Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e340bc1a528318e097da
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/07449 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFIU Du 06 NOVEMBRE 2023 ORDONNANCE LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [C] [H] né le 28 Septembre 2002 à [Localité 1] de nationalité Algérienne CRA PLAISIR comparant par visioconférence, assisté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, assisté par monsieur [V] [F], interprète en langue arabe, assermenté, DEMANDEUR ET : Le préfet de la Seine Saint Denis représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 22 mars 2023 ayant condamné M. [C] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 5 septembre 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 5 septembre 2023 à 11h28 ; Vu l'ordonnance rendue le 07 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 7 septembre 2023 à 11h28 ; Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris déclarant l'appel irrecevable ; Vu 1'ordonnance rendue le 06 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 5 octobre 2023 à 11h28 ; Vu le rejet du recours déposé par M. [C] [H] contre l'arrêté du 5 septembre 2023 fixant le pays de destination vers lequel sera mis à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet par le tribunal administratif de Versailles en date du 25 septembre 2023 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 Novembre 2023 reçue et enregistrée le 03 Novembre 2023 à 8h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 4 novembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [H] régulière et prolongé la rétention de M. [C] [H] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 4 novembre 2023 à 11h28 ; Le 6 novembre 2023 à 10h02, M. [C] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 4 novembre 2023 à 11h55 qui lui a été notifiée le même jour à 12h40. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève le fait qu'il n'a pas fait l'obstruction à son départ dans les 15 derniers jours et qu'il n'est pas établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance des documents de voyage puisse intervenir à bref délai. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience qui s'est tenue en présence de l'interprète en langue arabe. A l'audience, le conseil de M. [C] [H] a soutenu que même si la préfecture a envoyé 4 mails de relance aux autorités algériennes suite à la demande d'identification par les empreintes, la délivrance d'un laissez passer à bref délai n'est pas établie, que cela ne peut être au conditionnel, que les antécédents judiciaires n'ont aucune incidence sur la procédure, qu'il n'y aucun retour des autorités algériennes, que les empreintes ont été transmises le 20 septembre mais sans aucun retour et qu'on ne sait pas s'il a été identifié comme algérien. Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'identification de l'intéressé a été faite par Interpol Algérie, que M. [C] [H] a utilisé de nombreux alias mais que la recherche a abouti à la découverte de son identité réelle, qu'il existe des pièces d'identité le concernant dans ce dossier, qu'il y a un faisceau d'indices qui démontre la délivrance des documents de voyage à bref délai comme le retient le premier juge et que l'envoi des empreintes le 20 septembre 2023 ne remet pas en cause l'identité de la personne et sa nationalité mais permet seulement d'attendre le laissez passer. Le conseil de M. [C] [H] a dit qu'il n'y avait aucun document d'identité au dossier. M. [C] [H] a indiqué que lorsqu'il était en prison, il avait été présenté au consulat d'Algérie, qu'il avait dit qu'il voulait retourner au pays mais qu'aujourd'hui il veut aller aux Pays Bas chez son cousin et faire les papiers là-bas, que cela fait beaucoup de prolongation et qu'il souhaitait être libre. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la troisième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires et ont procédé à de nombreuses relances depuis la dernière prolongation. L'identité de l'intéressé a été démontrée par Interpol Algérie et ce grâce aux empreintes, M. [C] [H] utilisant de multiples alias. Dès le 20 septembre 2023, les empreintes de ce dernier ont été envoyées aux autorités algériennes, qui souhaitaient faire des dernières vérifications, ce qui permet d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 6 novembre 2023 à 16h05 Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Juliette LANÇON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article 471 du code de procédure pénalearticle L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e340bc1a528318e097da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel