Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e303bc1a528318e09706
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 06 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02246 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBWW Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/00289, en date du 18 juillet 2022, APPELANT : Monsieur [E] [L] domicilié [Adresse 3] - [Localité 4] Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] - [Localité 2] Représenté par Monsieur Hadrien BARON, Substitut général près la Cour d'appel COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [L], se disant alors né le 1er janvier 1952 à Malamani (Mayotte), a obtenu le 23 novembre 2004 un certificat de nationalité française établi par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse sur le fondement de l'article 23-1 du code civil pour être né en France d'un père qui y est lui-même né. Par acte du 4 juillet 2011, Monsieur le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Nancy a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de constater que le certificat de nationalité avait été délivré à tort. Par jugement du 5 avril 2013, le tribunal de grande instance de Nancy a dit que Monsieur [L] peut être considéré comme ayant joui de façon constante de la possession d'état de Français au sens des dispositions de l'article 30-2 alinéa 2 du code civil et a dit que Monsieur [L] était de nationalité française. Par arrêt en date du 10 juin 2014, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement et constaté l'extranéité de Monsieur [L] en retenant que l'acte de naissance qu'il avait produit était un faux. Parallèlement à cette procédure, d'une part, Monsieur [E] [L] a fait l'objet de poursuite pour détention de faux document administratif, en l'occurrence un acte de naissance, devant le tribunal correctionnel de Mulhouse qui l'a relaxé le 21 janvier 2011 pour défaut d'élément intentionnel. D'autre part, à sa demande, le Cadi de Mboude (Comores) a rendu le 9 février 2011 un jugement supplétif au nom de [E] [L], né le 1er janvier 1952 à [Localité 5] (Comores), qui a été communiqué au parquet le 21 février 2011 et qui a été retranscrit au centre d'Etat civil de Mandza, préfecture de Mboude, le 3 novembre 2011. Monsieur [L], né le 1er janvier 1952 à [Localité 5] (Comores), a souscrit le 8 juillet 2019 une déclaration de nationalité en vertu de l'article 21-13 du code civil. Le tribunal d'instance de Mulhouse a refusé d'enregistrer cette déclaration et l'a déclarée irrecevable au motif que Monsieur [L] ne remplissait pas les conditions de la possession d'état qui doit être continue, non équivoque et ne doit pas avoir été maintenue par fraude. Par acte d'huissier délivré le 23 décembre 2019, Monsieur [E] [L] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance Nancy, aux fins de voir annuler la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Mulhouse du 30 août 2019 de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juillet 2019, de dire qu'il a acquis la nationalité française par l'effet de la déclaration souscrite en application de l'article 21-13 du code civil, d'inviter le service central de l'état civil de Nantes à effectuer la transcription de l'acte de naissance de l'intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 8 juillet 2019, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public à payer à Maître Bach-Wassermann la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouté Monsieur [L] de ses demandes, - dit que Monsieur [L], se disant né le 1er janvier 1952 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné Monsieur [L] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [L] justifiait de son état civil en produisant un acte d'état civil dressé sur la base d'un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 9 février 2011 rendu par le tribunal de Cadi de Mboudé ; que la copie de ce jugement versée aux débats n'avait pas été légalisée, de sorte que l'acte d'état civil était inopposable en France. Le tribunal a jugé qu'en l'absence d'état civil probant, Monsieur [L] ne pouvait être considéré comme susceptible d'acquérir la nationalité française par l'effet de la possession d'état. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 octobre 2022, Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement du 18 juillet 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande et dit qu'il n'était pas de nationalité française, Statuant à nouveau, - faire droit à sa demande de contestation, - dire et juger que sa déclaration de nationalité française est recevable, - annuler la décision du 30 août 2019, - dire et juger qu'il a acquis de plein droit la nationalité française par l'effet de la déclaration souscrite en application de l'article 21-13 du code civil, - constater l'acquisition de la nationalité française par Monsieur [L], - inviter le service central de l'État civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de l'intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 8 juillet 2019, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner le Trésor public à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Trésor public aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bach Wassermann. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de : - dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 18 juillet 2022, - débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, - dire que Monsieur [L], se disant né le 1er janvier 1952 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - le condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 12 septembre 2023 et le délibéré au 6 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [L] le 25 avril 2023 et par le ministère public le 30 mars 2023 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 30 mai 2023 ; Sur la production du récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile L'article 1043 du code de procédure civile dispose qu'une copie de l'assignation ou des conclusions doit être déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé ; en l'absence de justification de ces diligences, l'assignation est caduque et les conclusions soulevant une question de nationalité sont déclarées irrecevables. En l'espèce, les prescriptions sus-énoncées ont été respectées. Sur le fond À l'appui de son recours, Monsieur [E] [L] fait valoir qu'une première carte d'identité française lui a été délivrée en 1974, qu'il lui a ensuite été délivré un passeport et des cartes d'électeur par les autorités françaises. S'agissant des moyens qui lui sont opposés pour contester la force du jugement supplétif, il explique qu'ils s'appliquent à la procédure d'exéquatur et qu'un jugement supplétif ne peut être privé d'effet qu'en cas de fraude, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La contestation de la nationalité par l'arrêt du 10 juin 2014 n'a pas pour effet de rendre équivoque la possession d'état antérieure. Il considère enfin que le délai de 5 ans après l'arrêt pour effectuer la déclaration dont l'enregistrement lui a été refusé constitue un délai raisonnable pour la réaliser. Pour conclure à la confirmation du jugement, le ministère public soulève des moyens de trois ordres : - d'une part, il soutient que le jugement du Cadi, certes légalisé, n'est pas conforme à l'ordre public international en ce que la procédure n'a pas été communiquée au ministère public local avant que la décision ne soit rendue ; qu'il n'est pas motivé ; qu'il ne peut produire effet en raison de la fraude antérieure résultant de l'acte de naissance apocryphe dont se prévalait précédemment Monsieur [E] [L] ; - d'une deuxième part, la possession d'état de Français qu'il invoque avant l'arrêt du 10 juin 2014 ayant été constituée par fraude est entachée d'équivoque ; - d'une troisième part, il n'a pas souscrit sa déclaration fondée sur la possession d'état de français dans un délai raisonnable à compter de la décision lui ayant dénié la qualité de français, délai supérieur en l'espèce à 5 ans. Il résulte de l'article 21-13 du code civil, que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de français, pendant les dix années précédant leur déclaration. La Cour de cassation a précisé que cette déclaration doit être effectuée dans un délai raisonnable après que l'intéressé a appris son extranéité (Civ. 1, 28 juin 2005, n°05-10.575 ; 30 septembre 2020, n°19-19.028), qui en l'espèce court à compter de l'arrêt lui ayant dénié la nationalité française rendu par la cour d'appel de Nancy le 10 juin 2014 (Civ. 1, 15 mai 2008, n°07-14.076). En effet, la déclaration de nationalité fondée sur la possession d'état de français est destinée, notamment, à ceux qui, s'étant considérés comme français, se découvrent en situation d'extranéité au regard d'autres dispositions du code civil. Dès lors que leur extranéité est établie, ils ne peuvent plus bénéficier d'une possession d'état de français, ne pouvant plus se considérer comme tels et n'étant plus traités comme tels par les autorités publiques. Il leur appartient en conséquence de souscrire une déclaration de nationalité fondée sur l'article 21-13 du code civil dans un délai raisonnable, puisque ce texte, au surplus combiné à l'article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, leur impose de faire la preuve de la possession de leur état de français pendant les 10 années précédant la déclaration. En l'espèce, Monsieur [E] [L], qui justifie de la possession d'état de français entre 1974 et 2014 (délivrance de cartes d'identité régulièrement renouvelées, de passeport, d'un précédent certificat de nationalité délivré en 1983, de cartes d'électeur et participation aux scrutins, mari d'une épouse française et père de trois enfants français), a attendu plus de cinq ans après avoir appris son extranéité, sans apporter d'explication sur l'importance du délai écoulé, pour souscrire une déclaration de nationalité fondée sur l'article 21-13 du code civil. Il s'ensuit qu'il n'a pas souscrit sa déclaration dans un délai raisonnable. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [E] [L] de ses demandes et dit qu'il n'était pas de nationalité française. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [E] [L] qui sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 18 juillet 2022 ; Condamne Monsieur [E] [L] aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 21-13 du code civil.article 1043 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 30-2 alinéa 2 du code civil et a dit que Monsieurarticle 21-13 du code civilarticle 28 du code civil et de condamner le Trésarticle 1043 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 23-1 du code civil pour être né en Francearticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 28 du code civilarticle 21-13 du code civil dans un délai raisonnabarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e303bc1a528318e09706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel