Cour d'AppelChambre coutumière
Cour d'Appel · Chambre coutumière — 30 octobre 2023
- ECLI
- 6549e307bc1a528318e0971e
- Date
- 30 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° de minute : 279/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 30 octobre 2023 Chambre coutumière N° RG 22/00032 - N° Portalis DBWF-V-B7G-SYN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Kone (RG n° 21/132) Saisine de la cour : 28 janvier 2022 APPELANT GDPL DE NETCHAOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège : [Adresse 7] Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS CLAN [S], représenté par son chef de clan, [Adresse 8] Représenté par Me John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA M. [UG] [S], né le 16 octobre 1989 à [Localité 2], [Adresse 6] Représenté par Me John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA TRIBU DE [Localité 4], représentée par son petit chef, [Adresse 8] Représentée par Me John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA 30/10/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me TEHIO Expéditions - Me LOUZIER - Copie CA ; Copie TPI SD KONE AUTRE INTERVENANT CLAN [D], représenté par M. [W] [L], [Adresse 7] Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA CLAN [G], représenté par M. [E] [F], [Adresse 7] Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA CLAN [R], représenté par M. [A] [Y], [Adresse 7] Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA CLAN [U], représenté par M. [I] [M], [Adresse 7] Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, M. Jacob DOGO, Assesseur coutumier, M. Emmanuel AYAWA, Assesseur coutumier, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 5 mars 1997, l'Adraf a cédé à titre gratuit au GDPL de Netchaot une propriété rurale d'une superficie totale de 868 ha, formée par les lots n° 359 et n° 360 section [Localité 5] rive droite, avec les constructions et installations s'y trouvant (hangar, garage, installation d'élevage), ex-propriété des consorts [O]-[P]. Par jugement en date du 16 juillet 2002 rendu par le tribunal de Nouméa et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 22 avril 2004, l'expulsion du clan [K] et de tous occupants de son chef des lots litigieux dans le délai de deux mois après la signification du jugement a été ordonnée. Une sommation de déguerpir a été délivrée à M. [H] [K] et à M. [UG] [S] par acte d'huissier en date du 2 septembre 2009, réitérée le 19 novembre 2019, soit plus de dix ans plus tard. Cette décision n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée, à l'encontre des membres du clan [K], qui ont cependant tous quitté les lieux. Suivant requête en date du 19 décembre 2019 et signifiée à personne le 12 décembre 2019, le GDPL de Netchaot a fait citer M. [UG] [S] aux fins de voir : - dire et juger que la propriété pleine et entière des lots 369 et 370 [Localité 5] rive droite appartient au GDPL de la tribu de Netchaot, - ordonner l'expulsion de M. [UG] [S] et de tous ses occupants de son fait des lots 369 et 370 [Localité 5] rive droite et ce, sous astreinte de 100.000 francs pacifique par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner M. [UG] [S] au versement de 5.000.000 francs pacifique au titre de la réparation du préjudice subi par le GDPL de Netchaot, - ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ou opposition, - condamner M. [UG] [S] à payer la somme de 300.000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la société d'avocats Selarl Tehio. Par jugement daté du 6 juillet 2020, le tribunal en formation coutumière a : - donné acte au clan [S] et à la tribu de [Localité 4] de leur intervention volontaire à la procédure, les déclarant recevables, avant dire droit, - ordonné un sursis à statuer sur les demandes du GDPL de Netchaot jusqu'à ce que ce dernier ait entrepris le chemin coutumier auprès du clan [S] sous l'égide des autorités coutumières de l'aire coutumière Paici-Camuki et du district coutumier de [Localité 4], - ordonné le retrait du rôle en cours jusqu'à la reprise de l'instance à l'initiative de la partie la plus diligente. Le GDPL de Netchaot a conclu à la reprise de l'instance le 31 mars 2021 en indiquant avoir satisfait à la demande du tribunal sans succès, dans la mesure où le clan de [S] et le président des chefs de clan, M. [X] [Z], étaient absents à la réunion organisée le 12 novembre 2020. Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de première instance de Nouméa, statuant en sa formation coutumière, a : - débouté le GDPL de Netchaot de ses demandes, - condamné le GDPL de Netchaot à payer à M. [UG] [S] et au clan [S] la somme totale de 150.000 francs pacifique en paiement de leurs frais irrépétibles, - condamné le GDPL de Netchaot aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Le GDPL de Netchaot a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe 28 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe le 9 mai 2023, le GDLP de Netchaot demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel ; - déclarer irrecevable l'intervention du clan [S] ; - dire et juger que la propriété pleine et entière des lots 359 et 360 [Localité 5] Rive droite appartient au GDPL de Netchaot ; - ordonner l'expulsion de M. [UG] [S] et de tous occupants de son fait des lots 359 et 360 [Localité 5] rive droite et ce, sous astreinte de 100.000 francs pacifique par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner M. [UG] [S] à payer la somme de 5 000.000 francs pacifique au titre de la réparation du préjudice subi par le GDLP de Netchaot ; - ordonner l'exécution provisoire ; - condamner M. [UG] [S] à payer la somme de 300.000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la selarl Tehio. Par conclusions d'intervention volontaire déposées à la cour d'appel le 6 mars 2023, les clans [D], [G], [R] et [U] demandent à la cour de : - les recevoir dans leur intervention ; - la juger bonne valable et juste ; - juger que les clans [D], [G], [R] et [U] se joignent au GDPL de Netchaot en sa demande d'expulsion de M. [UG] [S] ; - condamner M. [UG] [S] à payer la somme de 318 000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [UG] [S] aux dépens avec distraction au profit de la selarl Tehio. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2022, développées oralement à l'audience du 11 septembre 2023, M. [UG] [S], le clan [S], intimés et M. [T] [S], en sa qualité de petit chef de la tribu de [Localité 4], intervenants volontairement demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont est appel et dire que l'arrêt à intervenir sera commun et réciproque aux parties intervenantes ; en tant que de besoin, - constater et juger que l'exécution du chemin coutumier ordonné par jugement avant dire droit du 5 juillet 2020 n'est pas conforme aux dispositions des articles 7 à 10 de la charte du peuple kanak, que les réunions des 12 septembre 2020 et 12 novembre 2020 sont inopposables au clan [S] par le vice des formes coutumières ; statuant sur l'action entreprise par le GDPL Nechaot contre M. [UG] [S], - l'en débouter ; et en toute hypothèse, - dire et juger que le GDPL de Netchaot ne peut justifier d'aucun lien à la terre sur les lots 20, 21,30, 107, 208 bis, 214 pie, 235, 236, 237 visés au procès-verbal de palabre du 4 novembre 1995 invoqué par le GDPL de Netchaot réservant formellement les droits de la société Teassoa et de ses membres sur lesdits lots ; - débouter le GDPL de Netchaot de toutes ses demandes et le condamner à payer à M. [UG] [S] et au clan [S] une somme de 300 000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2023 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 4 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 septembre 2023, devant une autre composition coutumière. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie du seul appel principal du GDPL de Netchaot, qui conteste la décision du tribunal l'ayant débouté de sa demande tendant à l'expulsion de M. [UG] [S] des lots n° 359 et 360 situés sur la commune de [Localité 5], rive droite (II). La cour devra cependant se prononcer en premier lieu sur la fin de non-recevoir soulevée par le GDPL de Nechaot (I). A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de 'constater' 'dire et juger' 'voire supprimer' ne sont pas des prétentions mais des moyens, et ne saisissent la cour d'aucune demande. En conséquence, il n'appartient pas à la juridiction de céans, saisie d'une demande d'expulsion portant sur les lots 359 et 360, de statuer sur la question de fond du lien à la terrre, mais uniquement de se prononcer sur l'expulsion après avoir examiné le moyen soulevé de ce chef. I. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la tribu de [Localité 4] et du clan [S] Le tribunal de première instance, saisi de cette question, a, dans son jugement avant dire droit du 6 juillet 2020, dit que l'intervention volontaire du clan [S] et de la tribu de [Localité 4] était recevable motifs pris qu'ils avaient bien un intérêt à agir dans la procédure d'expulsion de M. [UG] [S], dès lors qu'aucune démarche coutumière permettant de sceller le lien à la terre n'avait été réalisée en direction de ce clan. Le GDPL de Nechaot demande à la cour de déclarer irrecevable l'intervention volontaire du clan [S] et de la tribu de [Localité 4], motifs pris d'une part qu'aucune pièce ne justifie l'intention réelle du clan d'intervenir à la procédure, et d'autre part, que le représentant supposé du clan ne justifie en rien de sa qualité à le représenter en justice. M. [UG] [S], la tribu de [Localité 4] et le clan [V] demandent de dire l'arrêt à intervenir commun et 'réciproque' aux parties intervenantes. L'article 545 du code de procédure civile interdisant l'appel du jugement avant dire droit du 6 juillet 2020, l'appel formé sur ce point par le GDPL dans le cadre du recours formé à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2021 de ce chef est bien recevable. La cour estime que les interventions volontaires du clan [S] et de la tribu [Localité 4], dont relève ledit clan, sont recevables en ce qu'elles tendent à soutenir le droit pour M. [UG] [S] de se maintenir sur les parcelles de terre n° 359 et 360 en se prévalant du non-respect du chemin de coutume par le GDPL et les clans qui le constituent et en contestant en défense le lien à la terre sur lequel se fonde l'action en expulsion. S'agissant de leur pouvoir de représentation en justice, la cour observe que les qualités de chef et petit chef de M. [B] [S] et de M. [T] [S] n'étant pas contestées, ils sont habiles à les représenter. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. II. Sur la demande d'expulsion relative aux lots 359 et 360 section [Localité 5] Rive droite Le tribunal a rappelé les contextes géopolitique, historique et juridique dans lesquels le litige trouve son origine, rappelant que ces lots 359 et 360 faisaient partie des terres appréhendées par la France, dans le processus de colonisation, qui ont été ensuite attribuées par l'Etat à la famille [O], avant d'être revendiquées par le peuple kanak du lieu depuis la loi de 1978 et plus particulièrement depuis 1981, au nom de ce que la loi organique de la Nouvelle-Calédonie qualifiera en 1999 de 'lien à la terre'. Il a considéré que le GDPL de la tribu de Netchaot disposait certes d'un titre de propriété sur les lots litigieux, résultant de la décision d'attribution prise par l'Adraf le 5 mars 1997 mais que cette attribution ne l'autorisait pas pour autant à exiger le départ du clan [S], relevant de la tribu de [Localité 4], dès lors que celui-ci était installé dans les lieux, via la sarl Teassoa, constituée en 1990, titulaire d'un bail agricole souscrit auprès de M. [O]. Le tribunal, après avoir analysé la nature juridique du GDPL et celle du lien à la terre, qui est dans la coutume kanak déterminant pour asseoir le droit d'occupation, a considéré que le groupement de droit particulier local créé par une loi de 1988, doté de la personnalité morale avait pour objet de remplir une fonction économique en milieu coutumier en permettant aux clans kanaks qui les composent de gérer collectivement les terres restituées. Les premiers juges en ont déduit que ce sont les clans, pris individuellement qui sont attributaires des terres restituées et non le GDPL qui n'est qu'une structure de gestion. La juridiction en a tiré pour conclusion qu'en l'absence du clan [S] et de M. [UG] [S] aux réunions impulsées par le GDPL de Netchaot en exécution du jugement du 6 juillet 2020, cette réunion ne pouvait constituer la base d'un règlement coutumier, la présence au palabre de chaque clan le composant étant une condition indispensable. Devant la cour, le GDPL de Netchaot, appuyé par les quatre clans qui le composent, intervenants volontaires, soutient que l'acte de cession à titre gratuit des terres litigieuses établi par l'Adraf le 5 mars 1997 à son profit, ne faisait que formaliser le procès-verbal de palabre, d'une réunion ayant eu lieu le 4 novembre 1995 sous l'égide du grand chef du district de [Localité 4], des tribus de Netchaot et de [Localité 3], dont faisait partie M. [K], au cours de laquelle il avait été unanimement décidé d'attribuer ces terres au DGLP de Netchaot. Il rappelle que M. [K] (non soutenu par la tribu de [Localité 4]) et les membres de sa famille avaient refusé de quitter les terres et saisi les juridictions en prétendant que le GDPL s'y était établi, en fraude de leurs droits, procédure s'étant achevée par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nouméa du 22 avril 2004 ordonnant son expulsion ainsi que celle de tous occupant de son chef. Le GDPL précise que si M. [K] et sa famille ont effectivement quitté les lieux après plusieurs années de procédure, en l'absence de tout mesure d'exécution forcée (jamais mise en 'uvre en dépit des nombreuses demandes d'assistance de la force publique), M. [UG] [S], occupant de son chef, s'y trouve toujours, raison pour laquelle le GDPL a dû engager une nouvelle procédure d'expulsion à son encontre, ce dernier ayant été installé sur une partie des terres par M. [K], lui-même sans droit ni titre, pour y développer une activité d'élevage de bovins. En définitive, le GDPL de Nechaot fait valoir que l'absence de la tribu de [Localité 4] (dont dépend M. [S]), du clan [S] et du chef du conseil des chefs de clan de la tribu [Localité 4] à la réunion organisée par le GDPL le 12 novembre 2020, en exécution du jugement du 6 juillet 2020, s'explique par le fait qu'ils réfutent toute contestation de propriété sur les terres coutumières restituées par l'Adraf et ne soutiennent absolument pas le comportement de M. [UG] [S]. Il fait valoir que le tribunal, en affirmant que le clan [S] dispose d'un lien à la terre sur les parcelles jadis exploitées par la famille [O], remet en réalité en cause toutes les décisions coutumières. Les clans [D], [G], [R] et [U] déclarent se joindre au groupement appelant pour obtenir la libération de leurs terres de l'occupation illicite de M. [UG] [S]. Ils exposent que le contentieux n'implique que M. [UG] [S] et sa famille dans la mesure où le statut foncier des terres qu'il occupe, n'a jamais été remis en cause par son clan qui ne les a d'ailleurs jamais revendiquées. Ils rappellent que le processus de rétrocession a duré plus de dix ans, et qu'aux termes de toutes les démarches coutumières, auxquelles le clan [S] avait été associé par le canal de la tribu de [Localité 4] dont il dépend, les tribus de Netchaot et de [Localité 3], sous l'égide du grand chef de district de [Localité 4], qui était alors M. [J] [N], ont unanimement décidé d'attribuer les terres en cause au GDPL de Nechaot le 4 novembre 1995. Ils font valoir que la reconnaissance par les conseils des anciens d'un bail agricole au profit de la société Teasso constituée par les membres de la famille de M. [UG] [S] n'établit nullement qu'il s'agisse de la terre de ses ancêtres. Enfin, ils observent que ni M. [UG] [S], ni son son clan n'ont jamais contesté cette attribution, que ce soit par saisine des instances coutumières ou judiciaires. Ainsi, ils font valoir que M. [UG] [S] ne peut à lui seul, voire avec le soutien de son chef de clan, remettre en cause et déstabiliser l'ordre coutumier établi et transcrit juridiquement au travers du GDPL, dans le seul but d'éviter son expulsion. M. [UG] [S], la tribu de [Localité 4] et le clan [S] demandent à la cour de confirmer le jugement. Ils font valoir en premier lieu que l'attribution puis la cession par l'Adraf au GDPL de Netchaot des terres en causes ont certes anéanti les droits réels de droit commun, dont profitaient les colons, mais n'ont aucun effet sur les droits personnels coutumiers qui existaient sur elles depuis des temps immémoriaux (dénommés 'lien à la terre'), bien antérieurs à la prise de possession de la Grande Terre. Ils viennent en second lieu soutenir de la même manière, que le grand chef [J] [N], sous l'égide duquel s'est tenu le palabre du 4 novembre 1995, ne pouvait pas non plus disposer des terres litigieuses (hors celles de son propre clan) dans la mesure où le 'lien à la terre' est un 'droit' que la coutume ne reconnaît qu'aux seuls clans. Ils affirment que l'installation du clan [S] (relevant de la tribu de [Localité 4]) sur les terres en cause est antérieure à la création du groupement de Netchaot et même à la prise de possession de la Grande Terre, et prétendent que c'est précisément pour marquer leur lien à la terre dans l'attente des restitutions que les membres du clan [S] et du clan [K] avaient constitué la société Tessoa en 1990 et souscrit un bail agricole avec M. [O] (qui les employait auparavant). Ils exposent encore qu'aucun chemin coutumier n'a été suivi par le GDPL auprès du clan [S] avant l'introduction de la présente instance à l'encontre de M. [UG] [S] alors qu'il s'agit d'un préalable nécessaire à la saisine par voie directe du tribunal, et précisent, s'agissant des démarches coutumières ordonnées par le tribunal dans le jugement avant dire droit du 6 juillet 2020, qu'ils n'avaient pas à y répondre dès lors que les rencontres impulsées par le GDPL n'étaient pas conformes au chemin coutumier tel que décrit par les articles 7,8, 9 et 10 de la charte du peuple kanak motifs pris que la première rencontre datée du 11 septembre 2020 s'est tenue au sein de l'Adraf qui n'est pas un lieu d'échange coutumier au regard de la charte, et qu'ils n'ont pas été convoqués à la seconde, qui s'est tenue, selon les intimés le 12 novembre 2020 en la maison commune de [Localité 4]. A. Sur la procédure d'attribution La cour rappelle que le long processus de restitution des terres aux populations mélanésiennes, auparavant exploitées par les colons, s'est appuyé sur un dispositif complexe comportant plusieurs étapes, dans le but de garantir une restitution respectueuse de la répartition et des implantations antérieures des différentes tribus sur le territoire. L'Agence de développement rural et d'aménagement foncier a été créée en 1988 pour remplir dans cette perspective une double mission : procéder à l'acquisition à l'amiable des terres par l'Etat et les rétrocéder ensuite à titre onéreux ou gratuit aux clans. Les groupements de droit particulier local rassemblant des personnes physiques liées par des liens coutumiers ont été conçus précisément pour assurer la représentation la plus fidèle possible des relations inter-claniques et de leur rattachement à la terre, puis pour devenir les interlocuteurs de l'Adraf, puis les attributaires des terres coutumières, sans que ces attributions foncières ne leur confèrent sur lesdites terres 'le lien à la terre' qui reste l'apanage des seuls clans. Au cas d'espèce, il convient de retenir que le contentieux qui oppose M. [UG] [S] au GDPL de Nechaot, attributaire des lots 359 et 360 par acte de cession du 5 mars 1997, est de nature coutumière en ce qu'il porte sur des terres coutumières que M. [UG] [S] refuse de quitter, avec le soutien de son clan représenté par M. [B] [S] et du petit chef, M. [T] [S]. Il y a donc lieu d'appliquer les règles coutumières , en conséquence de quoi, il revient aux intimés la charge de prouver non seulement les manquements invoqués aux us et coutumes mélanésiennes dans le processus de rétrocession des terres, objet du présent litige, mais aussi d'établir de manière positive, cette fois-ci et selon les mêmes usages coutumiers , la matérialité du 'lien à la terre' qu'ils revendiquent sur ces mêmes terres, seul moyen de faire utilement obstacle à l'action engagée par le GDPL à l'encontre de M. [UG] [S]. Pour contester la portée et les effets du procès-verbal de palabre établi le 4 novembre 1995, les petits-chefs des tribus de [Localité 4], de [Localité 3] et de [Localité 1] ont d'abord soutenu aux termes d'une attestation datée du 14 mai 2020, que le grand chef [J] [N], décédé depuis lors, chef du district et de la tribu de [Localité 4], dont relève le clan [S], sous l'égide duquel s'étaient déroulées les discussions, avait engagé sa parole sous la contrainte de certains membres du GDPL. La cour observe cependant que les intimés n'apportent strictement aucune preuve, ni même commencement de preuve de ces allégations. M. [UG] [S], le clan [S] ainsi que M. [T] [S] prétendent ensuite que le grand chef [N] n'était détenteur d'aucune prérogative foncière sur les terres en cause, qui sont situées hors de son propre clan, mais il convient de relever que même si le clan reste l'unité sociale essentielle, et par la même seul titulaire de droits fonciers dans l'organisation kanak, la coutume confère au grand chef de district une autorité politique et décisionnelle incontestable qui s'imposent à tous les coutumiers. Ainsi, il en découle que le clan [S], qui se prétend lésé par la décision adoptée le 4 novembre 1995 sous l'autorité du grand chef de district devait porter cette contestation devant les autorités coutumières pour les voir trancher conformément à la coutume kanak. Force est de constater que cette démarche n'a jamais été suivie par les intimés, ni avant, ni au cours de la présente instance, qui a pourtant été suspendue pendant plusieurs mois pour laisser aux parties le temps de réaliser le chemin coutumier. La cour constate que le clan [S], qui argue de l'irrégularité formelle de la première réunion fixée au 12 septembre 2020 dans les locaux de l'Adraf pour expliquer son absence, n'a aucun motif sérieux pour justifier de son absence à la seconde réunion, organisée le 12 novembre 2020, à la maison commune de la tribu de [Localité 4]. En effet, les représentants du clan ont prétendu ne pas y avoir été conviés, alors qu'il ressort du compte rendu signé du président du district de [Localité 4], M. [J] [N], que les contacts avec le clan ont bien été pris, mais qu'ils n'ont pas abouti, le chef, M. [B] [S], ayant retourné la coutume et refusé de venir à la rencontre. La cour constate enfin que M. [UG] [S] et son clan ne sont pas soutenus par les chefs de clan de leur propre tribu qui ont signé le 21 septembre 2020, une pétition pour signifier qu'ils ne souhaitaient pas que la tribu de [Localité 4] intervienne dans le procès opposant le GDPL à M. [UG] [S]. En définitive, il ressort des motifs ci-dessus exposés que tous les moyens opposés par M. [UG] [S] et les parties intervenantes à ses côtés, pour critiquer la régularité de l'attribution des terres en cause au GDPL de Nechaot au regard des règles coutumières, doivent être écartés. B. Sur le fond, sur l'existence du lien à la terre Le tribunal a débouté le GDPL de Netchaot de sa demande tendant à entendre ordonner l'expulsion de M. [UG] [S] des terres litigieuses au motif que le lien à la terre du groupement sur les parcelles de terre visées n'était pas démontré, notamment au regard du bail agricole souscrit en 1990 par les membres du clan [S] via la société Teassoa. La cour observe en premier lieu, au vu des motifs ci-avant exposés, que c'est par un renversement de la charge de la preuve que les premiers juges ont refusé de faire produire au palabre du 4 novembre 1995 l'effet d'une reconnaissance de prérogatives foncières par l'ensemble des coutumiers au profit du GDPL, en l'absence de toute preuve d'une quelconque irrégularité dans le déroulement des échanges coutumiers. La cour considère par ailleurs que l'engagement pris par le conseil des anciens aux termes de ce palabre de respecter les clauses du bail agricole, conclu en 1990 pour une durée de neuf ans, entre la famille [O] et la société Teassoa (composée des membres de la famille de M. [UG] [S]) n'est pas de nature à établir la matérialité du lien à la terre que revendique aujourd'hui ce clan sur les terres litigieuses. La cour observe en effet, d'une part, que cette convention de droit civil, qui n'est pas versée aux débats, était d'une durée limitée de neuf ans, largement expirée, et qu'elle n'a pu être reconduite au-delà du 1er mai 1999, au regard du changement de statut des terres intervenu entre temps. D'autre part, ce bail ne conférait qu'un droit de jouissance, vraisemblablement en contrepartie du paiement d'un loyer, au profit de son seul titulaire à savoir la société Teassoa. Ce droit personnel ne présente aucun rapport avec le 'lien à la terre' qui unit un clan à un lieu, lien dont la reconnaissance suppose la preuve d'une implantation immémoriale d'un groupement humain sur une zone géographique dont il emprunte souvent le nom. En l'état, M. [UG] [S] n'apporte pas la preuve de la reconnaissance par les autorités coutumières de l'implantation de son clan sur ces terres depuis des temps immémoriaux. Ainsi, en définitive, il ressort de l'ensemble de ces éléments que le GDPL de Netchaot dispose en vertu de la décision prise par les conseils des anciens des tribus de Netchaot et de [Localité 3], lors du palabre du 4 novembre 1995, formalisée ensuite par la décision d'attribution foncière du 9 juillet 1996 et l'acte de cession du 5 mars 1997 des prérogatives foncières l'autorisant à expulser toute personne physique ou morale se maintenant sur les lots 359 et 360 [Localité 5] rive droite qui ne justifierait pas de son 'lien à la terre'. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté le GDPL de Netchaot de sa demande tendant à l'expulsion de M. [UG] [S], ce dernier ne disposant plus d'aucun titre d'occupation personnel sur les lots 359 et 360 [Localité 5] rive droite et, statuant à nouveau, de lui ordonner ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer spontanément les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sauf à en être expulsé à défaut de départ volontaire avec le concours de la force publique si besoin est. Cette mesure est de nature à garantir l'exécution de la décision sans qu'il soit utile d'y ajouter le prononcé d'une astreinte provisoire. III. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge du GDPL de Nechaot l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance et en cause d'appel. Il y a lieu de condamner M. [UG] [S] à verser au GDPL la somme de 200 000 francs pacifique au titre de ses frais irrépétibles. IV. Sur les dépens M. [UG] [C], le clan [S] et la tribu de [Localité 4], représentée par son peitif chef, M. [T] [S], qui succombent en toutes leurs demandes devant la cour, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare le clan [S] et la tribu de [Localité 4], représentée par son petit chef, recevables en leur intervention volontaire ; Déclare le présent arrêt commun à la tribu de [Localité 4], au clan [S], aux clans [D], [G], [R] et [U] ; Infirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu'il a débouté le GDPL de Netchaot de ses demandes ; Et, statuant à nouveau, Vu le procès-verbal de palabre du 4 novembre 1995, la décision d'attribution foncière du 9 juillet 1996 et l'acte de cession du 5 mars 1997, conférant au GDPL de Netchoat une prérogative foncière sur les lots 359 et 360 de la section [Localité 5] rive droite, Ordonne à M. [UG] [S] ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer spontanément les lieux, à savoir les lots 359 et 360 de la section [Localité 5] rive droit, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de départ volontaire, passé ce délai, M. [UG] [S] ainsi que tout occupant de son chef pourra en être expulsé avec le concours de la force publique, si besoin est ; Condamne M. [UG] [S] à verser au GDPL de Netchaot une indemnité de 200 000 francs pacifique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [UG] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre coutumière
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6549e307bc1a528318e0971e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel