Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 novembre 2023
- ECLI
- 65531d4bf2bdbd8318d80a82
- Date
- 7 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 22/00847 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWHJ Monsieur [L] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.R.L. AERONAUTIQUE MAINTENANCE INDUSTRIELLE - (AMI) [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me François DANDRADE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 07 novembre 2023 Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ; assistée de Delphine GRONDIN, greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [T] a interjeté appel le 7 juin 2022 d'un jugement rectificatif, rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans le litige l'opposant à la SARL Aéronautique Maintenance Industrielle (A.M.I.). Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société A.M.I. demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable sur le fondement des articles 462 et 403 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3000 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'incident, ainsi qu'aux dépens. La SARL Aéronautique Maintenance Industrielle fait valoir que : - elle est recevable en son moyen portant sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [T] ; - la décision rectifiée, soit le jugement du 16 décembre 2021, dont une expédition exécutoire a été adressée par le greffe du conseil de prud'hommes le 22 décembre 2021 et contre laquelle M. [T] s'était désisté de son appel, est passée en force de chose jugée, avant même d'ailleurs qu'il ne vienne régulariser une nouvelle procédure d'appel dirigée contre le jugement rectificatif du 12 mai 2022. La société soutient à titre principal que seule la voie du pourvoi était ouverte et que l'appel est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la tardiveté de son appel ; subsidiairement, elle ajoute que le désistement formulé en appel vaut acquiescement au jugement, de sorte que l'appel formalisé par M. [T], après qu'il se soit désisté, est irrecevable. En réponse, par conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2023, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de : - l'accueillir en son appel, le juger recevable et fondé ; - dire et juger l'incident et les demandes de la SARL A.M.I. (irrecevabilité de 1'appel) en date du 04 juin 2023 irrecevables au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, car soulevées après défense au fond du 06 décembre 2022 ; - dire et juger que l'incident et les demandes de la SARL A.M.I. en date du 04 juin 2023 sont dilatoires ; - condamner la SARL A.M.I. à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SARL A.M.l. de ses demandes plus amples ou contraires. Il soutient que les demandes formulées par l'employeur dans le cadre de l'incident constituent une exception de procédure qui n'a pas été soulevée avant la défense au fond. L'incident a été fixé à plaider à l'audience du 3 octobre 2023. À l'issue des débats, l'affaire a été placée en délibéré au 7 novembre 2023. SUR CE Sur la recevabilité de l'incident Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile : constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Par application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la demande de la société A.M.I. tend à voir déclarer l'appel irrecevable aux motifs que : - la voie de l'appel n'était pas ouverte à l'encontre du jugement déféré et que seule la cassation était possible car la décision rectifiée était passée en force de chose jugée ; - subsidiairement, le désistement d'appel valait acquiescement au jugement. Il s'agit dès lors de fin de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, telle que définie à l'article 122 précité et qui ne relève en conséquence pas des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile. Or, l'article 123 du même code prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Les fins de non-recevoir soulevées par la société A.M.I. sont en conséquence recevables. Il convient dès lors de rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'incident soulevé par M. [T]. Sur la recevabilité de l'appel à l'encontre d'un jugement rectificatif d'une décision passée en force de jugée Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, il est constant et d'ailleurs non contesté que le jugement du 16 décembre 2021, qui a été rectifié, contre lequel M. [T] s'est désisté de son appel, est passée en force de chose jugée. Il s'ensuit que seule la voie du pourvoi était ouverte au salarié à l'encontre du jugement rectificatif. L'appel à l'encontre du jugement rectificatif du 12 mai 2022, objet de la présente procédure, est par conséquent irrecevable et la cour dessaisie du dossier. M. [T] est condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le sens de la présente ordonnance commande qu'il ne soit pas fait application de ce texte à son profit. PAR CES MOTIFS Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et par décision susceptible de déféré, Déclarons l'incident recevable ; Déclarons irrecevable l'appel de M. [T] à l'encontre du jugement rectificatif rendu le 12 mai 2022 par conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion n° RG 22/25 ; Disons que la cour est desssaisie du dossier N°RG 22/847 ; Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [L] [T] aux dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine GRONDIN Le conseiller de la mise en état Corinne JACQUEMIN EXPÉDITION délivrée le 07 novembre 2023 à : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65531d4bf2bdbd8318d80a82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel