Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e318bc1a528318e09783
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023 (n°537, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00556 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILZX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03518 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Novembre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [N] [I] [M] (Personne faisant l'objet de soins) né le 20/02/1989 à [Localité 6] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au [4] site [5] comparant en personne, assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTERU DU [4] SITE [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Comparant, représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par requête du 20 octobre 2023, le directeur de l'hôpital [4], site de [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [N] [I] [M] depuis le 15 octobre 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [N] [I] [M] . Il a adressé un recours contre la décision par l'intermédiaire de son conseil le 26 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 novembre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M [N] [I] [M] a fait notamment valoir qu'il ne souffrait plus de troubles mentaux nécessitant le maintien de la mesure. Il soutient que son travail littéraire de rédaction qui porte sur des thèmes religieux a été interprété à tort comme la manifestation d'un état délirant mystique. Suivant sa déclaration d'appel et ses conclusions transmises au greffe le 22 février 2023 à 20h26 reprises oralement, le conseil de M [N] [I] [M] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure et a soutenu que la mesure n'était plus nécessaire, le patient ne présentant plus de problèmes de comportement et bénéficiant de permissions de sortie tous les après-midis. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. M [N] [I] [M] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital [4], site de [5], partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Le certificat médical initial daté du 15 octobre 2023 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [H] de l'APHP [3] sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M [N] [I] [M]. Le médecin décrit un patient ayant effectué une tentative de suicide une semaine avant, présentant un mutisme,une opposition passive,des symptômes délirants de persécution,des hallucinations cénésthésiques. Il a fugué d'une précédente hospitalisation le 10 octobre 2023 avec rupture de traitement. Il est relevé une conscience très partielle du trouble '. Le médecin a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont M [N] [I] [M] souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante. La description de ces troubles est également reprise dans les certificats médicaux des 24 et 72 heures. Le certificat de situation du 31 octobre 2023 du Docteur [J] constate que M [N] [I] [M] a été hospitalisé pour un syndrome délirant avec mutisme initial. Il a fugué du 27 au 30 octobre de l'établissement et montre des signes de début de rechute à son retour. Il souffre encore d'hallucinations visuelles. Il ne se montre plus délirant mais réticent et fermé. Il demeure dans le déni de ses troubles et le refus des soins. Le médecin indique que les soins doivent se poursuivre selon les mêmes modalités. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni partiel à leur égard que M [N] [I] [M] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser, dans l'attente d'une amélioration de son état de santé. Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 06 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06/11/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e318bc1a528318e09783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel