Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e319bc1a528318e09789
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023 (n°540, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00561 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMFT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01699 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Novembre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [W] [C] (Personne faisant l'objet de soins) né le 19/05/1994 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au Centre hospitaleir de [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me Ricardo GALINDO SOTO, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPTALIER DE [Localité 6] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS Mme [K] [C] demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Comparant, représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par arrêté en date du 30 septembre 2023 modifié par arrêté du 03 octobre 2023, le Préfet de Seine-et-Marne a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [W] [C] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au [5] ([5]) site de [Localité 6]. Par ordonnance du 20 octobre 2023, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du 5 octobre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Meaux et a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [C], dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Par décision du 20 octobre 2023, le directeur du [5] site de [Localité 6] a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques de M. [W] [C] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa soeur Mme [K] [C]. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [W] [C] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 24 octobre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 26 octobre 2023 notifiée au patient le 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [C]. Par courrier du 27 octobre 2023 transmis par l'établissement, M. [W] [C] a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 novembre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique M. [W] [C] a été entendu avec difficulté, étant sédaté. Il fait notamment valoir qu'il n'aurait pas reçu la notification de la précédente décision du magistrat délégué ayant levé la mesure d'hospitalisation ni des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention concernant la mesure d'isolement dont il fait toujours l'objet. Il précise qu'il ne banalise pas ses actes mais souhaite sortir, ayant un jeune enfant à charge. Suivant ses conclusions transmises le 31 octobre 2023 reprises oralement, le conseil de M. [W] [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure avec effet différé, soulevant les moyens suivants: - l'irrégularité des certificats médicaux par leur absence d'horodatage, -la violation des dispositions du b) du 5° de l'article R.3211-12 du code sus-visé par l'auteur de l'avis de situation, - l'absence de la transcription manuscrite du tiers de la demande de placement, - l'absence de la condition de péril imminent pour la santé du malade, justifiant le caractère urgent du SPDTU, -l'absence de justificatifs du placement à l'isolement du patient sans aucune autre information fournie par Madame la Directrice du [5], site de [Localité 6] au juge de premier degré pour son contrôle. Le ministère public demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance entreprise. M. [W] [C] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'établissement et Mme [K] [C], tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision. En l'espèce, la décision d'admission du 20 octobre 2023 de l'établissement se fonde sur la demande de Mme [K] [C] sans préciser son lien de parenté avec le patient, cette mention figurant toutefois sur la demande d'admission du tiers, 'au vu d'un certificat médical de moins de 15 jours précisant qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le patient et le tiers étant identifiés' sans viser ni la date ni le nom de l' auteur du certificat médical initial ni préciser s'en approprier le contenu et joindre ce certificat à la décision. Le certificat médical initial du 20 octobre 2023 du Docteur [L], médecindu [5] mentionne que la mesure de soins psychiatriques débute à cette date. Il rappelle que son hospitalisation fait suite à un acte hétéro-agressif sur son père et que le patient devait sortir le 20 octobre 2023 en exécution de la décision judiciaire levant la mesure. Il relève que son état ne permet ni sa sortie ni une garde à vue. Il décrit le patient comme ayant un contact superficiel, facilement irritable, vindicatif, banalisant son acte envers son père. La dissociation reste peu apparente avec réticence, émoussement affectif. Le comportement reste peu adapté avec tendance au clivage. L'adhésion aux soins reste dans un but de sortir de l'hospitalisation. La reconnaissance des troubles reste médiocre. Il ne résulte pas de ces constatations un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, au sens des dispositions légales. Il convient ainsi de constater que la décision d'admission est irrégulière. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, le patient bénéficiait d'une décision judiciaire de levée de mesure dont la procédure ne mentionne pas qu'il en ait reçu notification de l'établissement. Il résulte de la procédure et des débats qu'il s'est trouvé maintenu en hospitalisation sous contrainte et placé en isolement jusqu'à ce jour en exécution d'une décision administrative irrégulière. En tout état de cause, le patient s'est trouvé privé de la possibilité de solliciter un autre avis médical sur son hospitalisation complète par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil en application de l'article L3212-1 II 1° al.3 du code de la santé publique. Le certificat médical de situation du 30 octobre 2023 établi par le même médecin, soit le Docteur [L] en charge de la prise en charge du patient reprend les mêmes éléments que son certificat du 20 octobre 2023. Il résulte de ces constatations que l'appelant justifie avoir subi une atteinte à ses droits. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-3 du code de la santé publique pour la poursuite de l' hospitalisation complète ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera infirmée. En conséquence, la levée de la mesure doit être ordonnée. Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [C] DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. LAISSONS les dépens la charge de l'État Ordonnance rendue le 06 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06/11/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle L 3212-3 du code de la santé publiquearticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3212-3 du code de la santé publique pour la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e319bc1a528318e09789
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