Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 30 octobre 2023
- ECLI
- 6549e309bc1a528318e09723
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
N° de minute : 276/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 30 octobre 2023 Chambre civile N° RG 23/00080 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TYI Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 3 Mars 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/518) Saisine de la cour : 13 mars 2023 APPELANT S.C.I. CHRISTIAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 2] - [Localité 3] Représentée par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [W] [F], née le 12 mars 1967, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO 30/10/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CUENOT Expéditions - Mme [F] [W] LS - Dossiers CA et TPI ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2021, la SCI Christian a donné en location à M. [T] et à Mme [F] des locaux commerciaux situés dans un ensemble immobilier, dénommé « Résidence Le Normandie » à [Localité 3], formant le lot n° 13, destinés à l'exploitation d'un nakamal, pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2021. Suivant acte de Me [U], huissier de justice à [Localité 4], en date du 22 août 2022, la SCI Christian a mis en demeure Mme [F] de régler une somme principale de 520.000 FCFP au titre d'un arriéré locatif. Le 19 octobre 2022, la SCI Christian a assigné Mme [F] devant le juge des référés de Nouméa en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement de l'arriéré. Mme [F] a sollicité des délais de paiement. Par ordonnance du 3 mars 2023, le président du tribunal de première instance de Nouméa, observant que l'un des co-titulaires du bail n'était pas attrait à la cause, a déclaré l'action en résiliation du bail irrecevable et laissé les dépens à la charge de la SCI Christian. Par requête déposée le 13 mars 2023, la SCI Christian a relevé appel de cette décision. Aux termes de son mémoire ampliatif, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise ; - juger recevable son action ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à date du 22 août 2022 ; - ordonner l'expulsion de Mme [F] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ; - dire et juger qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ; - condamner par provision Mme [F] à payer à la SCI Christian la somme de 520 000 FCFP au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d'acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022 ; - fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [F] à hauteur du loyer conventionnel, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs ; - condamner en tant que de besoin Mme [F] au règlement de cette indemnité, fixée à ce jour à la somme de 1.927.269 FCFP ; - condamner Mme [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement du 22 août 2022 et de l'état des privilèges et nantissement, ainsi qu'au paiement de la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La requête d'appel et le mémoire ampliatif ont été signifiés le 5 mai 2023 à Mme [F] (acte délivré à domicile). Mme [F] qui avait comparu à l'audience du 13 juillet 2023, n'a pas comparu à celle du 25 septembre. Sur ce, la cour, Dans une lettre datée du 10 janvier 2022, M. [T] a notifié à la bailleresse sa « dessolidarisation du bail » en indiquant qu'il tenait Mme [F] pour seule titulaire du bail à compter 11 janvier 2022. Compte tenu du désintérêt de M. [T] qui est sorti des lieux, l'action en expulsion dirigée contre Mme [F] seule sera déclarée recevable. Mme [F] ne justifiant pas avoir régularisé sa situation dans le mois de la sommation de payer un arriéré locatif de 520.000 FCFP, qui lui avait été délivrée le 22 août 2022 et dans laquelle avaient été reproduits les termes de la clause résolutoire insérée dans le bail et ceux de l'article L 145-41 du code du commerce, la résiliation de plein droit du bail est acquise depuis le 22 septembre 2022. L'expulsion de la locataire sera ordonnée et une provision d'un montant égal au montant de l'arriéré locatif accordée à la SCI Christian. Par ces motifs La cour, Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Constate l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 septembre 2022 ; Enjoint à Mme [F] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux dans le mois de la signification du présent arrêt ; A défaut d'exécution dans ce délai, autorise la SCI Christian à procéder à l'expulsion de Mme [F] et de tout occupant de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique ; Condamne Mme [F] à payer à la SCI Christian une provision d'un montant de 520.000 FCFP à valoir sur les loyers et charges impayés ; Condamne Mme [F] à payer à la SCI Christian, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer dû, jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamne Mme [F] à payer à la SCI Christian une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle L 145-41 du code du commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6549e309bc1a528318e09723
Données disponibles
- Texte intégral
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