Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 octobre 2023
- ECLI
- 6549e2f6bc1a528318e0969e
- Date
- 22 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01869 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE4L N° de Minute : 1875 Ordonnance du dimanche 22 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [N] [B] né le 27 Avril 1994 à [Localité 3] (IRAK) de nationalité Irakienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [T] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 octobre 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 22 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [N] [B] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [N] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Le 19 octobre 2023 à 9 heures 25, les fonctionnaires de police du SPAFP de [Localité 2] ont procédé au contrôle de l'identité de 16 personnes qui circulaient à pieds [Adresse 6] à [Localité 5]. Parmi eux s'est trouvé un individu déclarant se nommer [O] [N] [B], être né le 27 avril 1994 à [Localité 3] en Iraq et être de nationalité irakienne. Suivant arrêté du préfet du Nord du 19 octobre 2023, notifié le même jour à 17 heures 20 ce même individu, sous l'identité de [W] [N] [B], de nationalité irakienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2023 à 10 heures 39, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative de cette même personne, sous la même dénomination [W] [N] [B], pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par ordonnance du 21 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, dénommé cette fois dans la décision [W] [N] [U]. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2023 à 14 heures 30, l'intéressé a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en détention. Il fait valoir qu'il été placé en rétention sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français fixant l'Irak comme pays de destination, alors qu' aucune mention sur l'information ni les modalités d'exercice de l'aide au retour volontaire ne se trouve sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ni sur aucun document qui lui été notifié. Il expose que cela lui fait nécessairement grief et que, dès lors, il convient de mettre fin à sa rétention. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'atteinte alléguée au droit à l'aide au retour Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 711-2 du CESEDA dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine ». Si, conformément à l'article L512-1 III du même code, la décision de placement en rétention administrative ne peut être contestée que dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification devant le juge des libertés et de la détention qui, lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention, statue dans une audience commune aux deux procédures par ordonnance unique et si, en l'absence de saisine à cette fin du juge des libertés et de la détention par requête motivée déposée dans les conditions de l'article R552-10-1, l'étranger n'est pas recevable à contester la régularité de la décision de placement en rétention à l'occasion de la procédure relative à sa prolongation, le juge des libertés et de la détention, qui est compétent pour contrôler les conditions d'exécution de cette mesure, doit en tant que gardien de la liberté individuelle toujours s'assurer de l'effectivité des droits reconnus à l'étranger retenu. Ces droits sont notamment ceux reconnus par l'article R553-13 qui dispose : 'I. - Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public. II. - L'étranger ou le demandeur d'asile, placé en rétention administrative [...] peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger visé à l'alinéa précédent ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente [...].' Le moyen tiré du défaut d'effectivité de ces droits peut être invoqué à l'appui de la contestation de la légalité de la première prolongation de la rétention administrative. En l'espèce, si le premier juge a retenu que dès lors que l'intéressé avait déclaré devant lui qu'il ne voulait pas retourner en Irak, nul grief ne pouvait résulter du défaut d'effectivité du droit à l'aide au retour et s'il n'est pas possible de puisse renoncer valablement à un droit sans avoir joui préalablement de son droit à en être informé, la présente juridiction constate néanmoins que le procès-verbal de notification des droits signé par l'intéressé mentionne expressément que celui-ci bénéficie d'actions d'information, notamment sur l'aide pour préparer les conditions matérielles de son départ, et que ces actions sont confiées à L'Office Français de l'immigration et de l'intégration OFII dont les numéros de téléphone sont précisés. Le moyen soutenu pris de l'atteinte à ses droits à l'aide au retour résultant des articles L. 711-2 du CESEDA manque par conséquent en fait. Sur ce point, l'ordonnance entreprise sera réformée par substitution de motifs. Pour le surplus, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [W] [N]. Sur la notification de la décision à M. [W] [N] [B] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [W] [N] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [N] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Dominique GILLES, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 22 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [T] Le greffier N° RG 23/01869 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE4L REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [N] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [N] [U] le dimanche 22 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le dimanche 22 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 22 octobre 2023 N° RG 23/01869 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE4L
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