Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e337bc1a528318e097c7
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1232 N° RG 23/01227 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZGZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 novembre à 16h35 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2023 à 14H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [L] [S] né le 05 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 05/11/2023 à 20 h 58 par courriel, par Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06 novembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [L] [S] assisté de Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [E], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 novembre 2023 à 14h52 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [L] [S]. Vu l'appel interjeté par [L] [S], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 novembre 2023 à 20 heures 58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - IRREGULARITES DE PROCEDURE : -régularité du contrôle initial Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 06 novembre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet de l'AUDE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les irrégularités de procédure S'agissant de régularité du contrôle initial Le conseil de [L] [S] prétend que le contrôle d'identité initial dont a fait l'objet son client serait fondé sur des motifs imprécis ce qui le rendrait irrégulier. Pourtant, elle résulte de la simple lecture du procès-verbal d'interpellation qu'en premier lieu, les services de polices ont été requis par une personne qui avait remarqué le comportement de deux individus s'intéressant aux véhicules en stationnement boulevard Barbès. Elle a précisé qu'elle avait vu des individus sortir d'un véhicule Audi de couleur grise avec un sac précisant que les deux hommes étaient vêtus de noir avec des vestes à capuche. C'est ainsi que les policiers arrivés sur les lieux peu de temps après ont pu constater que les deux individus correspondant au signalement étaient toujours présents et qu'ils regardaient à l'intérieur d'un véhicule en stationnement. Ils indiquaient également que ces deux hommes avaient les torches de leurs téléphones portables allumées. Ainsi, il apparaît que le comportement des deux hommes sujets du contrôle avait dans un premier temps semblé suffisamment suspect à la requérante pour qu'elle en avise les services de police qui, une fois sur place, constatait que les deux hommes étaient toujours dans la même rue, un peu plus haut, qu'ils regardaient à l'intérieur d'un véhicule et avait les lampes de leurs téléphones allumées. Il existait donc une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une infraction dite de «vol à la roulotte» était sur le point ou en train de se commettre. Aussi, le contrôle d'initiative réalisé par les policiers est parfaitement conforme à l'article 78-2 alinéa 1 du CPP. Par conséquent, l'irrégularité invoquée sera écartée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [L] [S] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 novembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [L] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON V.NOËL.
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 1 du CPP.article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e337bc1a528318e097c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel