Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e325bc1a528318e0979f
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 90 600 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/3593 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 06/11/2023 Dossier : N° RG 22/01508 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHAZ Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : [M] [H] [K] [S] épouse [H] C/ Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 6] [Adresse 6] Madame [K] [S] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 6] [Adresse 6] Représentés par Me Aurélie BELLEGARDE de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINEPOITOU CHARENTES Société anonyme coopérative immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 353 821 028, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 10 MAI 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU Exposé du litige et des prétentions des parties : Monsieur [M] [H] et Madame [K] [S] épouse [H] étaient gérants associés dans la SARL Magnolia qui exploitait un bar-restaurant sous le nom commercial "La Terrasse" sis [Adresse 4]. Le 4 février 2011, la banque coopérative Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (ci après CEPAC) a octroyé à la SARL Magnolia un prêt d'un montant de 49.245 euros garanti par les engagements de caution personnelle, solidaires et indivisibles de Monsieur et Madame [H] dans la limite de 32.009,25€ chacun. Par jugement en date du 7 février 2012, le Tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Magnolia. La CEPAC a déclaré sa créance au passif de la société laquelle a été admise. Par jugement en date du 5 février 2013, le Tribunal de commerce de Pau a arrêté le plan de sauvegarde de la société Magnolia et des règlements sont intervenus jusqu'en 2018 pour un total de 29.421,80 euros. Par arrêté de péril du 2 mars 2018, le maire de la commune de [Localité 8] a, en considération de l'état général de la construction qui faisait courir un risque majeur à tout occupant, interdit toute occupation du rez de chaussée empêchant ainsi l'exploitation du restaurant La terrasse. Par jugement en date du 10 avril 2018, le Tribunal de commerce de Pau a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Magnolia. La CEPAC a de nouveau régularisé une déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Par lettres en date du 15 juin 2018, la CEPAC a mis [M] [H] et [K] [S] en demeure d'honorer leurs engagements de caution et de régler le montant des sommes estimées dues, soit 34.786,47 euros dans un délai de quinze jours. Par lettre de leur conseil en date du 29 juin 2018, les époux ont indiqué à la banque qu'ils étaient disposés à rechercher une solution amiable. Mais, en absence de paiement de la somme de 37.765,80 €, par acte d'huissier en date du 6 octobre 2020, la CEPAC a assigné Monsieur et Madame [H] devant le Tribunal de commerce de Pau en règlement de sa dette. Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Pau a : Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - dit que l'engagement de caution de Monsieur [M] [H] est valable ; - jugé qu'au moment de la signature, les engagements personnels et solidaires de Monsieur [M] [H] et de Madame [K] [H] née [S] n'étaient pas disproportionnés à leurs revenus ; - condamné Monsieur [M] [H] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 18.882,90 euros ; - condamné Madame [H] née [S] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 18.882,90 euros ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes ; - accordé à Monsieur [M] [H] et Madame [K] [H] des délais de paiement en cela qu'ils pourront s'acquitter de leur dette par 24 versements mensuels égaux le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et dit que, faute pour eux de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ; - condamné Monsieur [M] [H] et Madame [K] [H] née [S] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamné solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [H] née [S] au paiement des entiers dépens donc les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 € en ce compris l'expédition de la décision, Par déclaration au greffe en date du 30 mai 2022, [M] et [K] [H] ont interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023. ** Par conclusions notifiées le 29 mars 2023, [M] et [K] [H] demandent à la cour, au visa des articles anciens L. 341-1 et suivants du code de la consommation et de l'article 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, - réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et leur a accordé des délais de paiement et statuant à nouveau, - juger que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes ne peut se prévaloir d'un quelconque engagement de caution de Monsieur [M] [H], au surplus conforme aux dispositions du code de la consommation, et la débouter de ses demandes à son encontre ; - juger que l'engagement de caution de Madame [K] [H] et en tant que de besoin celui de Monsieur [M] [H], était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine et dire que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes ne peut s'en prévaloir ; En conséquence, - débouter la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes des demandes présentées à leur encontre si un engagement valable de caution de sa part était retenu, - la condamner à leur payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel Statuant à nouveau et à titre subsidiaire, - juger que la banque a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde à leur égard, manquement constitutif d'un préjudice lié à la perte de chance de ne pas se porter caution ; En conséquence, - la condamner à leur verser la somme de 18.882,90 € chacun à titre d'indemnisation de cette perte de chance, - la débouter en équité de toute demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Très subsidiairement, confirmer le jugement de première instance pour le surplus ** Par conclusions en date du 25 octobre 2022, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement frappé d'appel sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et accordé de larges délais de paiement à Monsieur et Madame [H], - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner en conséquence à lui payer respectivement la somme de 18.882,90 euros outre intérêts au taux de 3,70 % l'an à compter du 21 septembre 2020, dans la limite de 32.009,25 euros, - les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner au paiement des entiers dépens. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS : - Sur la validité de l'engagement de Monsieur [H] : Monsieur [H] invoque la nullité de son engagement de caution au motif que la banque ne produit pas un cautionnement manuscrit, daté et signé de sa main, le document dont elle se prévaut ayant été rempli par son épouse. Ainsi, l'établissement préteur n'a pas vérifié qu'il était bien informé et avait pris conscience du sens et de la portée de son engagement alors que, en sa qualité de restaurateur, il ne peut être considéré comme une caution avertie. Il conclut dès lors à la nullité de son engagement. La CEPAC lui répond que par courrier du 29 juin 2018 de son conseil, il avait convenu qu'il n'y avait "pas grand chose à contester" au regard des demandes en paiement qu'elle formait et qu'il est admis que la caution puisse ne pas rédiger elle-même les mentions manuscrites exigées par la loi si elle était consciente de son engagement et informée de ses conséquences ou que, dans l'hypothèse où elle a commis une fraude, il lui est interdit d'invoquer la nullité de son engagement. En droit, l'article 2292 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : " Le cautionnement doit être exprès. L'engagement de la caution ne se présume point et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté". Ainsi, la volonté de s'obliger comme caution ne peut être fondée sur des présomptions même graves et concordantes. Elle doit être établie avec certitude et doit avoir été positivement exprimée. En outre, les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation, dans leur version applicable à la date de souscription de l'engagement litigieux décident que : 'toute personne physique qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'en me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. La sanction de l'inobservation de ce formalisme est la nullité de l'engagement de caution. Il résulte de ces dispositions que la caution, personne physique, ne s'engage valablement qu'à la condition de rédiger à la main la mention sus-précisée laquelle doit préciser le montant et la durée de son engagement afin qu'elle puisse mesurer la portée de son engagement. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'engagement de caution au nom de [M] [H] émane de son épouse qui a inscrit de sa main la mention prévue par l'article L. 313-7 du code de la consommation et qu'elle l'a également daté et signé de son propre nom. Or, la banque, créancière professionnelle, ne rapporte pas la preuve de circonstances qui établissent que Monsieur [H] se serait engagé par l'intermédiaire de sa conjointe et qu'il aurait été pleinement informé et avait conscience de la portée de l'engagement qui en résultait pour lui ou que la rédaction par son épouse a eu lieu à sa demande, à raison de son empêchement et en sa présence. Et, la correspondance d'avocat du 29 juin 2018 ne peut en l'espèce suffire à écarter les conséquences légales de l'absence de respect du formalisme prévu à peine de nullité par le code de la consommation en ce qu'elle n'établit pas avec certitude les termes de l'engagement concerné de Monsieur [H] étant précisé que l'exigence de la mention manuscrite prévue par la loi a vocation à s'appliquer à toute personne physique sans qu'il n'y ait lieu de rechercher si Monsieur [H] était ou non une caution avertie. En conséquence et en infirmation du jugement frappé d'appel, la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [H] sera constatée. - Sur la disproportion de l'engagement de [K] [H] : Madame [H] invoque la disproportion de son engagement de caution en se prévalant des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 du code de la consommation. Elle expose que lors de sa souscription, le 4 février 2011, son engagement individuel à hauteur de 32.009,25 euros était disproportionné, que la banque ne s'est pas préoccupée de sa situation et qu'elle ne produit pas la fiche de solvabilité qu'elle aurait dû lui faire remplir. Elle fait valoir qu'elle a déclaré, en 2009, un revenu annuel de 13.399 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.116 euros, que pour l'année 2010, il s'établissait à 22.878 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.906 euros, et que pour l'année 2011, il était de 15.188 euros pour un revenu mensuel moyen de 1.265 euros. De plus, ni elle ni son conjoint ne disposait d'un patrimoine immobilier, de fonds placés ou épargnés ni d'autre source de revenus alors qu'elle avait la charge de deux enfants sans l'aide financière de leur père. La Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes lui oppose qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement à ses biens et revenus et que celui-ci était limité à 50 % des sommes dues par le débiteur principal dans la limite de 32.009,25 euros. Elle précise qu'en 2010, elle a perçu 24.502 euros de revenu, ce qui est supérieur à la somme de 18.882,90 euros qu'elle lui réclame désormais et est très légèrement inférieur à la limite de son engagement de caution. En droit, aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. La caution supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus mais la disproportion ne se limite pas à une simple situation d'insolvabilité en référence aux revenus déclarés. Elle doit être évaluée en considération de tous les éléments du patrimoine au moment de la formation du contrat. En l'espèce, Madame [H] n'étaye ses dires sur la situation financière et patrimoniale qui était la sienne au 4 février 2011 par aucun justificatif et n'apporte aucun renseignement notamment par rapport à son logement. Or, en l'absence de fiche patrimoniale produite par la banque, elle était recevable à produire tout document utile. Elle échoue dès lors à établir que, au moment où elle a souscrit le cautionnement, ses biens et revenus étaient manifestement insuffisants au regard de son montant. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le cautionnement objet du litige est opposable à [K] [S] épouse [H]. - Sur le manquement de la banque son devoir d'information, de conseil et de mise en garde : La banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, lorsque, au jour de son engagement celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La preuve du caractère averti de la caution incombe au dispensateur de crédit. La caution avertie est celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s'engageant. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. [K] [H] fait valoir que la banque n'a pas vérifié sa solvabilité et aurait dû la mettre en garde sur les conséquences de son engagement au regard de ses capacités financières et de la situation de la débitrice principale alors qu'elle n'est pas une caution avertie. Elle demande dès lors sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de la chance de ne pas s'engager comme caution dont le montant sera équivalent aux sommes restant dues à la banque. La banque fait valoir que l'intéressée était co-gérante et associée avec son mari de la SARL Magnolia et qu'elle ne peut prétendre, en sa qualité de caution avertie, au bénéficie de l'obligation de mise en garde sauf à prouver qu'elle disposait d'informations qu'elle ou son mari auraient ignorées sur la situation de la société. En droit, l'obligation de conseil du banquier ne se confond pas avec l'obligation de mise en garde de la caution. En effet, l'obligation de conseil trouve ses limites dans l'interdiction pour le prêteur de s'immiscer dans les affaires d'autrui et il n'incombe pas à ce dernier de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée. En l'espèce, le prêt objet du cautionnement consenti par Madame [K] [H] née [S] a été souscrit par la société Magnolia le 4 février 2011 afin de réaliser des travaux d'aménagement et l'acquisition de matériel et, par jugement en date du 7 février 2012, elle a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Aucune information n'est donnée sur les raisons des difficultés que la SARL a connu. Toutefois, par jugement en date du 5 février 2013, elle a bénéficié d'un plan de sauvegarde qui s'est poursuivi pendant 5 ans, la résolution du plan de sauvegarde et son placement en liquidation judiciaire n'étant intervenus que dans les suite de l'arrêté de péril du 2 mars 2018 portant interdiction d'exploitation du fonds de commerce. Dans ces conditions, Madame [H] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la banque à son obligation de conseil tenant à la situation de la société. S'agissant du devoir de mise en garde auquel l'établissement prêteur est tenu à l'égard de la caution lorsqu'elle est non avertie, celui-ci porte sur le risque d'endettement excessif, lequel s'apprécie au jour de la conclusion du contrat à partir des capacités financières de la caution qui comprennent son patrimoine et ses revenus. Or, pour apprécier la qualité de caution avertie ou non du contractant, il doit notamment être pris en compte sa connaissance du monde des affaires, ses expériences professionnelles, la fréquence de ses opérations financières et du recours au crédit et le montant de l'emprunt cautionné. En l'espèce, une telle obligation n'a pas fait l'objet de dispositions contractuelles spécifiques et Madame [H] a contracté l'engagement qu'elle conteste dans le cadre de son activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci alors qu'elle en était associée et co-gérante de la société avec son mari. Elle ne peut dès lors être considérée comme une caution non-avertie en ce que ses responsabilités et son rôle dans la SARL, dont l'activité pré-existait au financement demandé, la mettaient en capacité de mesurer le contenu, la portée et les risques liés au concours consenti au moment de la souscription du contrat. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Madame [H] fondée sur un manquement de la banque à ses obligations sera rejetée. - Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur le fondement de l'article L. 333-2 du code de la consommation, [K] [H] prétend à la déchéance des intérêts contractuels échus pour le prêt litigieux au motif que la banque ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire, qu'elle lui a effectivement et certainement donné l'information annuelle qui lui était due ainsi que celle l'avisant, dès le premier incident de paiement de l'empruntrice, de sa défaillance. La CEPAC conteste toute déchéance de son droit aux intérêts estimant que, contrairement à ce qu'à dit le premier juge, il ne peut lui être reproché une quelconque négligence résultant du fait de ne pas avoir fait remplir une fiche de renseignement aux cautions de nature à causer la perte de son droit aux intérêts conventionnels et légaux. En droit, il résulte des dispositions de l'article L. 341-6 devenu L. 333-2 du code de la consommation et de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts conventionnels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Il appartient à la banque de démontrer qu'elle a satisfait à cette obligation. En l'espèce, pas plus qu'en première instance, la banque ne justifie qu'elle a satisfait à cette obligation d'information par la preuve qu'elle a réellement envoyé lesdites lettres pour chaque année. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne au droit aux intérêts étant toutefois précisé qu'elle porte sur les seuls intérêts conventionnels prévus et ce à compter du 31 mars de l'année suivant la souscription du crédit dont elle poursuit le paiement, date à laquelle aurait dû intervenir la première information. - Sur la demande de délai : L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront un intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En considération des revenus de son ménage qu'elle évalue à la somme mensuelle de 1.521 euros, Madame [H] demande la confirmation du jugement entrepris qui a dit qu'elle pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels et que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Elle propose ainsi de s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux. A l'inverse, la banque demande l'infirmation de ces dispositions faisant valoir laconiquement que les appelants ont déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu'ils ne justifient pas de leur situation actuelle. Toutefois, à l'appui de sa demande, Madame [H] remet un relevé de situation de pôle emploi du 14 décembre 2020 indiquant qu'en novembre 2020 et depuis le 28 janvier 2019, elle était allocataire de l'aide au retour à l'emploi pour la somme mensuelle de 1.106 euros. Elle produit au surplus l'avis d'imposition du couple qu'elle forme avec [M] [H] établi au titre de l'année 2020 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 22.058 euros et des revenus la concernant de 14.703 euros. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a octroyé des délais de paiement sur 24 mois selon les modalités qu'elle a fixées. - Sur les demandes accessoires : La parties succombant partiellement chacune de leur coté, les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge pour moitié par la CEPAC et [K] [S] épouse [H]. Enfin, eu égard à l'issue du litige et en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de ses demandes sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pau du 10 mai 2022 en ce qu'il a : - rejeté la demande de Madame [K] [H] née [S] tendant à voir priver d'effet son engagement de caution au motif de sa disproportion - condamné Madame [H] née [S] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 18.882,90 euros. - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes étant précisé que la déchéance porte sur les seuls intérêts conventionnels dus ; - débouté Madame [K] [H] née [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à son devoir de conseil et de mise en garde, - accordé à Madame [K] [H] des délais de paiement en cela qu'elle pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et dit que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ; L'infirme pour le surplus ; Et statuant à nouveau et y ajoutant, - déclare nul l'engagement de caution de Monsieur [M] [H] ; - déboute la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de ses demandes à l'égard de Monsieur [M] [H] ; - dit que chacune des parties gardera la charge des dépens de la procédure par elle exposés ; - déboute Monsieur [M] [H] et Madame [K] [H] née [S] ainsi que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peuarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 333-2 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommation devenu L.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 313-7 du code de la consommation et quarticle 700 du code de procédure pénale.article 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 2292 du code civil dans sa version applica
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6549e325bc1a528318e0979f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel