Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 juillet 2023
- ECLI
- 65531d4af2bdbd8318d80a80
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 012 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
N° RG 21/04941 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I666 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section PARITAIRE ARRET DU 15 JUIN 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BERNAY, décision attaquée en date du 25/11/2021, enregistrée sous le n° 51-20-0008 APPELANTS : Monsieur [A] [F] né le 14 juillet 1959 à [Localité 3] Lieu-dit '[Adresse 6]' [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant, représenté par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d'ALENÇON Madame [H] [V] épouse [F] née le 11 juillet 1961 à [Localité 18] Lieu-dit '[Adresse 6]' [Adresse 6] [Localité 2] Non comparante, représentée par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d'ALENÇON INTIMES : Monsieur [W] [T] né le 05 juin 1968 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE Madame [U] [K] épouse [T] née le 02 décembre 1965 à [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 juin 2023 devant Madame GOUARIN, présidente Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère GREFFIER : Madame DUPONT DEBATS : Rapport oral a été fait à l'audience A l'audience publique du 15 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 15 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière. Exposé des faits et de la procédure Par acte authentique du 9 mars 2004, M. [E] [O] et Mme [L] [M] épouse [O] ont consenti à M. [A] [F] et à Mme [H] [V] épouse [F] un bail rural d'une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2004 portant sur diverses parcelles de terres situées à [Localité 7] section [Cadastre 19] et à [Localité 16] section [Cadastre 24], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 8] pour une contenance de 26 ha 39 a 88 ca. Suivant bail verbal conclu à une date indéterminée, M. et Mme [O] ont consenti à M. et Mme [F] à bail rural portant une surface de 3 ha sur la parcelle [Cadastre 21] A. Par acte authentique du 5 juin 2014, M. et Mme [O] ont cédé à M. [W] [T] et à Mme [U] [K] épouse [T] notamment la parcelle [Cadastre 19] située à [Localité 7] et les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] situées à [Localité 16] louées à M. et Mme [F]. Par acte d'huissier du 27 septembre 2017, M. et Mme [T] ont fait signifier à M. et Mme [F] un commandement de payer les fermages du premier semestre 2016, du deuxième semestre 2016 et du premier semestre 2017 pour un montant en principal de 6 870 euros. Un deuxième commandement de payer les fermages a été délivré aux preneurs le 21 novembre 2018 pour un montant de 10 120 euros correspondant au premier semestre 2016, au deuxième semestre 2016, au premier semestre 2017 et au premier semestre 2018. Un troisième commandement de payer portant sur le fermage du deuxième semestre 2018, du premier semestre 2019 et de la part de taxes foncières a été signifié le 1er août 2019 pour un montant en principal de 6 626 euros. Par acte d'huissier du 2 juin 2020, arguant du défaut de paiement régulier des fermages et de l'absence d'exploitation des terres louées, M. et Mme [T] ont fait délivrer à M. et Mme [F] un congé pour refus de renouvellement du bail au visa des dispositions des articles L. 411-53 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. Le 28 septembre 2020, M. et Mme [F] ont saisi le tribunal paritaire d'une demande d'annulation du congé délivré. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a : - déclaré valide le congé délivré ; - constaté que M. et Mme [F] étaient occupants sans droit ni titre à compter du 31 décembre 2021 ; - ordonné l'expulsion de M. et Mme [F], le cas échéant avec l'assistance de la force publique ; - condamné in solidum M. et Mme [F] à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage jusqu'à la libération effective des lieux ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - débouté les parties de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par courrier expédié le 30 décembre 2021, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 7 novembre 2022 soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [F] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - invalider le congé délivré le 2 juin 2020 ; - rétablir M. et Mme [F] dans leurs droits concernant l'exploitation des terres appartenant à M. et Mme [T] à compter de la date de l'arrêt ; - ordonner l'expulsion de M. et Mme [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des terres objet du congé litigieux ; Avant dire droit, - désigner un expert avec mission de chiffrer le préjudice économique subi en raison de l'impossibilité d'exploiter les terres entre le 31 décembre 2021 et jusqu'à la date de l'arrêt : A titre subsidiaire, - ordonner une expertise portant sur l'état d'entretien des terres et leur exploitation ; En toute hypothèse, - condamner M. et Mme [T] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions reçues le 04 avril 2023 développées à l'audience, M. et Mme [T] demandent à la cour de : - débouter M. et Mme [F] de leurs demandes ; - confirmer le jugement rendu ; - refuser le renouvellement du bail ; - condamner M. et Mme [F] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande formée à ce titre ; - condamner M. et Mme [F] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l'appel n'est en l'espèce pas contestée. Sur la validité du congé délivré le 2 juin 2020 Au visa des dispositions des articles L. 411-53 et L. 411-31 du code rural, le premier juge a estimé que, si les fermages avaient été intégralement réglés à la date de la saisine du tribunal, il résultait des constats d'huissier que les terres louées avaient manifestement cessé d'être exploitées, l'absence de semis associée à l'absence d'entretien étant de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Les appelants font grief au premier juge d'avoir statué ainsi alors qu'un éventuel défaut d'exploitation ne peut être sanctionné que s'il est démontré un abandon total d'exploitation ayant des conséquences à terme affectant la valeur des terres louées et que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le maïs, habituellement semé au mois de mai, ne l'a été que tardivement en raison de mauvaises conditions météorologiques au mois de mai 2021, qu'il en est de même pour les travaux d'entretien des haies et le broyage des ronces et que les parcelles louées ont bien été entretenues et exploitées en 2021. Les intimés répliquent que le congé doit être validé à la fois pour défaut de paiement des fermages en ce que les retards de règlement sont systématiques et que les paiements sont intervenus après la saisine du tribunal paritaire et pour absence d'exploitation des biens loués dès lors que les preneurs ont manqué à l'obligation prévue par l'article D. 615-50 du code rural d'implanter des couverts avant le 31 mai, aucun arrêté préfectoral n'ayant reporté ce délai en raison de conditions météorologiques exceptionnelles. Selon l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article. En application de ces dispositions, il appartient au bailleur de rapporter la preuve que les motifs invoqués dans le congé sont fondés à la date à laquelle il a été délivré. En l'espèce, le congé délivré le 2 juin 2020 aux preneurs par les bailleurs visait à la fois le défaut de paiement régulier des fermages et le défaut d'exploitation des parcelles depuis le mois d'août 2018 et notamment l'absence de semis au titre de la campagne 2019. La régularité en la forme de ce congé n'est pas contestée. Il résulte du constat d'huissier établi le 9 novembre 2020 à la demande des bailleurs que la parcelle située à [Localité 16] cadastrée [Cadastre 22] est couverte de vieux chaume et d'une quantité très importante de rumex montés en graine de couleur rouille et que, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 23], des ronces et des chardons prolifèrent, des déchets en plastique sont visibles, des tas de pierres et des carcasses d'anciens outils agraires sont entreposés le long de la haie et le pourtour du point d'eau n'est pas nettoyé. Il s'en déduit d'une part que les preneurs ont manqué à l'obligation prévue par l'article D. 615-50 du code rural d'implanter un couvert sur leurs terres avant le 31 mai de chaque année, ce délai pouvant être reporté au 15 juin de l'année considérée en cas de survenance de conditions climatiques exceptionnelles, lesquelles ne sont pas établies en l'espèce et d'autre part qu'ils ont manqué à leur obligation d'entretenir les parcelles. Si M. et Mme [F] soutiennent que le mois de mai 2021 a été particulièrement pluvieux et a fait obstacle au semis sans démontrer d'ailleurs qu'un arrêté préfectoral a reporté l'obligation d'implanter un couvert, ils n'allèguent ni ne justifient que les conditions climatiques ont fait obstacle à l'exploitation des terres au cours de l'année 2019 visée par le congé et ne versent aux débats aucune pièce justifiant qu'à la date de la saisine du tribunal paritaire, les parcelles objet du bail étaient exploitées et entretenues. Ils ne contestent d'ailleurs pas le défaut d'exploitation des terres pour l'année 2019. Il résulte en outre de l'attestation de M. [I] [P], maire de la commune de [Localité 16] que les terres agricoles louées par M. et Mme [T] à M. et Mme [F] étaient très mal entretenues entre 2018 et 2020. Le témoin précise qu'il s'agissait de terres cultivées en céréales où dominaient les mauvaises herbes de type chardons et rumex et qu'il a été contraint d'intervenir afin d'obtenir l'élagage de la haie. Le constat d'huissier établi à la demande des bailleurs le 18 mai 2021 démontre que l'état des parcelles à cette date est inchangé depuis les constations effectuées le 9 novembre 2020 Le défaut d'entretien des parcelles conjugué à leur défaut d'exploitation sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. C'est en vain que les appelants produisent un constat d'huissier établi le 27 décembre 2021 destiné à établir que les haies ont été taillées, que les clôtures sont en état, que les parcelles en nature de culture sont labourées et cultivées et que du blé a été semé à l'automne 2021 sur une parcelle sur laquelle était précédemment planté du maïs alors que, à la date de délivrance du congé, le 2 juin 2020, comme à la date de la saisine du tribunal paritaire le 28 septembre 2020, l'impéritie persistante des preneurs contraire aux exigences d'une bonne exploitation et de nature à obérer la pérennité du fonds est caractérisée. Eu égard à la date d'appréciation des motifs du congé liés au comportement des preneurs, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer l'état actuel d'entretien et d'exploitation des parcelles, lesquelles ont au demeurant été reprises par les bailleurs le 31 décembre 2021 de sorte qu'une mesure d'instruction réalisée en 2023 serait sans intérêt pour la solution du litige. Il en résulte que les bailleurs établissent le bien-fondé du motif visé par le congé tenant au défaut d'exploitation des parcelles en 2018 et 2019 ainsi que la persistance du défaut d'exploitation et d'entretien à la date de la saisine du tribunal. C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte et sans qu'il y ait lieu d'examiner le motif de refus de renouvellement tiré du défaut de paiement des fermages, que le premier juge a débouté M. et Mme [F] de leur demande d'annulation du congé, ce dont il résulte que le bail ne s'est pas renouvelé et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion des preneurs sans l'assortir d'une astreinte et en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. En l'absence de renouvellement du bail, la demande des preneurs tendant à voir ordonner une expertise destinée à déterminer le montant du préjudice économique subi en raison de la privation de jouissance des parcelles à compter du 31 décembre 2021 est sans objet, étant relevé en tout état de cause que la mesure d'expertise ne saurait avoir pour objet de pallier la carence probatoire des parties. M. et Mme [F] seront donc déboutés de leur demande d'expertise formée à ce titre en cause d'appel. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Les appelants devront supporter la charge des dépens d'appel et seront condamnés à verser à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et déboutés de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute M. et Mme [F] de leur demande d'expertise ; Condamne M. [A] [F] et Mme [H] [V] épouse [F] aux dépens d'appel ; Condamne M. [A] [F] et Mme [H] [V] épouse [F] à payer à M. [W] [T] et à Mme [U] [K] épouse [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. et Mme [F] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65531d4af2bdbd8318d80a80
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