Cour d'AppelExpropriation
Cour d'Appel · Expropriation — 19 octobre 2023
- ECLI
- 654b376156298f8318387a79
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 121 562 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre de l'expropriation Arrêt du dix neuf Octobre deux mille vingt trois N° RG 22/00002 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBGJ décision contestée : jugement du 24 mai 2022 n°18/2022 rendu par le juge de l'expropriation de la Savoie (RG 20/00034) APPELANT : Madame [K] [G] [I] [X] VEUVE [M] agissant en qualité de liquidatrice de la liquidation amiable de la SARL NEIGES DE TARENTAIRE dont le siège est situé : [Adresse 4] Représentée par Maître Corine BIGRE, avocate inscrite au barreau de THONON-LES-BAINS INTIME : COMMUNE DE [Localité 7] sise [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par son maire en exercice Représenté par son avocat plaidant : Me Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL, avocate inscrite au barreau de HAUTS-DE-SEINE et par son avocat postulant : Me Franck GRIMAUD, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY et en présence du : COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT en la personne de Madame [E] [L], inspectrice principale sur délégation du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Savoie [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] *** COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS, ayant lieu à l'audience du 15 juin 2023, composition en double rapporteur sans contestation des parties : Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller exerçant les fonctions de président Madame Alyette FOUCHARD, conseillère assistés lors des débats par Madame Sophie MESSA, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBÉRÉ : Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller exerçant les fonctions de président Madame Alyette FOUCHARD, conseillère Madame Elsa LAVERGNE, conseillère assistés pour la mise à diposition au 19 octobre 2023 du présent arrêt par Madame Sophie MESSA, greffière (date communiquée à la fin des débats) *** EXPOSÉ DU LITIGE La commune de [Localité 8], aujourd'hui commune de [Localité 7], a engagé en 2005 un projet d'urbanisation et d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) [Localité 9], déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 9 juin 2005. Par ordonnance du 15 février 2006, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Chambéry a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 8] des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant à la SARL Neiges de [Localité 10]. La déclaration d'utilité publique a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel, par jugement du 02 octobre 2007, a prononcé l'annulation de l'arrêté du 09 juin 2005. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon rendu le 03 mars 2009. Le Conseil d'Etat a confirmé définitivement cette annulation par arrêt du 08 juillet 2011. Dans l'intervalle, par jugement, aujourd'hui définitif, du 23 décembre 2005, le juge de l'expropriation a fixé les indemnités devant revenir à la SARL Neiges de [Localité 10] au titre de l'expropriation des parcelles précitées, aux sommes suivantes : - 159 160 euros à titre d'indemnité principale, - 16 196 euros à titre d'indemnité de remploi. Ces indemnités ont été payées par la commune à la SARL Neiges de [Localité 10], et la commune a pris possession des parcelles. Par mémoire en date du 17 août 2020, reçu au greffe le 24 août 2020, Mme [X] veuve [M], se présentant comme liquidateur amiable de la SARL Neiges de [Localité 10], a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Chambéry, sur le fondement des articles L. 223-2 et R. 223-6 du code de l'expropriation. Elle sollicitait qu'il soit ainsi constaté que le transfert de propriété des parcelles AH n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] est dépourvu de base légale, que ces terrains ne pouvant plus lui être restitués, il y avait lieu que la commune de [Localité 7] verse à la liquidation de la SARL Neiges de [Localité 10] une somme de 1 215 624 euros à titre d'indemnité supplémentaire. La commune de [Localité 7], se prévalant de la disparition de la société Neiges de [Localité 10] et de l'absence de qualité de Mme [X] pour agir, a conclu à la nullité du mémoire introductif d'instance, ainsi qu'à l'irrecevabilité des demandes en se fondant sur plusieurs fins de non-recevoir. Le Commissaire du gouvernement a également conclu principalement à l'irrecevabilité des demandes en considération d'un nouvel arrêté de déclaration d'utilité publique pris par le Préfet de la Savoie le 17 août 2010, rétablissant la base légale de l'expropriation, mais aussi en raison de la prescription encourue. Le juge a procédé à la vue des lieux le 12 octobre 2021. Par jugement contradictoire rendu le 24 mai 2022, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Chambéry a : prononcé l'annulation du mémoire introductif d'instance reçu par le greffe le 24 août 2020 au nom et pour le compte de la SARL Neiges de [Localité 10] en raison du défaut de capacité de celle-ci à ester en justice, déclaré irrecevables les demandes formulées au nom et pour le compte de la SARL Neiges de [Localité 10], rejeté la demande de la commune de [Localité 7] tenant à la condamnation de Mme [X] veuve [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamné la commune de [Localité 7] aux dépens. Par déclaration du 11 juillet 2022, Mme [X], «agissant en qualité de liquidatrice de la liquidation amiable de la SARL Neiges de [Localité 10]», a interjeté appel de ce jugement. L'appelante a déposé son mémoire à la cour le 07 octobre 2022, la commune de [Localité 7] a répondu par mémoire déposé le 05 janvier 2023. Par mémoire et conclusions n° 2 déposés en dernier lieu le 03 avril 2023, Mme [K] [G] [I] [X] veuve [M], «agissant en qualité de liquidatrice de la liquidation amiable de la SARL Neiges de [Localité 10]», demande à la cour de : Vu les articles 9, 31, 32 et 54 du code de procédure civile, Vu les articles L. 237-2 et R. 123-28 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 223-2, R. 223-3, R. 223-6 et R. 12-5-4 du code de l'expropriation, Vu les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - prononcé l'annulation du mémoire introductif d'instance reçu par le greffe le 24 août 2020 au nom et pour le compte de la SARL Neiges de [Localité 10] en raison du défaut de capacité de celle-ci à ester en justice, - déclaré irrecevables les demandes formulées au nom et pour le compte de la SARL Neiges de [Localité 10], confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de la commune de [Localité 7] tenant à la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la commune de [Localité 7] aux dépens, Statuant à nouveau, A titre principal, débouter la commune de [Localité 7] de sa demande de nullité du mémoire introductif d'instance devant le juge de l'expropriation, des irrecevabilités et fins de non-recevoir soulevées, prononcer la recevabilité et le bien-fondé des prétentions de Mme [X] agissant en qualité de liquidatrice de la liquidation amiable de la SARL Neiges de [Localité 10], en conséquence, après avoir constaté : - que la déclaration d'utilité publique a été définitivement annulée suivant un arrêt du Conseil d'Etat en date du 8 juillet 2011, - que les transferts de propriété des parcelles AH [Cadastre 1] d'une contenance de 998 m² et AH [Cadastre 2] d'une contenance de 162 m², opérées au profit de la commune de [Localité 7], sont dépourvus de base légale, - que les parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] ne peuvent être restituées en l'état à son ancienne propriétaire, condamner la commune de [Localité 7] à verser au passif de la liquidation amiable de la SARL Neiges de [Localité 10] la somme de 1 215 624 euros, ordonner la publication du jugement à intervenir à la Conservation des hypothèques aux frais de la commune de [Localité 7], A titre subsidiaire, débouter la commune de [Localité 7] de sa demande de nullité du mémoire introductif d'instance devant le juge de l'expropriation, des irrecevabilités et fins de non-recevoir soulevées, prononcer la recevabilité et le bien-fondé des prétentions de Mme [X], agissant en qualité de liquidatrice de la liquidation amiable de la SARL Neiges de [Localité 10], en conséquence, après avoir constaté : - que la déclaration d'utilité publique a été définitivement annulée suivant un arrêt du Conseil d'Etat en date du 8 juillet 2011, - que les transferts de propriété des parcelles AH [Cadastre 1] d'une contenance de 998 m² et AH [Cadastre 2] d'une contenance de 162 m², opérées au profit de la commune de [Localité 7], sont dépourvus de base légale, - que les parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] ne peuvent être restituées en l'état à son ancienne propriétaire, ordonner la restitution des parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] au bénéfice de la liquidation amiable de la SARL Neiges de [Localité 10], condamner la commune de [Localité 7] à verser au passif de la liquidation amiable de la SARL Neiges de [Localité 10] la somme de 1 215 624 euros en réparation des préjudices subis, ordonner la publication du jugement à intervenir à la Conservation des hypothèques aux frais de la commune de [Localité 7], En tout état de cause, condamner la commune de [Localité 7] à verser au passif de la liquidation amiable de la SARL Neiges de [Localité 10] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter l'ensemble des prétentions de la commune de [Localité 7], y ajoutant en appel, condamner la commune de [Localité 7] à verser au passif de la liquidation amiable de la SARL Neiges de [Localité 10] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la commune de [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel. Par mémoire / conclusions en réponse déposés le 05 janvier 2023, la commune de [Localité 7] demande à la cour de : A titre principal, confirmer le jugement déféré en qu'il a prononcé la nullité du mémoire de saisine reçu au greffe le 24 août 2020 au nom et pour le compte de la société Neiges de [Localité 10] en raison du défaut de capacité de celle-ci à ester en justice, et en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées au nom et pour le compte de la société Neiges de [Localité 10], A titre subsidiaire, et en cas de réformation du jugement déféré, A titre principal, prononcer la nullité du mémoire introductif d'instance, de la déclaration d'appel du 11 juillet 2022 et du mémoire d'appelant pour défaut de représentant légal de la SARL Neiges de [Localité 10], prononcer la nullité du mémoire introductif d'instance, de la déclaration d'appel du 11 juillet 2022 et du mémoire d'appelant pour défaut de pouvoir de Mme [X] à représenter cette société en qualité de liquidateur amiable, au visa des articles L 237-2 et L237-21 du code de commerce et 117 du code de procédure civile, prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [X] en sa qualité de représentant de la société Neiges de [Localité 10] à l'encontre de la Commune de [Localité 7] au visa des articles L.12-5 et R.12-5-1 et suivants du code de l'expropriation, la société Neiges de [Localité 10] n'ayant introduit aucun recours devant le Juge administratif, prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [X] en sa qualité de représentant de la société Neiges de [Localité 10] à l'encontre de la Commune de [Localité 7] au visa des articles R.12-5-1 et suivants du code de l'expropriation, l'action étant forclose, prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [X] en sa qualité de représentant de la société Neiges de [Localité 10] à l'encontre de la Commune de [Localité 7] au visa des articles L.12-5 et R.12-5-1 et suivants du code de l'expropriation, une déclaration d'utilité publique en date du 17 août 2010 devenue définitive ayant validé le projet de la ZAC « [Localité 9] » et par voie de conséquence l'expropriation des parcelles AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. A titre subsidiaire, constater que la parcelle AH [Cadastre 2] n'est pas en état d'être restituée, constater que la parcelle AH [Cadastre 1] n'est pas en état d'être restituée, fixer l'indemnité revenant à la société SARL Neiges de [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal à la somme de 8 989,06 euros, En tout état de cause, débouter la société SARL Neiges de [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes, condamner Mme [X] en sa qualité de représentant de la société Neiges de [Localité 10] à payer à la Commune de [Localité 7] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [X] en sa qualité de représentant de la société Neiges de [Localité 10] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées le 06 janvier 2023, le Commissaire du gouvernement demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le juge de l'expropriation considérerait la demande du requérant recevable, le Commissaire du gouvernement précise qu'il convient de déduire de l'indemnité retenue: - l'indemnisation initiale majorée des intérêts à restituer, soit un montant total de 211 411 euros à ce jour, - les frais d'aménagements et de viabilisation supportés par la commune sur les emprises concernées, pour un montant qui devrait être justifié par la commune, considérant que d'autres propriétaires auraient déjà obtenu en 2017, pour le même motif, une indemnité complémentaire de 550 euros/m² de la part de la commune et dans un souci d'équité, la SARL Neige et Soleil (sic) serait donc en droit d'obtenir une somme équivalente. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Ainsi qu'il résulte du rappel de la procédure ci-dessus, Mme [X], appelante, a fait sa déclaration d'appel dans les formes et délais prescrits par l'article R. 311-24 du code de l'expropriation. Les mémoires de l'appelante et de la commune de [Localité 7], intimée, ont été déposés dans les délais prévus par l'articles R. 311-26 du même code. L'appel est donc recevable et la procédure régulière. Sur la nullité de l'acte de saisine du juge de l'expropriation : Mme [X] fait grief au jugement déféré d'avoir annulé l'acte de saisine en retenant que la SARL Neiges de [Localité 10] a pris fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, alors que cette société survit à sa radiation, tant que sa liquidation n'est pas clôturée, et qu'en outre, une décision des associés a décidé la prorogation de la société jusqu'au 22 juin 2027. La commune de [Localité 7] soutient que la SARL Neiges de [Localité 10], dont l'identification exacte n'est au demeurant pas certaine, a, selon les pièces produites par l'appelante, expiré au 1er janvier 1988 selon ses statuts initiaux, ou à tout le moins le 22 juin 2014, comme mentionné dans le K-bis produit en pièce n° 32 par l'appelante, de sorte qu'elle ne dispose plus de la personnalité morale et ne peut agir. En application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - Le défaut de capacité d'ester en justice ; - Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Conformément aux dispositions des articles 118 et 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Enfin, l'article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il est de jurisprudence constante que l'irrégularité d'une procédure engagée par une personne morale inexistante n'est pas susceptible de régularisation. De la même manière, un acte délivré par une société dépourvue de représentant légal est entaché d'une nullité de fond insusceptible de régularisation (voir notamment 3e Civ., 29 octobre 2008, n° 07-14.242 et 3e Civ., 4 janvier 2006, n° 03-14.115). Selon l'article 1842 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. L'article 1844-7 du code civil dispose que, la société prend fin (1°) par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6. Cet article 1844-6 prévoit que la prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associé doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa. Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. En l'espèce, la SARL Neiges de [Localité 10], pour le compte de laquelle Mme [X] prétend agir, a, selon les pièces dont elle se prévaut, été crée le 1er janvier 1938 pour une durée de cinquante ans, soit jusqu'au 31 décembre 1987. Cette durée et ce terme n'ont pas été modifiés par l'acte refondant les statuts en date du 13 novembre 1967 (pièce n° 19 de l'appelante). Cette société, initialement immatriculée dans la Seine sous le n° 1962 B 1287, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le n° 64 B 303, à la suite du changement de siège social (pièce n° 21 de l'appelante). Les différents extraits K-bis produits établissent que cette société est désormais immatriculée à Grenoble sous le n° 064 503 030. Selon les derniers extraits K-bis produits aux débats (pièces n° 35 à 39 de l'appelante), en date du 19 décembre 2022, le terme de la société Neiges de [Localité 10], dont le début d'activité a été fixé au 22 juin 1964, serait le 22 juin 2014. L'examen des titres de propriété produits aux débats permet de faire le lien entre les terrains expropriés et cette société. Il apparaît sur ces extraits K-bis que la société Neiges de [Localité 10] a fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une mise en liquidation à compter du 27 juin 1978. Il n'est pas justifié de la clôture de cette liquidation. S'il est exact que la prolongation de durée de la société dont Mme [X] se prévaut, qui aurait été décidée par les associés selon une assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2022 (pièce n° 34), ne peut manifestement produire aucun effet faute de répondre aux conditions de forme et de délai prévues par l'article 1844-6 du code civil précité, pour autant l'absence de prolongation de la société n'a pas pour effet de lui faire perdre définitivement la personnalité morale. En effet, nonobstant le débat sur le nom du liquidateur et du représentant légal de la société, il convient de rappeler qu'une société dissoute et en liquidation ne perd pas la personnalité morale, laquelle subsiste pour les besoins de la liquidation. Aussi, et faute d'éléments permettant de considérer que la clôture de la liquidation de la SARL Neiges de [Localité 10] est d'ores et déjà intervenue, ce qui ne ressort pas des mentions portées au registre du commerce et des sociétés, c'est à tort que le premier juge a considéré que la société avait perdu la personnalité morale par le seul effet de la fin de sa durée. La commune de [Localité 7] fait valoir qu'en tout état de cause, Mme [X] ne justifie pas de sa qualité de liquidateur de la SARL Neiges de [Localité 10] à la date de l'acte de saisine du juge de l'expropriation, de sorte qu'elle n'avait pas le pouvoir de représenter cette société, nullité de fond insusceptible d'être couverte par la désignation de Mme [X] comme mandataire ad'hoc par ordonnance postérieure à la décision déférée. Mme [X] soutient qu'ensuite du décès en 1998 de son époux, [N] [M], lequel avait été désigné en qualité de liquidateur de la société, c'est elle-même, en qualité de bénéficiaire d'une donation, qui a poursuivi les opérations de liquidation. Elle soutient également que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Grenoble le 08 juillet 2022 la désignant mandataire ad'hoc de la société régulariserait la procédure. En application de l'article L. 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention «société en liquidation». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Les articles L. 237-3 et R. 237-2 du même code disposent que l'acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans le délai d'un mois. Selon l'article L. 237-21, la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans, sauf renouvellement décidé par les associés ou par décision de justice. En l'espèce, le mémoire par lequel Mme [X] a saisi le juge de l'expropriation, du 17 août 2020, est présenté comme étant fait à la requête de : «Madame [K] [G] [I] [X], retraitée [...], veuve en première noces et non remariée de Monsieur [N] [M], agissant en qualité de liquidatrice de la liquidation amiable de la SARL NEIGES DE [Localité 10], SARL inscrite au de Grenoble [...], représentée par ses dirigeants légaux en exercice». La mention des «dirigeants légaux en exercice» est à l'évidence une formule de style qui ne se rapporte en l'espèce à aucune réalité juridique. Ces représentants ne sont d'ailleurs pas identifiés ni identifiables. Quant à la mention de la qualité de liquidatrice de Mme [X], force est de constater que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'avoir été désignée à cette fonction, par un acte régulièrement publié au registre du commerce et des sociétés, avant le dépôt de son mémoire introductif. Une telle fonction ne peut résulter que d'une désignation expresse dans les conditions fixées par les textes précités, et ne se transmet pas par donation ou héritage. Au jour du dépôt du mémoire saisissant le juge de l'expropriation, la SARL Neiges de [Localité 10] ne disposait donc d'aucun représentant légal, ni liquidateur, ni mandataire ad'hoc. Mme [X] ne disposait d'aucun pouvoir pour saisir le juge de l'expropriation au nom de la société, cette irrégularité de fond n'étant pas susceptible de régularisation. A cet égard, la désignation de Mme [X] en qualité de mandataire ad'hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble en date du 08 juillet 2022 (pièce n° 32) n'est pas de nature à régulariser cette absence de représentant légal, ni à couvrir la nullité de l'acte de saisine. En effet, une telle désignation ne vaut que pour l'avenir et ne supplée pas la nullité de l'acte introductif d'instance. Mme [X] produit encore une «décision extraordinaire des associés» qui aurait été prise le 15 octobre 1998, mais n'a été publiée par ses soins que le 19 décembre 2022, selon laquelle, suite au décès de son époux, elle aurait été désignée «gérante et liquidatrice de la société, à compter du jour du 20 août 1998» (pièce n° 39). Toutefois, la prétendue décision, à la supposer existante, n'a pas date certaine au 15 octobre 1998, et n'est devenue opposable aux tiers qu'à la date de sa publication le 19 décembre 2022, soit très postérieurement à l'acte de saisine du juge de l'expropriation. Cette publication n'a aucun effet rétroactif. L'absence de tout représentant de la SARL Neiges de [Localité 10] à la date du 17 août 2020 est donc parfaitement établie. En conséquence, Mme [X] ne disposait pas du pouvoir de représenter la SARL Neiges de [Localité 10] au jour de la saisine du juge de l'expropriation, et c'est à juste titre que le premier juge a annulé le mémoire introductif d'instance et a déclaré les demandes de la SARL Neiges de [Localité 10] irrecevables. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 7] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel formé par Mme [K] [G] [I] [X], veuve [M], Confirme le jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Chambéry le 24 mai 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [K] [G] [I] [X], veuve [M], à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] [G] [I] [X], veuve [M], aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 19 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, faisant fonction de président et Madame Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civile dispose qarticle 1844-6 du code civil précitéarticle 450 du Code de procédure civile et signéarticle 117 du code de procédure civilearticle 1844-7 du code civil dispose quearticle 1844-5 du code civil. Sa dénomination social
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Expropriation
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
654b376156298f8318387a79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel