Cour d'Appel25e chambre MEE commune
Cour d'Appel · 25e chambre MEE commune — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e341bc1a528318e097ee
- Date
- 6 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 25e chambre [Localité 1] commune N° RG 23/02503 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB2K minute n° : Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 11 Août 2023 Date de saisine : 21 Août 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 22/00149 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL le 27 Juin 2023 Appelante : Madame [K] [H] [X], représentant : M. [R] [O] (Délégué syndical ouvrier) Intimée : S.A.S. ATOS INTEGRATION ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL (Article 538 du code de procédure civile) Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, Vu l'article 538 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel du 11 août 2023, Vu la demande d'observations écrites en date du 10 octobre 2023, Vu les observations de Madame [X] du 25 octobre 2023, Le 11 août 2023, Madame [K] [X] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 27 juin 2023 dans un litige l'opposant à la SAS ATOS INTEGRATION. Le 10 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a adressé à l'appelante, par courrier, un avis préalable à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, sollicitant ses observations sur ce point dans un délai de quinze jours. Par un courrier remis au greffe le 25 octobre 2023, Madame [K] [X], appelante, demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel recevable. SUR QUOI : L'article R.1461-2 du Code du travail précise que «l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ». Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.' L'article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Enfin, selon l'article 669, 'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.' La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.' Il résulte de ces textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise. En l'espèce, le courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, a été remis à son destinataire, Madame [X], le 29 juin 2023, ce que reconnaît l'appelante dans un courrier adressé à la cour le 04 juillet 2023. En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 11 août 2023, soit après l'expiration, le lundi 31 juillet 2023, du délai précité d'un mois. L'appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif. Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS: DÉCLARE irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 11 août 2023 par Madame [K] [X]. RAPPELLE que la présente ordonnance met fin à l' instance. CONDAMNE Madame [K] [X] aux entiers dépens d'appel. RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date. Le 06 novembre 2023 Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 25e chambre MEE commune
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e341bc1a528318e097ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel