Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65531d13f2bdbd8318d80985
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 5 980 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD/KG MINUTE N° 23/835 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 31 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04243 N° Portalis DBVW-V-B7F-HVZY Décision déférée à la Cour : 20 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE APPELANT : Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEES : S.E.L.A.S. JENNER & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [I], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société GEBOPLAST SAS, ayant son siège social [Adresse 7], inscrite au RCS de SAVERNE sous le n° 311 350 409 N° SIRET : 795 19 5 5 51 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour Association AGS/CGEA DE NANCY prise en la personne de sa Directrice Nationale, [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [N] [V], né le 3 mai 1960, a été embauché, le 27 avril 1981, par la SAS GEBOPLAST, en qualité d'ouvrier, par contrat à durée indéterminée. Par avenant du 02 septembre 2011, il a été nommé responsable d'équipe. La société est spécialisée dans le recyclage des déchets de matières plastiques et la convention collective régissant son activité est celle des industries et commerces de la récupération. Elle dénombrait environ 40 salariés. Le 27 février 2019, Monsieur [A] a alerté le comité social et économique (ci-après " CSE ") sur des faits de harcèlement qu'exercerait M. [V] à son encontre. Il a également saisi le médecin du travail. Il a été en arrêt de travail pendant quinze jours pour les faits de harcèlement moral. En outre, Monsieur [A] a demandé à la Direction de la société de ne plus travailler avec Monsieur [V] et a accepté, pour ne plus le côtoyer, d'échanger son poste de travail en journée contre un poste en contre-équipe de ce dernier. Le 28 février 2019, Monsieur [V] s'est querellé avec un employé de la Société SCHROLL, et l'a poussé dans les escaliers. Alertée, la Direction de l'entreprise a confié une enquête au CSE afin de déterminer si les agissements de Monsieur [V] pouvaient être considérés comme des faits de harcèlement. Mis à pied à titre conservatoire, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable, le 11 mars 2019, reporté au 14 mars 2019. Il a été licencié pour faute grave, par lettre du 20 mars 2019. Contestant son licenciement, Monsieur [V] a le 18 juin 2019 saisi 1e conseil de prud'hommes de Saverne pour faire valoir ses droits. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saverne a prononcé le redressement judiciaire de la société GEBOPLAST, et a désigné la SELAS [O] ET GUYOMARD, en la personne de Maitre [O], comme administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL JENNER ET ASSOCIÉS, en la personne de Maitre [I], comme mandataire judicaire. Les AGS ont été attraits à l'instance. Par jugement du 12 janvier 2021 la liquidation judiciaire de la société a été prononcée. Par un jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saverne a : - dit que la faute commise par Monsieur [V] est une faute grave et justifie la rupture de son contrat de travail - débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes - condamné Monsieur [V] à verser à la Société GEBOPLAST la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Monsieur [V] aux entiers frais et dépens Monsieur [V] a interjeté appel de la décision le 30 septembre 2021. Par dernières conclusions transmises par voie électronique, le 12 avril 2023, Monsieur [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de : - dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - fixer ses créances à hauteur de : * 35 298,37 euros à titre de l'indemnité de licenciement * 5 979,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 598 euros au titre des congés payés afférents * 1 336,82 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire * 133,68 au titre des congés payés afférents * 59 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse * 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire - les déclarer opposables à l'AGS-CGEA Par dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 21 avril 2023, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GEBOPLAST, demande à la cour de : - dire et juger que l'appel de Monsieur [V] est irrecevable et mal fondé - écarter des débats l'annexe adverse n° 24 (attestation de Monsieur [S] [C]) - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne rendu le 20 septembre 2021 En tout état de cause, - débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile - le condamner aux frais et dépens Par dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 15 mars 2022, l'UNEDIC, Délégation AGS / CGEA de Nancy, demande à la cour de déclarer Monsieur [V] mal fondé en son appel, et de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne en date du 20 septembre 2021en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer Monsieur [V] mal fondé en ses demandes - le débouter. - le condamner aux frais et dépens. Sur la garantie de l'AGS : - dire et juger que la garantie de l'AGS ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles - arrêter le cours des intérêts légaux en application de l'article L. 622-28 du Code de commerce au jour d'ouverture de la procédure collective de la société GEBOPLAST - dire et juger que la garantie de l'AGS n'est acquise que dans les conditions de l'article L. 3253-8 du Code du travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023. Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS I. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise. Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. En l'espèce, Monsieur [V] a été licencié pour faute grave par lettre du 06 novembre 2015 (comptant 5 pages) connue des parties. Il convient d'examiner successivement les différents griefs. - Sur l'altercation survenue le 28 février 2019 Dans la lettre de licenciement l'employeur explique qu'à l'issue du vidage de sa benne, le chauffeur de la société Schroll est revenu au bureau énervé, et s'est plaint du comportement du cariste (Monsieur [V]) en déclarant qu'il ne doit pas lui parler de la sorte, que ce n'est pas la première fois, et que s'il n'arrête pas il va " l'allonger ". L'employeur poursuit que ce c'est à ce moment-là que Monsieur [V] est arrivée au bureau, et que le ton est monté entre les deux hommes avant que le chauffeur ne revienne sur ses pas, et que Monsieur [V] le pousse dans les escaliers. Il est précisé " Madame [M] est intervenue et a réussi à fermer la porte pour mettre fin à l'altercation qui aurait pu faire un blessé grave ". Il est ensuite rappelé qu'un salarié doit faire preuve de respect, de politesse, et ne pas avoir de comportement déplacé envers les collègues, clients, fournisseurs, et de garder le sang-froid en toutes circonstances. Il est également rappelé le devoir d'exemplarité du chef d'équipe. Et l'employeur de conclure " nous ne pouvons pas tolérer qu'après avoir provoqué ce chauffeur Schroll sur le site, vous avez ensuite décidé d'en venir aux mains au motif qu'il a osé se plaindre de votre attitude, peu importe le ton et la manière dont il s'est exprimé. Les actes de violences physiques qui peuvent avoir des conséquences graves, ne peuvent en aucun cas être admis, ce d'autant plus lorsqu'ils peuvent être évités en s'interdisant de provoquer, en s'abstenant de surenchérir, ou en se retirant' ". L'appelant, s'il ne conteste pas l'altercation, minimise les violences, en alléguant n'avoir pas eu l'initiative de l'altercation, et avoir seulement repoussé son assaillant. Il n'est pas contesté qu'une première altercation, à laquelle aucun témoin n'a assisté, a opposé Monsieur [V] au chauffeur d'une société, que ledit chauffeur s'est rendu au service administratif afin de se plaindre Monsieur [V], suivi par ce dernier qui s'est également rendu au bureau, que le ton est monté entre les deux hommes qui ont chacun fait preuve de grossièreté verbale. En revanche contrairement aux affirmations de l'appelant qui soutient s'être défendu, l'employeur établit que c'est bien Monsieur [V] qui a poussé le chauffeur dans les escaliers, et que Madame [M] est intervenue en fermant la porte entre les deux hommes pour mettre fin à l'altercation. Il verse aux débats l'attestation de témoin de Madame [M], alors responsable administratif et financier qui après avoir rappelé les éléments ci-dessus explique : " j'ai essayé de calmer la situation tant bien que mal, et le chauffeur est sorti. Malheureusement les insultes ont repris, et le chauffeur a fait demi-tour en se dirigeant vers Monsieur [V] qui se tenait entre le perron et la porte d'entrée. Au moment où ce dernier montait les marches de l'escalier, Monsieur [V] l'a poussé en arrière. Le chauffeur a légèrement perdu l'équilibre, mais s'est rattrapé. Je me suis interposée et j'ai fermé la porte laissant ainsi Monsieur [V] à l'intérieur, et le chauffeur à l'extérieur. Pendant que le chauffeur quittait les lieux j'ai sermonné Monsieur [V] sur son comportement inadmissible, mais ce dernier ne semble pas avoir conscience de la gravité des faits' ". Il apparaît d'une part que l'altercation était terminée puisque le chauffeur quittait lieu, et que ce sont des insultes qui lui ont fait faire demi-tour, et d'autre part que Monsieur [V] a bien repoussé en arrière le chauffeur alors que celui-ci montait les escaliers et qu'il a été déséquilibré. Il résulte en outre de ce témoignage que seule l'intervention de Madame [M], qui a séparé les deux salariés, a mis fin à la rixe. Le témoignage de Madame [M] est clair et circonstancié, et ne peut être remis en question au motif qu'elle a délivré une nouvelle attestation à Monsieur [V]. En effet dans cette nouvelle attestation (pièce 23) Madame [M] ne remet absolument pas en question son précédent témoignage. Elle explique simplement que si le comportement de Monsieur [V] nécessitait une sanction, elle était en désaccord avec le directeur quant au licenciement prononcé au motif que Monsieur [V] s'était pleinement investi dans son travail durant de nombreuses années. Le salarié totalise en effet une très importante ancienneté de 38 ans. Ce n'est cependant pas son investissement qui est remis en cause, mais son comportement. L'ancienneté fut elle aussi importante, ainsi que l'investissement durant de nombreuses années ne permettent pas de légitimer des violences physiques sur le lieu du travail. - Sur l'insubordination L'employeur explique qu'ayant pris connaissance le 1er mars 2019 de l'incident précédent, Madame [M] accompagnée d'un élu du CSE a remis à Monsieur [V] à 11h50 une convocation à une éventuelle sanction disciplinaire que le salarié a refusé de signer, ce que l'employeur reconnaît comme étant son droit. En revanche il lui reproche, de ne pas avoir donné suite à la notification orale par Madame [M] de la mise à pied à titre conservatoire, et n'avoir quitté la société qu'à 13h32. L'appelant reconnaît les faits, mais les minimise en faisant là encore valoir son ancienneté, sa sidération devant la décision, et le fait qu'il est parti moins de deux heures plus tard, ce délai comprenant la pause déjeuner, et le temps pour lui de se renseigner. Or les explications apportées par le salarié ne permettent pas de justifier qu'il n'ait pas exécuté avant 13h32 la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifié avec effet immédiat par un supérieur hiérarchique depuis 11h50. Par ailleurs l'employeur verse aux débats le compte rendu de la notification de la mise à pied conservatoire signée par Monsieur [B] [P] membre du CSE qui expose que Madame [M] lui a notifié la décision et expliqué qu'il devait rentrer chez lui mais qu'il a refusé catégoriquement, disant qu'il finirait sa journée de travail comme d'habitude, et reviendrait lundi car il n'avait rien n'a se reprocher, et n'acceptait pas cette décision. Ce grief est par conséquent constitué. - Sur le harcèlement moral, les insultes et les menaces à l'encontre des autres salariés La lettre de licenciement énonce la demande le 27 février 2019, de Monsieur [A], salarié de la société, tendant à réorganiser son poste de travail afin de ne plus travailler avec Monsieur [V] en raison de son comportement agressif à son encontre. Elle vise également la plainte pour harcèlement moral auprès du CSE, et auprès de la médecine du médecin du travail, et enfin se réfère à une enquête close le 19 mars 2019 menée par le CSE qui relève les comportements dont Monsieur [A] a été victime du 22 janvier au 27 février 2019, ainsi que les déclarations de 7 salariés qui ont relaté des comportements inappropriés, de 6 qui ont indiqué avoir déjà assisté, ou avoir été témoin d'agissements, d'insultes, et enfin de 2 qui ont avoué hors enquête avoir été menacés par Monsieur [V]. L'appelant fait valoir qu'un important contentieux l'oppose à Monsieur [A] et qu'il avait d'ailleurs porté plainte à son encontre. Force est cependant de constater que le tribunal de police de Saverne a par jugement du 27 mars 2018, déclaré Monsieur [A] non coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, l'a relaxé, et a débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts. Monsieur [A] témoigne par ailleurs avoir subi des manifestations plus ou moins hostiles de la part de Monsieur [V], surtout après le jugement de relaxe. Il rappelle que cette situation a entraîné un arrêt de travail de 15 jours, et qu'il a pour ce motif, en accord avec la médecine du travail, obtenu la modification de ses horaires de travail de journée, en travail par équipes, afin de ne plus côtoyer Monsieur [V]. Le liquidateur judiciaire verse aux débats la copie de l'agenda de Monsieur [A] de janvier et février 2019 dans lequel il note, en mentionnant l'heure et le jour, le comportement de Monsieur [V], à savoir des insultes, des crachats, des klaxons intempestifs sans aucun motif, le fait de taper dans ses poings en le regardant, des intimidations, ou encore un geste de victoire suite à son changement d'horaires. Aucun motif ne justifie que le témoignage et la copie de l'agenda de Monsieur [A] soient écartés des débats. Ce grief est par conséquent établi. L'employeur a confié au CSE une enquête sur une suspicion de harcèlement moral de la part de Monsieur [V], et plus largement d'enquêter sur son comportement auprès des salariés. Il résulte du rapport d'enquête que 22 salariés ont été auditionnés, et que 7 d'entre eux se plaignent de harcèlement, intimidations, menaces, insultes, crachats, pression morale de la part de Monsieur [V], que 6 personnes déclarent avoir assisté à ces pratiques et enfin que 9 d'entre elles témoignent en faveur du salarié. Le rapport relève cependant que les personnes travaillant dans l'équipe de Monsieur [V] ont curieusement donné exactement le même témoignage élogieux au mot près. Les contestations de Monsieur [V] ne sont pas pertinentes. Le fait que 9 salariés attestent en sa faveur ne permet pas d'occulter les témoignages de 7 autres salariés qui se déclarent dans le cadre de l'enquête, victimes de son comportement, et de 6 qui déclarent avoir assisté à de telles pratiques. Par ailleurs, (outre celui de Monsieur [A]), les témoignages versés en annexe de 10 salariés confirment le comportement décrit dans la lettre de licenciement tant à l'encontre de Monsieur [A] qu'à l'encontre d'eux-mêmes. Par exemple des menaces de violences physiques en menaçant de casser les dents, ou " je t'aurais à l'extérieur ", des insultes telles que 'branleur, branleur de mécano, bâtard, fils de put, sale nazi', une volonté de dominer les autres, des comportements agressifs ou d'intimidation, ou encore des crachats au sol en direction de certaines personnes. Enfin Monsieur [V] soutient ne pas avoir été informé de l'enquête diligentée par le CSE et qualifie celle-ci de " simulacre ". Or une telle enquête peut se dérouler sans que le salarié n'en soit informé, ni entendu. (Cour.cass17 mars 2021 N°18-25.597). En outre, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose pas que, dans le cadre d'une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d'autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu'il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause, ni qu'il soit entendu, dès lors que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement. (Cour cass 29 juin 2022 N°20-22.220). Monsieur [V] ayant pris connaissance des faits fautifs qui lui étaient imputés lors de l'entretien préalable, l'employeur n'a dérogé à aucune disposition légale. *** Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les griefs formulés à l'encontre de Monsieur [V] dans la lettre de licenciement sont bien établis et caractérisent incontestablement une faute grave nonobstant la très grande ancienneté du salarié. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que la faute commise par Monsieur [V] est bien une faute grave qui justifie la rupture de son contrat de travail, et en ce qu'il a débouté le salarié toutes ses demandes y compris la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Le licenciement justifié par des fautes graves, et prononcé à l'issue d'une procédure régulière, après une mise à pied conservatoire n'est pas vexatoire. II. Sur les demandes annexes Monsieur [V] ayant été débouté de toutes ses demandes, la garantie de l'AGS n'est pas due. Le liquidateur judiciaire demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions d'écarter l'attestation de Monsieur [S] [C] (pièce 24), sans cependant motiver cette demande, qui sera par conséquent rejetée. Le jugement déféré sera également confirmé s'agissant des frais et dépens et des frais irrépétibles mis à la charge de Monsieur [V]. L'appelant qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par ailleurs l'équité commande de la cour de le condamner à payer somme de 1.000 € au liquidateur judiciaire en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Saverne, le 20 septembre 2021, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GEBOPLAST de sa demande tendant à écarter l'attestation de Monsieur [S] [C] ; CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GEBOPLAST la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel ; LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile du Code darticle 700 du code de procédure civile.article L. 3253-8 du Code du travail ainsi que dans lesarticle L. 622-28 du Code de commerce au jour darticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65531d13f2bdbd8318d80985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel