Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 30 octobre 2023
- ECLI
- 6549e308bc1a528318e09720
- Date
- 30 octobre 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° de minute : 275/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 30 octobre 2023 Chambre civile N° RG 22/00148 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TCC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/2783) Saisine de la cour : 3 juin 2022 APPELANTS S.C.I. D'ZIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 5] Représentée par Me Stéphane DUMONS de la SELARL DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA M. [M] [B] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Stéphane DUMONS de la SELARL DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA Mme [X] [N] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Stéphane DUMONS de la SELARL DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A. BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT Siège social : [Adresse 3] Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY- DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA 30/10/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me DI LUCCIO Expéditions : - Me DUMONS ; Copie CA ; Copie TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Par acte authentique reçu le 6 octobre 2011, la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à la SCI D'zil un prêt d'un montant de 49.000.000 FCFP destiné à financé l'acquisition du lot n° 206 du lotissement industriel, sis à [Adresse 5], remboursable en 180 mensualités constantes de 382.403 FCFP du 6 novembre 2011 au 6 octobre 2026. Le remboursement du prêt a été garanti par les cautionnements personnels et solidaires de M. [B] et Mme [N], qui se sont, l'un et l'autre, portés cautions à hauteur de la somme de 49.000.000 FCFP en principal, majorée des intérêts, commissions, frais et accessoires. Selon avenant n° 1 du 25 juin 2018, la banque, qui reconnaissait avoir trop perçu la somme de 2.156.816 FCFP, a déclaré « imputer cette somme sur les échéances impayées pour en diminuer d'autant le montant » et « accepté de revoir les conditions initiales de taux d'intérêt appliqué à ce concours et de proroger de trente huit (38) mois la durée initiale. Il a été convenu que les sommes prêtées porteraient intérêts au taux fixe de 2,15 % l'an à compter du 6 juin 2018 au lieu de 4,80 %, le taux effectif global s'établissant à 4.2601 % et que la SCI D'zil, qui était redevable de 42.665.763 FCFP au titre du capital restant dû au 6 mai 2018, réglerait 139 mensualités de 347.190 FCFP du 6 juin 2018 au 6 décembre 2029. Par lettre datée du 2 juillet 2019, remise le 11 juillet 2019 par Me [W], la société Banque calédonienne d'investissement a avisé la débitrice principale que le prêt était « déchu du terme, c'est à dire que sont désormais exigibles tant les échéances impayées que le capital restant dû, outre les intérêts et pénalités » et l'a mise en demeure de régler la somme de 41.656.390 FCFP. Par requête introductive d'instance déposée le 6 septembre 2019, la société Banque calédonienne d'investissement a poursuivi la SCI D'zil, M. [B] et Mme [N] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 41.505.772 FCFP outre intérêts au taux contractuel. Le 17 février 2020, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l'égard de la SCI D'zil. Par lettre datée du 17 mars 2020, la banque a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 42.274.230 FCFP. Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a arrêté un plan de redressement de la SCI D'zil prévoyant que le passif définitivement admis devrait être apuré au moyen de 120 mensualités de 353.381 FCFP. Les défendeurs ont sollicité la déchéance totale des intérêts à compter du 25 juin 2018 et l'application du taux légal en contestant la régularité de l'avenant du 25 juin 2018 et en se prévalant d'un manquement de la banque à son obligation d'information annuelle. La selarl [Y], ès qualités, a fait sienne l'argumentation de la SCI D'zil. Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SCI D'zil. Ce jugement a été infirmé par un arrêt du 4 avril 2022 qui a dit n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement. Par jugement du 23 mai 2022, la juridiction saisie, retenant que le prêt litigieux était exclu du champ d'application du code de la consommation, a : - fixé la créance de la société Banque calédonienne d'investissement à l'égard de la SCI D'zil à la somme de 42.274.230 FCFP, - débouté la SCI D'zil de sa demande en déchéance des intérêts conventionnels, - condamné solidairement M. [B] et Mme [N] à payer à la société Banque calédonienne d'investissement, en deniers ou quittances, les sommes de : . 39.128.434 FCFP représentant le capital restant dû à la date de la déchéance, augmentée des intérêts au taux de 2,15 % à compter de la date de déchéance jusqu'à complet paiement, . 2.777.250 FCFP représentant les échéances impayées du 6 octobre 2018 au 6 juin 2019, augmentée des intérêts au taux de 2,15 % à compter de la date de la déchéance jusqu'à complet paiement, - dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné solidairement M. [B] et Mme [N] à payer à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit du cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn. Selon requête déposée le 3 juin 2022, la SCI D'zil, M. [B] et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision en intimant la société Banque calédonienne d'investissement. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives transmises le 15 mars 2023, la SCI D'zil, M. [B] et Mme [N] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré ; à titre principal, - dire et juger les conditions de la déchéance du terme n'ont pas été respectées par la société Banque calédonienne d'investissement ; - constater la non-exécution de l'obligation d'indiquer le coût total du crédit dans l'avenant et le cas échéant, l'absence de transmission d'un nouvel échéancier conforme à l'avenant avant la conclusion dudit acte ; - prononcer la déchéance totale des intérêts à compter du 25 juin 2018 et l'application du taux légal à compter de cette date jusqu'à la fin du prêt ; - condamner la société Banque calédonienne d'investissement à rembourser la différence entre les intérêts conventionnels perçus et l'intérêt légal actualisé chaque année, condamnation qui produira des intérêts légaux avec anatocisme à compter des écritures de première instance du 19 octobre 2020 ; - condamner la société Banque calédonienne d'investissement à l'amende d'ordre public, prévue par l'article L 312-33 du code de la consommation de 447.494 FCFP ; - constater le non-respect de l'obligation d'information annuelle des cautions ; - prononcer la déchéance des intérêts conventionnels à partir de la mise en place du crédit en faveur des cautions ; - ordonner le cas échéant, la compensation entre les créances respectives des parties ; pour le surplus, - condamner la société Banque calédonienne d'investissement à payer à chacun des appelants la somme de 350.000 FCFP de frais irrépétibles pour la procédure de première d'instance mais également d'appel, puis aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Dumons. Selon conclusions transmises le 30 novembre 2022, la société Banque calédonienne d'investissement prie la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel ; - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; - condamner solidairement M. [B] et Mme [N], cautions, à payer à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn. Sur ce, la cour, 1) Les appelants constestent le montant de la créance déclarée au motif que la banque a porté au crédit de la SCI D'zil un montant 552.551 FCFP alors qu'elle avait réglé un montant de 3.322.461 FCFP de juillet 2018 à juillet 2019. En conséquence, ils excipent de l'irrégularité de la déchéance du terme. La société Banque calédonienne d'investissement excipe de l'irrecevabilité de cette contestation qui n'a pas été soulevée durant la procédure de vérification des créances. 2) Au jour de l'ouverture de la procédure collective, le tribunal de première instance de Nouméa était saisi de l'action en paiement dirigée par la banque contre la SCI D'zil et les cautions. La société Banque calédonienne d'investissement a déclaré sa créance et cette instance pendante devant le tribunal de première instance de Nouméa a été reprise, de plein droit conformément à l'article L 622-22 du code du commerce, avec l'intervention de la selarl [Y], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan puis de liquidateur. Compte tenu de cette configuration procédurale, la référence faite par la société Banque calédonienne d'investissement à la procédure de contestation envisagée par l'article L 622-27 du code du commerce n'est pas pertinente. 3) L'article 15 des conditions générales du prêt, qui ont été annexées à l'acte authentique et auxquelles celui-ci renvoie expressément en sa page 18 (clause « Dispositions générales »), dispose notamment : « Nonobstant les termes ci-dessus stipulés, la totalité des sommes dues par l'emprunteur deviendra immédiatement et de plein droit exigible à compter de l'envoi d'une notification par la banque à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il y ait lieu à préavis, dans les cas suivants : (...) e) un terme d'intérêt ou d'amortissement n'a pas été payé quinze jours après simple mise en demeure par lettre recommandée. Il est formellement convenu que le retard dans le paiement d'un terme d'intérêt ou d'amortissement ne saurait créer novation, ni dérogation aux termes du présent contrat, et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la B.C.I. pourra faire jouer la présente clause déchéance du terme. » Selon procès-verbal de remise de lettre dressé le 29 avril 2019 par Me [W], la SCI D'zil a été la destinataire d'une lettre datée du 19 avril 2019 par laquelle la société Banque calédonienne d'investissement la mettait en demeure de régler une somme de 2.083.587 FCFP au titre des échéances impayées du 6 octobre 2018 au 6 avril 2019 inclus, en lui rappelant qu'à défaut de paiement « sous quinze jours », elle constaterait la déchéance du terme. Selon procès-verbal de signification du 11 juillet 2019, la SCI D'zil a été la destinataire d'une lettre datée du 2 juillet 2019, dans laquelle la banque qui se référait à sa correspondance du 19 avril 2019, lui a notifié que le prêt n° 21802580 était « déchu du terme ». Les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX02] qui retracent les opérations enregistrées entre le 20 juillet 2018 et 31 août 2019, attestent des paiements aléatoires qu'effectuait la SCI D'zil qui ne respectait ni l'échéance convenue, à savoir le 6 de chaque mois, ni le montant convenu, soit 347.190 FCFP. Selon les relevés de compte versés, c'est un montant global de : 21.638 + 353.579 + 48.896 + 306.830 + 352.272 + 348.061 + 194.359 + 173.785 + 76.120 + 137.295 + 66.628 + 87.500 + 185.000 = 2.351.963 FCFP, fort éloigné du montant annoncé par la débitrice principale, qui a été débité entre le 1er juillet 2018 et 31 juillet 2019 au titre des échéances du prêt. Le montant invoqué par la débitrice représente les espèces et les chèques déposés sur le compte n° [XXXXXXXXXX02]. En l'état des éléments invoqués, la SCI D'zil ne démontre pas avoir effectué des paiements supérieurs aux montants reconnus par la banque, ni a fortiori n'établit qu'elle était à jour de ses obligations lorsque la déchéance du terme lui a été notifiée. Les formalités prévues par l'article 15 précité ayant par ailleurs été respectées, il convient de retenir que la déchéance du terme est régulièrement intervenue. 4) Dans leur mémoire déposé le 4 septembre 2022, les appelants demandaient à la cour de déduire de la créance de la banque la somme de 3.322.461 FCFP qui avait été globalement déposée sur le compte n° [XXXXXXXXXX02] en raison d'une « ingérence illicite » de la banque sur ce compte. Cette demande n'a pas été reprise dans leurs ultimes conclusions quoiqu'ils dénoncent toujours une « ingérence illicite » de la banque. La cour observe : - en premier lieu, que selon les calculs proposés par les appelants dans leurs conclusions (pages 7 et 8), le montant global des dépôts litigieux a été de 3.052.012 FCFP et non de 3.322.461 FCFP comme prétendu dans le dispositif du mémoire du 4 septembre 2022, - en deuxième lieu, que ce montant a d'ores et déjà été affecté au règlement du prêt à hauteur de 2.351.963 FCFP, selon les calculs de la cour, - en dernier lieu, que le solde des fonds déposés a permis de couvrir les frais de fonctionnement du compte et certaines échéances de l'assurance décès - invalidité individuelle souscrite par les cautions. L'article 14 des conditions générales du prêt, déjà citées, met le paiement des primes à la charge de la débitrice principale puisqu'il dispose : « Lorsque le prêt est assorti d'une assurance groupe susceptible de couvrir les risques Décès Invalidité Incapacité temporaire de travail, l'Emprunteur est redevable d'une cotisation mensuelle » et qu'il précise : « L'Emprunteur autorise la B.C.I. à prélever le montant des cotisations mensuelles d'assurance groupe selon les mêmes conditions que les échéances. » Il résulte des stipulations précédemment rappelées que le prélèvement des primes d'assurance, que les appelants imputent à une ingérence illicite de la banque, est conforme aux dispositions contractuelles et n'a donc aucun caractère fautif. Ce chef de demande sera rejeté. 5) La SCI D'zil conclut à la déchéance totale des intérêts conventionnels à compter du 25 juin 2018 au motif que l'avenant conclut le 25 juin 2018, ne respecte pas les prescriptions de l'article L 312-14-1 du code de la consommation. Il résulte de l'article L 311-1 du code de la consommation que le régime du « crédit à la consommation » bénéficie à « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. » La SCI D'zil, qui n'est pas une personne physique et qui a emprunté pour acquérir des locaux à usage de dock, n'a pas vocation à bénéficier du régime institué pour le crédit à la consommation et la référence faite dans l'acte authentique de prêt à l'article L 313-4 du code monétaire et financier n'a pas eu pour effet de soumettre les relations contractuelles au droit de la consommation. En conséquence, les appelants ne sont pas fondés à invoquer une violation des prescriptions de l'article L 312-14-1 du code de la consommation applicable en cas de renégociation de prêt et la banque n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels à ce titre. 6) Dans sa lettre datée du 17 mars 2020, la société Banque calédonienne d'investissement propose le décompte suivant de sa créance : capital restant dû à la date de la déchéance : 39.128.434 FCFP intérêts au taux de 2,15 % à compter de la date de déchéance : 539.327 FCFP échéances impayées du 06.10.2018, 06.12.2018 au 06.06.2019 : 2.777.520 FCFP intérêts au taux de 2,15 % à compter de la date de défaillance : 51.500 FCFP règlements : - 552.551 FCFP frais de procédure : 330.000 FCFP total : 42.274.230 FCFP. En l'absence de contre-créance reconnue à la SCI D'zil et de toute déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la créance de la banque au titre du prêt sera admise à hauteur de 41.944.230 FCFP en principal et intérêts. 7) Aucune violation à son obligation d'information annuelle des cautions ne sera reprochée à la société Banque calédonienne d'investissement puisqu'elle justifie avoir exécuté son obligation en versant un document daté du 29 septembre 2022 (annexe n° 17 de la banque), dans lequel Me [K], huissier de justice à [Localité 6], atteste : « les lettres de cautions ont été envoyées par mon étude à M. [M] [B] & Mlle [H] [N] : Prêt 21105302, pour l'année 2013 le 27 mars 2014, suivant procès-verbal de constat inscrit à la minute de notre étude sous n° 4709/2014. Prêt 21105302, pour l'année 2014 le 30 mars 2015, suivant procès-verbal de constat inscrit à la minute de notre étude sous n° 4054/2015. Prêt 21105302, pour l'année 2015, le 24 mars 2016 suivant procès-verbal de constat inscrit à la minute de notre étude sous n° 1870/2016. Prêt 21105302, pour l'année 2016, le 29 mars 2017 suivant procès-verbal de constat inscrit à la minute de notre étude sous n° 2502/2017. Prêt 21105302, pour l'année 2017, le 27 mars 2018 suivant procès-verbal de constat inscrit à la minute de notre étude sous n° 2003/2018. Prêt 21802580, pour l'année 2018, le 28 mars 2019 suivant procès-verbal de constat inscrit à la minute de notre étude sous n° 3938/2019. Prêt 21802580, pour l'année 2019, le 30 mars 2020 suivant procès-verbal de constat inscrit à la minute de notre étude sous n° 1747/2020. Prêt 21802580, pour l'année 2020, le 25 mars 2021 suivant procès-verbal de constat inscrit à la minute de notre étude sous n° 2903/2021. Prêt 21802580, pour l'année 2021, le 28 mars 2022 suivant procès-verbal de constat inscrit àla minute de notre étude sous n° 3748/2022. La banque n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'égard des cautions. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en qu'il a fixé la créance de la société Banque calédonienne d'investissement à l'égard de la SCI D'zil à la somme de 42.274.230 FCFP ; Statuant à nouveau de ce chef, fixe la créance de la société Banque calédonienne d'investissement au passif de la SCI D'zil à la somme de 41.944.230 FCFP en principal et intérêts ; Condamne solidairement M. [B] et Mme [N] à payer à la société Banque calédonienne d'investissement une indemnité complémentaire de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement la SCI D'zil, M. [B] et Mme [N] aux dépens d'appel dont distraction au profit du cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 15 des conditions générales du prêtarticle 700 du code de procédure civilearticle L 312-33 du code de la consommation dearticle L 313-4 du code monétaire et financier narticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle L 311-1 du code de la consommation que le régarticle 14 des conditions générales du prêtarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 622-22 du code du commercearticle L 622-27 du code du commerce n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6549e308bc1a528318e09720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel