Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654b381156298f8318387d7d
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1225 N° RG 23/01220 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZFD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 novembre à 13H20 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 à 15H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] [I] né le 22 Mai 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03/11/2023 à 14 h 30 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06/11/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [Z] [I] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [D] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU RHONE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 novembre 2023 à 15h07 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Z] [I] sur requête de la préfecture du Rhône du 1er novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 novembre 2023 à 14h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La requête en prolongation est irrecevable pour défaut de pièces utiles, - la procédure préalable à la mesure de rétention est irrégulière car il n'est pas établi que la personne qui a consulté les fichiers ait été habilitée à cet effet ; - la procédure de placement rétention est irrégulière car Monsieur [Z] [I] détient un passeport algérien en cours de validité et il aurait pu faire l'objet d'une assignation à résidence, - la préfecture n'a pas accompli les diligences pour l'éloignement, - il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 novembre 2023 ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, le défaut putatif de production de l'habilitation de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui a consulté les fichiers et notamment le FAED sont des pièces utiles à l'appréciation de la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention mais nullement des pièces utiles à l'appréciation par le juge des éléments de contrôle de la régularité de la rétention dont il est saisi. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ». Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention. Il est fait grief à la procédure antérieure au placement en rétention de ne pas justifier de l'habilitation de l'agent qui a consulté les fichiers et Monsieur [I] demande à ce que le juge judiciaire procède au contrôle d'habilitation. En l'espèce, Monsieur [Z] [I] a été placé en garde à vue le 30 octobre 2023 à 11 heures pour des faits de vol aggravé. L'agent [V] [K] a requis et consulté le rapport d'identification dactyloscopique, signalisation saisie par [O] [H]. Toutefois, Monsieur [I] ne fait la démonstration d'aucun grief relatif au manque de précision quant à l'habilitation de Mme [V]. En l'absence de démonstration d'un grief, la cour constate que la procédure respecte les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure en désignant Mme [V] comme agent ayant procédé à la consultation du fichier FNAEG notamment. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur le premier moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour relève que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - Monsieur [Z] [I] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause car il n'a pas tiré les conséquences d'une mesure d'éloignement pris à son encontre le 14 février 2023, - Il constitue une menace pour l'ordre public car il a été interpellé dans le cadre d'une affaire de recel de vol et il est défavorablement connu des services de police pour des vols, transports collectifs de voyageurs sans titre de transport, port d'armes prohibées, violences aggravées, dégradations, - il ne peut justifier d'un hébergement stable puisqu'il a déclaré lors de son audition être domicilié chez sa s'ur à [Localité 2] sans autre précision et que cet hébergement ne constitue pas la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire français, - il ne justifie pas de la réalité de ses moyens car il est sans profession et ne dispose d'aucune ressource licite, - il ne présente pas d'état de vulnérabilité, Sur les diligences La préfecture verse au dossier un accusé de réception de demande de routine d'éloignement du 31 octobre 2023. L'argument est donc inopérant. Sur les perspectives d'éloignement Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. Sur l'assignation à résidence le 30 octobre 2023, Monsieur [I] a déclaré être sans-domicile-fixe. En outre, il n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Il ne dispose donc pas de garanties de représentation sérieuses. Faute de respecter les conditions de l'article L552-4 du CESEDA, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 novembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du RHONE, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [Z] [I]et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
654b381156298f8318387d7d
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