Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 2 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2efbc1a528318e09684
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 23/02520 - N° MINUTE : 71/2023 AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 NOVEMBRE 2023 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN APPELANT : Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CAEN Représenté par Mme LECARDEUR, Substitut Général INTIME : [I] [N] Né le 29 Mai 1996 à [Localité 2] Non comparant Représenté par Maître Louise BENNETT , avocat du barreau de CAEN, qui sollicite l'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 1]-[Localité 2] Non comparant PREFET DU CALVADOS Non comparant Mme [E] [N] (Tiers) Non comparante Devant Nous, J. CHEENNE, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de N. LE GALL, greffière. A l'audience publique du 02 Novembre 2023, ont été entendus : Mme LECARDEUR, Substitut Général et Me Louise BENNETT, avocat d'[I] [N], Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 02 Novembre 2023; Madame la présidente en son rapport, ORDONNANCE prononcée publiquement le 02 Novembre 2023, signée par J. CHEENNE, Conseillère, et par N. LE GALL, greffière. * * * Nous, J. CHEENNE, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [I] [N], hospitalisé dans le cadre d'une demande d'un tiers et urgence, au Centre Hospitalier d'[Localité 1]-[Localité 2] Service Psychiatrie depuis le 20 octobre 2023 ; Vu la notification de cette ordonnance le 31 octobre 2023 à [I] [N] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mr Le Procureur de la République de CAEN le 31 Octobre 2023 ; Vu l'ordonnance du 31 octobre 2023 statuant sur le caractère suspensif du recours de M. Le Procureur de la République adressée aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 02 Novembre 2023 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général; DÉCISION : PROCÉDURE Par courrier du 19 octobre 2023, la mère de Monsieur [I] [N] a sollicité l'admission de son fils en soins psychiatriques. Par décision du 20 octobre 2023 prise au visa d'un certificat médical du Dr [B], médecin psychiatre exerçant au sein du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-[Localité 2], service de psychiatrie, le directeur dudit établissement a délivré un certificat d'admission pour Monsieur [I] [N], selon la procédure prévue aux articles L.3212-1-I ; L3212-1-II et L.3212-3 du code de la santé publique (demande d'un tiers et urgence) ; Par décision du 23 octobre 2023 prise aux visas du certificat médical des 24H établi par le Dr [W] en date du 21 octobre 2023 et du certificat médical des 72H établi par le Dr [B] en date du 23 octobre 2023, le directeur d'établissement a décidé que les soins devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète au service [Adresse 3], Par requête du 26 octobre 2023, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen afin qu'il statue sur la mesure d'hospitalisation complète avant l'expiration du délai de 12 jours à compter de l'admission, Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné 'mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète avec effet différé, dans un délai de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse éventuellement être mis en place'; Par déclaration d'appel avec effet suspensif, le procureur de la République du tribunal judiciaire de CAEN a formé appel contre cette ordonnance le 31 octobre à 14h15; Par ordonnance du 31 octobre 2023 à 17H30, le président de chambre délégué par la première présidente de la cour d'appel de Caen a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République, ordonné le maintien de Monsieur [I] [N] à la disposition de la justice jusqu'il soit statué au fond jeudi 2 novembre 2023 à 14H. Aux jour et à l'heure dite, il a été constaté que Monsieur [I] [N], avisé de l'audience par l'intermédiaire du directeur d'établissement avisé par message électronique le 31 octobre 2023 à 17H52, était non comparant mais représenté par son conseil Maître Louise BENETT avocate au barreau de CAEN. Madame l'avocate générale LECARDEUR a déposé des observations écrites et les a développées à l'audience, au soutien de son appel au fond, tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Maître BENETT a déposé des conclusions et les a développées au soutien de sa demande de confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS Le dossier transmis par le CHAB est complet et la requête a été effectuée dans le délai. Sur la régularité de la mesure La compétence de l'autorité qui a rendu les décisions contestées n'est pas discutée. En revanche, le conseil de Monsieur [I] [N] soutient que l'urgence n'a pas été caractérisée dans le certificat médical d'admission du 20 octobre 2023 et qu'en outre le Dr [B], médecin psychiatre de l'établissement, ne pouvait pas établir à la fois le certificat d'admission et le certificat des 72H, lequel est par ailleurs selon elle non circonstancié. L'article 3212-3 du CSP dispose que : 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'. Le certificat médical d'admission est en l'espèce ainsi rédigé : 'cette personne a été hospitalisée via les urgences de [Localité 2], à la demande de sa famille, pour des troubles du comportement au domicile. Ce jour le patient présente un état de dissociation psychique avec troubles du cours de la pensée, barrages et propos incohérents. La communication s'en trouve fortement altérée. Il déambule volontiers dans le service et tente de sortir, on ne peut exclure un risque de fugue. Cette personne présente clairement une altération du discernement qui ne lui permet pas d'apporter un consentement éclairé aux soins pourtant nécessaires compte-tenu de son état de santé psychique dégradé. Les soins doivent impérativement se poursuivre sous forme d'une hospitalisation complète' Par ailleurs, la case 'admission en urgence' est cochée et la motivation suivante est ajoutée : 'il existe un risque grave à l'intégrité du malade'. Sur quoi la cour : Si les conditions de fond de l'hospitalisation prononcée sur demande d'un tiers sont différentes de celles de l'hospitalisation prononcée par le représentant de l'état, en ce que le directeur d'établissement n'est tenu à aucune qualification juridique des conséquences des constatations médicales, il en va nécessairement autrement lorsqu'est utilisée la procédure d'urgence visée au texte ci-dessus rappelé, en ce que l'urgence porte nécessairement une atteinte plus grande aux droits de la personne et qu'elle exige en conséquence des garanties supplémentaires : garantie portant sur le caractère exceptionnel de la procédure, sur l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et sur la neutralité des spécialistes appelés à se prononcer. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que le certificat médical d'admission, en se bornant à reprendre les termes du texté 'risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade' est insuffisant à caractériser l'urgence in concreto. Il s'évince de plus du certificat médical initial que Monsieur [I] [N] s'est trouvé dans un premier temps admis aux urgences du CH de [Localité 2], où exercent nécessairement divers médecins, psychiatres ou non. Ainsi, l'intervention du Dr [B], médecin psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, ne répond pas à l'exigence du texte : ' (...) En cas d'urgence (...) un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 du CSP sont établis par deux psychiatres distincts', cette dernière phrase ne pouvant en effet que se comprendre que par référence à la situation d'urgence et comme signifiant 'deux psychiatres distincts du médecin ayant établi le certificat initial'. En conséquence la procédure suivie est irrégulière et la mesure doit être levée. L'ordonnance sera confirmée à l'exception de son caractère différé et la mesure immédiatement levée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise en donnant mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète dont [I] [N] fait l'objet ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LA PRESIDENTE N. LE GALL J. CHEENNE
Articles de loi cités
article 3212-3 du CSP dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e2efbc1a528318e09684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel