condamnation de la SARL ABS MACONNERIE à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [R] [X] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons la SARL ABS MACONNERIE irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 mars 2023 ; Condamnons la SARL ABS MACONNERIE aux dépens ; Condamnons la SARL ABS MACONNERIE à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [R] [X] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
655c57dd05869c8318f0a769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel