Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 2 août 2023
- ECLI
- 6555c3e830a74083181bd8e0
- Date
- 2 août 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
N° RG 22/00067 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7E2 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 2 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/04219 Tribunal judiciaire de Rouen du 6 décembre 2021 DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 9] représenté et assisté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen Madame [K] [P] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 9] représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen DEFENDEURS A L'INCIDENT : Maître [Y] [W] [Adresse 4] [Localité 8] représenté et assisté par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre Maître [S] [O] [Adresse 3] [Localité 10] représenté et assisté par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre Mme [B] [E] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen SCP [W] BERNARD LAMY [Adresse 4] [Localité 8] représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre * * * * * * * Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 13 juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * * * * Par exploits d'huissier des 2 et 3 octobre 2018, M. [U] [V] et Mme [K] [P], son épouse, ont fait assigner Me [Y] [W], notaire et la Scp [W] Bernard Lamy, Me [S] [O], notaire, aux fins notamment d'obtenir une indemnisation de leurs préjudices découlant d'un manquement aux devoirs de conseil, information et diligences à leur égard. Par exploit d'huissier du 19 février 2019, Me [S] [O], notaire, Me [Y] [W], notaire et la Scp [W] Bernard Lamy ont fait assigner Mme [B] [E], architecte, en intervention forcée. Par jugement contradictoire du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : - débouté M. et Mme [V] de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum de Me [W], notaire et la Scp [W] Bernard Lamy, Me [S] [O], notaire, pour manquement à leurs obligations de conseil et de diligences, et de toutes leurs demandes subséquentes, - condamné in solidum M. et Mme [V] à verser à Me [W] et la Scp [W] Bernard Lamy une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [V] à verser à Me [O] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens de la procédure dont distraction au profit de la Scp Emo avocats, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2022, M. et Mme [V] ont formé appel de la décision. Pour les premières écritures, les appelants ont notifié leurs conclusions le 1er avril 2022, les notaires intimés le 13 juin 2022. Ces derniers ont fait assigner en intervention forcée aux fins d'appel provoqué Mme [E], architecte par acte du 17 juin 2022 ; l'intimée a notifié ses premières écritures le 16 septembre 2022. Par conclusions sur incident notifiées le 11 avril 2023, puis par conclusions notifiées le 9 juin 2023, M. et Mme [V] demandent au conseiller chargé de la mise en état, au visa des articles 909, 910, 910-1 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives de Mme [E] notifiées le 29 mars 2023 à 10h13 comme étant tardives, subsidiairement, - déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives de Mme [E] notifiées le 29 mars 2023 à 10h13 en ce qu'elles présentent une demande nouvelle, postérieurement au délai de trois mois pour conclure reprenant dans le dispositif : 'juger que Monsieur et Madame [V] ne justifient pas du bien-fondé de l'indemnisation de leurs préjudices au titre des travaux supplémentaires et de l'arrêt de chantier', - débouter Mme [E] de ses demandes, - condamner Mme [E] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident dont distraction au bénéfice de Me Florence Delaporte Janna, avocate au barreau de Rouen. Ils font valoir que Mme [E] a notifié des conclusions d'intimée le 16 septembre 2022 sans former de demande à leur encontre alors que les conclusions notifiées le 29 mars 2023 comprennent des demandes et une argumentation en contradiction avec les premières écritures. Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de conclusions remises hors délai qui en outre comportent une demande nouvelle. Par conclusions notifiées le 18 avril 2023, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909, 910 et 910-1 du code de procédure civile, de : - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de rejet des conclusions de Mme [E] notifiées le 29 mars 2023 soit avant le prononcé de la clôture, - débouter M. et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner M. et Mme [V] à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [V] aux dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que l'ordonnance de clôture a été fixée au 19 avril 2023 à 14h et qu'ainsi, les conclusions récapitulatives déposées le 29 mars 2023 sont recevables ; que la Cour de cassation a fixé la compétence de la cour d'appel au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile et considéré que l'examen des fins de non-recevoir implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l'examen de ces fins de non-recevoir ; que seule la cour est compétente pour statuer. Par conclusions notifiées le 17 avril 2023, Me [W], la Scp [W] Bernard Lamy, Me [O] demandent au visa des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, qu'il leur soit donné acte qu'ils s'en rapportent à justice sur l'incident, et pour le cas où il y serait fait droit, de déclarer irrecevable la prétention de Mme [E] à l'encontre de M. et Mme [V] à l'exclusion de l'irrecevabilité des conclusions, de débouter M. et Mme [V] de l'irrecevabilité des conclusions régulièrement notifées le 29 mars 2023. Ils font valoir que les conclusions discutées ne comprennent qu'un moyen supplémentaire et non une prétention ; que si la fin de non-recevoir soulevée était retenue, la sanction ne porterait que sur la disposition ajoutée et non sur l'intégralité des conclusions. L'incident a été plaidé le 13 juin 2023. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 910 suivant ajoute que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. L'article 910-1 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 29 mars 2023, après avoir demandé, à titre principal, la confirmation du jugement ayant débouté M. et Mme [V] de toutes leurs demandes, Mme [E] a ajouté la mention : ' A titre plus subsidiaire : JUGER que Monsieur et Madame [V] ne justifient pas du bien-fondé de l'indemnisation de leurs préjudices au titre des travaux supplémentaires et de l'arrêt de chantier'. Cette disposition ne constitue pas une demande mais un moyen supplémentaire pour ajouter à l'argumentation visant à obtenir le débouté des demandes sollicité à titre principal par la voie de la confirmation du jugement. Il ne peut davantage s'agir d'une prétention nouvelle. Dans le corps des conclusions, Mme [E] développe une discussion supplémentaire non pas directement sur les prétentions formulées par M. et Mme [V] mais sur l'appel en garantie des notaires pour soutenir l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée contre l'architecte et les préjudices subis par M. et Mme [V] et donc l'existence de frais ne constituant pas des coûts supplémentaires des travaux, d'un délai utile pour l'exécution légitime des études de sols. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée est rejetée tant au titre des délais que de la nouveauté de la prétention en l'absence d'une prétention autre formulée dans les conclusions notifiées le 29 mars 2023. Sur les frais de procédure M. et Mme [V] succombent dans cette procédure d'incident et en supporteront les dépens dont distraction au profit de Me Florence Delaporte Janna en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas en cet état de la procédure une condamnation à une indemnité pour frais irrépétibles au profit de l'une des parties. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [V] et Mme [K] [P], son épouse, Déclare recevables les conclusions notifiées le 29 mars 2023 par Mme [B] [E], Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [U] [V] et Mme [K] [P], son épouse, aux dépens dont distraction au profit de Me Florence Delaporte Janna. Le greffier, La présidente de chambre,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6555c3e830a74083181bd8e0
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