Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2e6bc1a528318e09674
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2023 N° RG 23/01877 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHFU S.A.S. LODIPRO c/ S.A.R.L. CUISINOX Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 28 mars 2023 (R.G. 2022R00496) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 avril 2023 APPELANTE : S.A.S. LODIPRO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 10] - [Localité 2] représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Frédéric CAVEDON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. CUISINOX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 8] - [Localité 3] représentée par Maître Mike HALBWACHS, substituant Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Cuisinox vend du matériel professionnel à destination des cuisines professionnelles de type café, hôtel-restaurant, industrie, collectivité. Elle exerce son activité dans les mêmes locaux que la société Lodipro qui a pour objet social ' la fabrication, le conditionnement, le négoce et la distribution de tous produits se rattachant aux besoins des collectivités, des professionnels et des industriels'. La société Cuisinox affirmant avoir découvert que la société Lodipro se livrait à des actes de concurrence déloyale à son encontre en détournant sa clientèle, a déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins voir commettre un huissier de justice afin de saisir un certain nombre de documents au sein des locaux de la société Lodipro. Par ordonnance sur requête rendue le 27 avril 2022, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a : - désigné Maître [B] [J] Huissier de Justice à [Localité 7], [Adresse 5], territorialement compétent, aux fins de constat, avec pour mission de : - Se rendre à l'adresse de l'établissement principal de la société Lodipro SARL, sis [Adresse 1], [Localité 4], ou, et au besoin dans ses établissements ou annexes situés dans le ressort de sa compétence territoriale, - Rechercher tous dossiers, documents, correspondances, présents sur les lieux, au serveur informatique de la société ou tout autre lieu de stockage des documents requis (type cloud), ou à tout ordinateur portable ou fixe se trouvant dans l'établissement, et au besoin requérant l'assistance de toute personne présente sur place afin d'obtenir les mots de passe nécessaires, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés et notamment : ' Le registre des clients et les grands livres des clients de la société Lodipro, ' Les commandes et devis émis par la société Lodipro relatifs à la fourniture, vente, location, installation de matériel de cuisine professionnel, ' Les factures émises par la société Lodipro relatives à la fourniture, vente, location, installation de matériel de cuisine professionnel, ' Le contrat d'adhésion de Lodipro au GAFIC, ' L'ensemble des échanges (mails ou courriers entre le GAFIC et Lodipro), ' La documentation publicitaire et commerciale de la société Lodipro relative à la fourniture, vente, location, installation de matériel de cuisine professionnel, ' L'ensemble des échanges entre la société Lodipro et les clients ou prospects concernant des contrats de fourniture, vente ou installation de matériel de cuisine professionnel, ' Les Bilans et comptes de résultat de la société Lodipro pour chaque exercice écoulé entre l'année 2018 et l'année 2022. - dit que l'huissier de justice instrumentaire devra se faire assister par un expert informatique agrée par la Cour d'Appel de Bordeaux ou par une autre Cour d'Appel ou par la Cour de Cassation pour accéder au contenu des ordinateurs ou téléphones portables. - autorisé l'huissier instrumentaire à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec sa mission, mais en s'abstenant de toute interpellation autres que celles nécessaires à l'accomplissement de celle-ci. - dit que l'ensemble des éléments (documents, supports informatiques et /ou tous autres produits) recueillies par l'huissier constatant, sera conservé par lui, en séquestre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire ou jusqu'à accord amiable entre les parties. - dit que le requérant devra mandater l'huissier de justice dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance, et que celui-ci devra instrumenter dans les 3 mois. - dit qu'il nous en sera référé en pas de difficultés. - dit que l'huissier pourra bénéficier du concours de la force publique dans les conditions définies au code des procédures civiles d'exécution. - dit que l'huissier dressera en procès-verbal de ces constatations dans les 8 jours de ces opérations qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal. DIT que le requérant supportera provisoirement la charge des frais de la mesure d'instruction. Le 13 mai 2022, Maître [B] [J] s'est rendu dans les locaux de la société Lodipro et a procédé aux opérations de constat autorisées par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux. Le procès-verbal de ces opérations a ensuite été déposé au greffe du tribunal de commerce et signifié à la société Lodipro. Par acte d'huissier de justice du 29 juin 2022, la société Lodipro a assigné en référé la société Cuisinox devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins notamment d'obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête. Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des référés a : - débouté la société Lodipro de sa demande en principal de rétractation de l'ordonnance du 27 avril 2022, - dit n'y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes de la société Lodipro, - condamné la société Cuisinox à payer à la société Lodipro la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Lodipro aux dépens. En substance, le tribunal a jugé que la demande de mesure d'instruction était justifiée par un motif légitime car l'action en concurrence déloyale ou parasitaire n'était pas manifestement vouée à l'échec. Par ailleurs, la mesure ordonnée n'est pas une mesure d'investigation générale car la mission du commissaire de justice est bien limitée aux factures émises par la société Lodipro relatives à la fourniture, la vente, la location et l'installation de matériel de cuisine. Enfin, le secret des affaires ne fait pas obstacle à l'organisation de la mesure. Par déclaration du 18 avril 2023, la société Lodipro a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Cuisinox. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 18 septembre 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 22 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Lodipro, demande à la cour de : - vu les articles 145, 146, 149 et 493 et suivants du code de procédure civile, - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens te prétentions, - y faire droit, - en conséquence, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2023 par Madame la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a : - l'a débouté de sa demande en principal de rétractation de l'ordonnance du 27 avril 2022, - dit n'y avoir lieu de statuer sur le surplus de ses demandes, - l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, - et, statuant à nouveau, de : - rétracter dans son entier l'ordonnance rendue le 27 avril 2022 à la requête de la société Cuisinox, - lui déclarer nulles et inopposables les opérations diligentées par Maître [B] [J], commissaire de justice, domicilié [Adresse 5], [Localité 7], le 13 mai 2022, ainsi que le procès-verbal de cette opération, - ordonner la restitution de l'intégralité des pièces saisies en application de l'ordonnance rendue le 27 avril 2022 ainsi que de toutes pièces dont il est fait mention dans le procès-verbal dressé, - dire que la restitution des pièces saisies en application de l'ordonnance du 27 avril 2022 devra intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - se déclarer compétente pour liquider l'astreinte, - ordonner la destruction des éventuelles copies qui auraient été faites des pièces saisies en application de l'ordonnance rendue en date du 27 avril 2022, - condamner la société cuisinox à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cuisinox aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cuisinox, demande à la cour de : - vu les articles 145, 493 et suivants, - vu les articles 874 et 875 du code de procédure civile, - vu l'article 1240 du code civil, - vu l'ordonnance du 27 avril 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, - vu l'ordonnance du 28 mars 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, - vu les pièces versées aux débats, - déclarer la société Lodipro recevable mais mal fondée en ses demandes, - confirmer l'ordonnance de référé rendu par le président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 mars 2023, rectifiée par ordonnance rendue le 06 juin 2023, en toutes ses dispositions, - en conséquence, - débouter la société Lodipro de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, - en tout état de cause, - condamner la société Lodipro à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 2- Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. 3- Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. 4- L'appelante soutient que la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a, à tort, constaté l'existence de faits pertinents justifiant un procès en concurrence déloyale ou parasitaire. Elle fait valoir également que le juge ne peut autoriser des mesures qui s'assimileraient à une perquisition privée. Or, en l'espèce, les mesures ordonnées s'analysent selon elle en des mesures d'investigation générale, permettent à l'appelant d'obtenir des informations sur l'ensemble des activités d'un concurrent sans motif légitime portant ainsi atteinte au secret des affaires et conduisant l'huissier à porter des appréciations de fait ou de droit. 5- L'intimée affirme que l'appelante se rend coupable de faits de détournement de clientèle et de parasitisme justifiant la mesure d'investigations. Elle ajoute que les investigations ordonnées ne portent aucune atteinte à une liberté fondamentale et que la mesure est limitée aux éléments en lien avec les faits de concurrence déloyale. Elle précise que l'ordonnance prévoit une mesure de séquestre des éléments appréhendés par le commissaire de justice dans l'attente d'une décision contradictoire. 6- Il ressort des pièces produites que la société Lodipro vend des produits similaires à ceux vendus par sa concurrente domiciliée à la même adresse, acquis auprès de la même coopérative, le GAFIC, à des clients qui étaient précédemment en relation d'affaires avec la société Cuisinox, à savoir la société La Zoologie, le plus important client de la société Cuisinox, mais également la mairie de [Localité 6], le camping Maguide et le lycée [9]. Elle a également démarché le Lycée professionnel Henri Brulle à qui elle a adressé un devis. Il ressort en outre des pièces produites aux débats que chacune des deux sociétés avait accès au fichier clients de l'autre société dans le cadre d'un partenariat qu'elles avaient mis en place, la société Cuisinox recommandant à ses clients la société Lodipro pour l'acquisition de produits d'hygiène et de propreté et cette dernière mettant en contact ses propres clients avec la société Cuisinox pour l'achat de matériel de cuisine. 7- Il existe donc des éléments objectifs justifiant la mesure ordonnée sans que celle-ci ne vienne suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 8- Contrairement à ce qui est plaidé, la mesure n'a pas un caractère général mais ne vise qu'à permettre à la société intimée d'avoir accès à des documents ayant trait à l'activité récente et concurrente de vente de matériel de cuisine de l'appelante. 9- En outre, comme l'a relevé justement la juridiction de première instance, le protection du secret des affaires n'est pas de nature à faire échec à lui seul à la mesure sollicitée. 10- Il sera d'ailleurs relevé que l'ordonnance prévoit que l'ensemble des éléments (documents, supports informatiques et /ou tous autres produits) recueillis par l'huissier constatant, sera conservé par lui, en séquestre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire ou jusqu'à accord amiable entre les parties. La juridiction commerciale sera ainsi amenée à statuer le cas échéant sur le caractère nécessairement confidentiel ou non des documents saisis. 11- La présidente du tribunal de commerce a en outre pertinemment relevé qu'il n'était pas demandé à l'huissier de justice de porter des appréciations de fait ou de droit mais seulement de limiter son champ d'investigation à l'objet de sa saisine. 12- La décision de première instance sera dès lors confirmée. 13- La société Lodipro qui succombe dans sa demande sera condamnée aux dépens d'appel. 14- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Cuisinox au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux le 28 mars 2023, Y ajoutant Condamne la société Lodipro aux dépens d'appel. Condamne la société Lodipro à verser la somme de 3000 euros à la société Cuisinox au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 493 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 496 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6549e2e6bc1a528318e09674
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