Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e324bc1a528318e0979d
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/3592 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 06/11/2023 Dossier : N° RG 22/01433 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG2L Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Affaire : S.A. AXA FRANCEIARD C/ S.A.R.L. LABORDE FOIES GRAS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : La compagnie AXA FRANCEIARD - S.A immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Annie BERLAND (SELARL RACINE BORDEAUX) avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : S.A.R.L. LABORDE FOIES GRAS immatriculée au RCS de Dax sous le n° 401 639 042, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU Assistée de la SELARL SAINT-JEVIN, membre de l'AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 05 AVRIL 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Exposé du litige et des prétentions des parties : La SARL Laborde foies gras exerce une activité de préparation industrielle de produits agroalimentaires à base de viande. Pour ses activités, elle est assurée auprès de la SA Axa France IARD selon une police souscrite par l'intermédiaire du Cabinet de courtage Descudet le 18 février 2013 et renouvelée depuis par période d'un an par tacite reconduction. Impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19 qui a engendré une baisse exceptionnelle de son activité en l'absence de commandes passées par ses clients habituels à raison des décisions administratives de fermeture de leurs établissements, la société Laborde foies gras a déclaré un sinistre auprès du cabinet Descudet qui a transmis sa demande à la SA Axa France IARD. L'assureur a refusé sa garantie au motif que l'extension de garantie à la carence de la clientèle n'avait pas été souscrite. La société Laborde foies gras a contesté cette position et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2020, a mis en demeure la SA Axa France IARD d'avoir à indemniser le sinistre. N'obtenant pas satisfaction, par acte d'huissier du 17 mars 2021, la SARL Laborde foies gras a assigné la SA Axa France IARD devant le Tribunal de commerce de Dax afin de la voir condamner à lui payer la somme de 97.387,57 euros correspondant à son préjudice de pertes d'exploitation indemnisable en application des dispositions de la police d'assurance souscrite relatives en cas d'infections microbiennes. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Dax a : - jugé la SARL Laborde foies gras recevable et bien fondée en son action, - jugé que les conditions de la garantie "pertes d'exploitation" pour "infections microbiennes" sont remplies, - désigné Monsieur [Z] [C], Exas consultant, [Adresse 7] [Localité 5], expert agréé auprès de la cour d'appel de Pau, aux frais avancés par la SA Axa France IARD, avec pour mission de : - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la SARL Laborde foies gras et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; - Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; - Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de six mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ; - Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ; - Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'État éventuellement perçues par l'Assurée ; - Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020. - fixé à 3.000€ la provision au titre des frais d'expertise à la charge de la société AXA qui devra les consigner au greffe de ce tribunal avant le 16/05/2022, - dit que M. l'expert démarrera ses opérations dés qu'il sera avisé par le greffe du versement de la provision, - dit que M. l'expert devra déposer son rapport avant le 17 octobre 2022 et en devra en référer à M. le Juge des expertises du tribunal de commerce de Dax pour toutes difficultés dans le déroulement de ses opérations, - dit que l'affaire sera rappelée devant le tribunal de commerce de Dax à l'audience du 13/12/2022 à 14h15, - dit sans objet l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la SA Axa France IARD à payer à la SARL Laborde foies gras la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Axa France IARD aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 69.59 € TTC outre les diligences liées à l'expertise, - dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires et les en déboutées. Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2022, la SA AXA France IARD a interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023. ** Par conclusions notifiées par RPVA le 17 août 2022, la SA Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1110, 1190, 1192, 1193 et 1353 du Code civil et de l'article L. 121-1 du code des assurances, de réformer le jugement entrepris et de : A titre principal, - juger que les pertes d'exploitation subies par la société Laborde foies gras ne sont pas garanties par le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle ; En conséquence, - débouter la société Laborde foies gras de sa demande de condamnation formulée à son encontre ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait que la garantie d'Axa France IARD était mobilisable en l'espèce, de : - juger que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant à l'indemnité sollicitée n'est pas rapportée ; En conséquence : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Laborde foies gras de sa demande de condamnation formulée à l'encontre d'Axa France IARD ; A titre plus subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a désigné tel expert qu'il plaira au tribunal, avec la mission qu'il lui a impartie ; - réformer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge les frais de consignation de la mesure d'expertise judiciaire Et, statuant à nouveau, - juger que la mesure d'expertise sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse ; En tout état de cause, - condamner la demanderesse à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ** Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, la SARL Laborde foies gras demande à la cour, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L 113-1 du Code des assurances, Vu la police souscrite du 4 février 2013, - confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ; - condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'instance d'appel MOTIFS : La société Axa France IARD reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la garantie pertes d'exploitation prévue à son contrat était mobilisable au bénéfice de la société SARL Laborde foies gras alors que cette dernière ne rapporte pas la preuve, comme elle en a pourtant la charge, que ses conditions sont réunies. Elle souligne que le contrat a été négocié par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance mandaté par et dans l'intérêt de l'assurée de telle sorte qu'il ne doit pas être considéré comme un contrat d'adhésion mais comme un contrat de gré à gré et qu'en tout état de cause il n'existe pas de difficulté d'interprétation de la clause litigieuse qui limite la mise en 'uvre de ladite garantie au cas de baisse du chiffre d'affaires liée à l'interruption ou à la réduction de l'activité de la société pour cause d'infections microbiennes subies directement par l'établissement assuré et non résultant de la carence de ses clients dont les conséquences ne font l'objet d'aucune assurance. Elle précise qu'en l'espèce, la société Laborde foies gras n'a subi ni une infection microbienne au sein de son établissement ni une fermeture administrative et que les fermetures imposées à ses clients restaurateurs ou traiteurs sont étrangères au contrat objet du litige. L'intimée lui répond qu'elle a souscrit une garantie "pertes d'exploitation" liée aux événements garantis au contrat à laquelle s'ajoute une garantie complémentaire figurant dans les dispositions "Conventions spéciales" qui prévoit notamment la couverture de la baisse de son chiffre d'affaires causée par la réduction de l'activité de l'entreprise causée par des "infections microbiennes" sans ajout d'autre condition. Or, du fait de la crise sanitaire liée à la Covid 19, elle s'est trouvée dans une situation de baisse d'activité exceptionnelle résultant de la contrainte directement liée à la situation sanitaire qui a entraîné la fermeture administrative des établissements qui sont ses clients. En droit, Il résulte des dispositions de l'article L. 112-3 du code des assurances qu'il incombe à l'assuré, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police. L'article L. 113-5 de ce même code prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Aux termes de l'article 1189 de ce code, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. L'article 1190 dispose que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. En application de l'article 1191, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. Et, suivant l'article 1192 de ce même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. En l'espèce, la garantie pertes d'exploitation dont la mobilisation est poursuivie par la SARL Laborde foies gras est régie par le contrat 56 242 797/04 dit "multirisques industrielle" souscrit le 18 février 2013. Ce contrat est constitué de 7 chapitres ainsi ventilés : 1 - Activités de l'assuré, situation des risques, déclarations. 2 - Événements et capitaux garantis - montant des franchises, 3 - Prime 4 - Définitions des garanties et des événements 5 - Conventions spéciales 6 - Sinistres 7 - Conditions générales et conditions générales responsabilité civile entreprise n° 460 601 C et responsabilité civile propriétaire non occupant N 460 648 E. Les chapitres 3 et 4, tout comme le chapitre 6, n'apportent aucune précision sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie "pertes d'exploitation". Dans le chapitre 1 - Activités de l'assuré, situation des risques, déclarations - la situation des risques est ainsi détaillée : - risque n°01 : [Adresse 8] - [Localité 3] - risque n°02 : [Adresse 9] - [Localité 2] - et tous autres lieux où peuvent se trouver du matériel et des marchandises appartenant à l'assuré ou dont il est responsable en France métropolitaine, principauté de Monaco [...] Au chapitre 2 - Événements et capitaux garantis - montant des franchises - figure le tableau des garanties avec mention de la situation des risques : n°01 : [Adresse 8] - [Localité 3], n°02 : [Adresse 9] - [Localité 2]. La garantie "pertes d'exploitation" y est stipulée dans un item ainsi rédigé : "PERTES D'EXPLOITATION après incendie, explosions, dommages électriques, Événements assimilés et catastrophes naturelles". Et dans les précisions relatives à la franchise, la perte d'exploitation est envisagée sous le titre dommages indirects et après incendie, explosions, événements assimilés/dommages électriques. Le chapitre 5 - conventions spéciales - est divisé en 9 sous parties dont la deuxième est intitulée - CS Pertes d'exploitation. Elle porte en en-tête le titre suivant : "PERTES D'EXPLOITATION OU PERTES D'HONORAIRES après INCENDIE- EXPLOSIONS - EVENEMENTS ASSIMILES avec dérogation à la règle proportionnelle". Il est précisé que le terme "EVENEMENTS ASSIMILES" prend en compte : tempêtes, grêle, neige, dégâts des eaux, inondations, cyclones, fumées, chutes d'engins de navigation aérienne et spatiale, choc de véhicules terrestres, actes de vandalisme ou de sabotage, émeutes, mouvements populaires, attentats. Elle est formée d'une autre sous-section dénommée "Garanties complémentaires" qui comporte un paragraphe ainsi rédigé : "INFECTIONS MICROBIENNES : Aux garanties de base est ajoutée la garantie Pertes d'exploitation résultant pendant une période d'indemnisation de six mois : - de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise, - de l'engagement de frais supplémentaires qui sont la conséquence de l'arrêt de l'activité consécutive à la fermeture de l'établissement par décision administrative pour intoxication alimentaire ou infection microbienne ou autre motif notifié par les autorités compétentes, que cette infection microbienne survienne dans ou hors des locaux de l'assuré". Une autre sous-section de ce même chapitre est nommée "Précisions" et indique les formalités à respecter en cas de sinistre : " en cas de sinistre Pertes d'exploitation, l'assuré s'engage à indiquer à l'assureur la durée prévue pour une reprise totale de l'activité de l'entreprise et à communiquer (....) tous documents nécessaires à l'expertise". La précision suivante y est ajoutée : "Pour accélérer la reprise de l'activité, il peut être versé des acomptes à l'assuré ...". Aucune référence n'est faite quant à la prise en compte d'un événement né à l'extérieur à l'entreprise et à son activité . Ainsi, par des termes clairs et non équivoques, la garantie Pertes d'exploitation prévue au contrat liant les parties, qu'elle soit envisagée à la suite d'un incendie, d'explosions, d'événements assimilés ou d'infections microbiennes se trouve limitée en ce que l'événement déclencheur doit trouver son origine dans l'un des sites assurés par la SARL Laborde foies gras et avoir pour conséquence soit l'interruption soit la réduction de l'activité de l'entreprise de l'assurée elle même. Dès lors, au cas présent, la SARL Laborde foies gras n'établit pas que les conditions prévues à la clause litigieuse pour que la garantie d'assurance puisse s'appliquer sont réunies en ce qu'elle ne justifie pas que la baisse du chiffre d'affaires qu'elle a connu résulte de réduction de l'activité de l'entreprise pour une cause intrinsèque à ses locaux professionnels et son activité propre. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et, la cour statuant à nouveau, la SARL Laborde foies gras sera déboutée de ses prétentions à l'encontre de la société Axa France IARD, la perte d'exploitation subie ne résultant pas d'un fait générateur garanti par le contrat. - Sur les demandes accessoires : Compte tenu de la solution du litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées. La SARL Laborde foies gras, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, en équité et eu égard à la situation des parties, chacune d'elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SARL Laborde foies gras de toutes ses prétentions à l'encontre de la société anonyme Axa France IARD ; Condamne la SARL Laborde foies gras aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 112-3 du code des assurances quarticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 1188 du code civilarticle L 113-1 du Code des assurancesarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6549e324bc1a528318e0979d
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