Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2e3bc1a528318e0966c
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 92 366 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2023 N° RG 21/03588 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFQR S.A.S. FLAT LEASE GROUP c/ S.A.R.L. BAC S.A.S. PROVAC Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2021 (R.G. 2019F00796) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 juin 2021 APPELANTE : S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. BAC, enseigne CITROEN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON INTERVENANTE : S.A.S. PROVAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Etienne VOUILLOUX de la SELARL PHARE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Bac, exerçant notamment l'activité de réparateur automobile, a conclu le 1er mars 2012 un contrat de location d'une durée de 12 mois auprès de la société 123 Location VIII, en présence de la société Flat Lease Group, après livraison par la société Provac d'un pont élévateur. Par courrier du 6 mars 2014, la société Bac a informé son bailleur de sa volonté de ne pas reconduire le contrat. Par courrier du 11 mars 2014, la société Flat Lease Group a pris acte de la non reconduction du contrat de location et a invité la société locataire à restituer le pont élévateur. La société Flat Lease Group a, par acte délivré le 12 juillet 2012, fait assigner la société Bac devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes et restitution du matériel. La société Bac a, par acte délivré le 28 novembre 2019, fait mettre en cause la société Provac, fournisseur du matériel loué. Par jugement prononcé le 17 juin 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - ordonne la jonction des instances 2019F00796 et 2019F01322 ; Statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, - dit la société Flat Lease Group irrecevable en ses demandes ; - la déboute de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la société Bac du surplus de ses demandes ; - condamne la société Flat Lease Group à payer à la société Bac la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Bac à payer à la société Provac la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Flat Lease Group aux dépens. La société Flat Lease Group a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 juin 2021. La société Bac a formé un appel incident. *** Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, la société Flat Lease Group demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 544, 1134, 1147 et 2233 et 2224 du code civil, pris ensemble, Vu les dispositions des articles L511-4 et L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 juin 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Flat Lease Group et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; In limine litis, - constater, dire et juger que la société Flat Lease Group a toute qualité à agir ; A titre principal, - débouter la société Bac et la société Provac de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Bac à verser à la société Flat Lease Group la somme de 2.762,72 euros au titre des créances contractuelles insusceptibles de recevoir une qualification de clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2017, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ; - condamner la société Bac à verser à la société Flat Lease Group la somme de 23.923,66 euros au titre des indemnités de jouissance, contrepartie de la conservation du matériel (montant arrêté à septembre 2020) et frais de rejet et recouvrement, augmentée des indemnités mensuelles jusqu'à parfaite restitution du matériel objet du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2017, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ; - condamner la société Bac à verser à la société Flat Lease Group la somme mensuelle de 345,34 euros au titre des indemnités de jouissance, contrepartie de la conservation du matériel à compter de décembre 2020 et jusqu'à parfaite restitution du matériel objet du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2017, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ; - condamner la société Bac à verser à la société Flat Lease Group une indemnité forfaitaire de 17,27 euros HT par mois à compter de juillet 2014 (date du premier impayé) jusqu'à parfaite restitution du matériel objet du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société Bac à verser à la société Flat Lease Group la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de la responsabilité contractuelle ; - condamner la société Bac à restituer à la société Flat Lease Group le matériel objet du contrat 2012PROV6176, aux frais du locataire, franco de port et d'emballage, en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, celui indiqué par le loueur ; - assortir la présente décision d'une astreinte pour inexécution à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - se réserver le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire en application des dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner la société Bac à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par dernières écritures notifiées le 13 février 2023, la société Bac demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Flat Lease Group pour défaut de qualité à agir ; Si la cour retient la qualité à agir de la société Flat Lease Group, Sur la forme (moyen non tranché par le juge de première instance), - juger la société Flat Lease Group prescrite en ses demandes - article L.110-4 du code de commerce ; Sur le fond, - infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, - débouter la société Flat Lease Group et la société Provac de toutes leurs demandes ; Vu l'article 1130 du code civil (ancien article 1109), - annuler le contrat liant la société Flat Lease Group et la société Bac pour vice du consentement ; Et par conséquent, - condamner solidairement la société Flat Lease Group et la Société Provac à rembourser à la société Bac la somme de 7.300,60 euros TTC, montant des loyers perçus, outre les intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2012 ; - juger que la société Flat Lease Group et/ou la société Provac prendra à sa charge l'enlèvement du pont élévateur sans pouvoir solliciter la moindre somme correspondant au coût d'enlèvement ni la moindre somme au regard de la vétusté du matériel ; - juger que l'enlèvement du matériel devra intervenir dans le mois du prononcé du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire, A l'égard de la société Flat Lease Group, Vu l'article L.442-6 1 2 du code de commerce, - annuler la clause prévoyant l'indemnité d'utilisation et, - débouter la société Flat Lease Group de toute demande à ce titre ; A titre infiniment subsidiaire, A l'égard de la société Flat Lease Group, Vu l'article 1231-5 du code civil (ancien 1152), - réduire l'indemnité d'utilisation à 1 euro et, - débouter la société Flat Lease Group pour le surplus ; Si par extraordinaire la cour devait condamner la Société Bac à l'égard de la société Flat Lease Group, - ordonner que la société Provac relèvera et garantira toute condamnation à intervenir pour défaut de conseil et manquement au devoir de d'information pré contractuelle et ce en application de l'article 1240 du code civil ; Reconventionnellement, Vu l'article 1217 du code civil et 1240 du code civil, - condamner la société Flat Lease Group et la société Provac à payer à la société Bac la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ; En cas de condamnation à l'encontre de la société Bac, Vu l'article 1343-5 du code civil, - lui allouer 24 mois pour s'acquitter des sommes mises à sa charge ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à payer à la société Bac la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. *** Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, la société Provac demande à la cour de : A titre principal, Vu les articles 37 et 722 du code de procédure civile, - juger que la société Flat Lease Group ne justifie pas de sa qualité à agir faute d'établir qu'elle est effectivement propriétaire du matériel litigieux ; Par conséquent, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 juin 2021 ; - débouter la société Bac des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Provac à raison de l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société Flat Lease Group ; Vu l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable, Vu les articles 9 et 1353 du code civil, - juger que la société Bac ne justifie d'aucune manoeuvre dolosive ni d'aucun fait imputable à la société Provac qui serait à l'origine d'un vice de consentement affectant le contrat de location financière conclu entre la société Bac et la société Flat Lease Group ; - juger que la société Provac n'a aucunement manqué à son devoir de conseil ni à un hypothétique devoir d'information précontractuelle ; En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 juin 2021 ; - débouter la société Bac et tout concluant de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Provac ; A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement, Vu l'article 2224 du code civil, - juger que l'action introduite le 28 novembre 2019 par la société Bac à l'encontre de la société Provac est prescrite au visa de l'article 2224 du code civil ; Par conséquent, - débouter la société Bac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Provac comme étant irrecevables et mal fondées ; Subsidiairement, si la société Flat Lease Group justifie de sa qualité à agir et que la société Bac n'est pas jugée irrecevable en son appel en garantie, Vu les articles 1689 et 1216 alinéa 1er du code civil, - juger que la société Bac n'a pas consenti à la rétrocession de contrat de location intervenue entre la société 123 Location VIII et la société Flat Lease Group ; - juger que cette cession est inopposable à la société Bac ; - débouter la société Bac et tout concluant de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Provac ; Plus subsidiairement encore, si la juridiction de céans devait estimer qu'il existe un doute sur l'interprétation à donner au contrat souscrit par la société Bac, Vu l'article 1162 du code civil, - juger qu'il y a lieu d'interpréter le contrat en faveur de la société Bac s'agissant d'un contrat d'adhésion élaboré unilatéralement par la société Flat Lease Group ; - juger que la société Bac n'a pas consenti à la rétrocession de contrat de location par la société 123 Location VIII à la société Flat Lease Group ; - juger que cette cession est inopposable à la société Bac ; En conséquence, - débouter la société Bac et tout concluant de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Provac ; Poursuivant, Vu l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable, Vu les articles 9 et 1353 du code civil, - juger que la société Bac ne justifie d'aucune manoeuvre dolosive ni d'aucun fait imputable à la société Provac qui serait à l'origine d'un vice de consentement affectant le contrat de location financière conclu entre la société Bac et la société Flat Lease Group ; - juger que la société Provac n'a aucunement manqué à son devoir de conseil ; - juger que la société Provac n'a aucunement manqué à un devoir d'information précontractuelle ; En conséquence, - débouter la société Bac et tout concluant de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Provac ; A titre infiniment subsidiaire, Si par impossible les demandes de la société Flat Lease Group n'étaient pas jugées irrecevables et toute responsabilité de la société Provac purement et simplement écartée, il y aurait alors lieu d'apprécier les demandes respectives des sociétés Flat Lease Group et Bac, - juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Provac au titre de la restitution du matériel litigieux à la société Flat Lease Group, l'astreinte sollicitée étant une mesure de contrainte à caractère personnel ; - juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Provac à raison de la facturation pratiquée par la société Flat Lease Group lors de la seconde reconduction du contrat de location ; Vu l'article 1231-5 du code civil, - juger que les indemnités prévues par les clauses pénales des articles 2.6 et 14 du contrat sont manifestement excessives ; - juger que ces indemnités doivent être modérées pour être évaluées à zéro en l'absence de préjudice ; En conséquence, - ramener à zéro les indemnités prévues par les clauses pénales des articles 2.6 et 14 des conditions générales du contrat de location ; - juger que la demande de condamnation au paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts formée par la société Flat Lease Group est mal fondée tant en droit qu'en fait ; En conséquence, - débouter la société Bac de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Provac au titre de son appel en garantie ; Sur les demandes reconventionnelles de la société Bac, - juger que la demande de condamnation solidaire de la société Provac au côté de la société Flat Lease Group à la restitution des loyers versés par la société Bac à hauteur de 7.300,60 euros TTC est mal dirigée et mal fondée ; Vu l'article 1310 du code civil, - juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire, la solidarité ne se présumant pas ; - juger que la demande de condamnation au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts est mal fondée et injustifiée ; En conséquence, - débouter la société Bac de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Provac ; A titre plus subsidiaire encore, En cas de condamnation, - juger que la société Flat Lease Group et la société Bac ont délibérément laissé perdurer leur différent dont les conséquences ne sauraient être supportées par la seule société Provac qui n'est intervenue en l'espèce qu'au titre de la fourniture du matériel et pour mettre en relation la société Bac avec la société Flat Lease Group ; En conséquence, - rapporter à de plus justes proportions toutes condamnations qui seraient le cas échéant prononcées à l'encontre de la société Provac ; - débouter la société Bac et tout autre concluant du surplus de leurs demandes ; En toute hypothèse, - condamner la société Bac ou tout autre succombant à payer à la société Provac une somme de 10.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société Flat Lease Group fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable et soutient qu'elle a qualité à agir dès lors qu'elle a racheté le matériel à la société 123 Location VIII, de sorte qu'elle a repris la qualité de propriétaire et de loueur. Au visa de l'article 31 du code de procédure civile, la société Bac conclut pour sa part à la confirmation du jugement, compte tenu de l'absence de production de facture probante de rachat. Il faut rappeler que la société Provac, fournisseur du pont élévateur donné en location à la société Bac, a cédé ce matériel à la société Flat Lease Group selon facture du 29 février 2012 d'un montant 3.778,16 euros. La société Flat Lease Group, propriétaire initial, a alors vendu le pont élévateur litigieux à la société 123 Location VIII selon facture du 19 mars 2012 d'un montant de 4.026,82 euros. L'appelante s'est engagée, par contrat du même jour, à racheter ce matériel à la cessionnaire au 1er mars 2013 pour un prix de 15 euros HT, outre la TVA en vigueur, payable comptant. Toutefois, l'appelante ne produit aucun élément de nature à faire la preuve du rachat auquel elle s'était engagée à date fixe. La société Flat Lease Group fait néanmoins valoir, au visa de l'article 1589 du code civil, que le contrat conclu avec la société 123 Location VIII est une promesse de vente qui vaut vente puisqu'il y a eu accord des parties sur la chose et sur le prix. L'appelante rappelle que, au demeurant, en vertu de l'article 1583 du code civil, la propriété de la chose lui était acquise de droit, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Toutefois, il doit être relevé que le contrat du 19 mars 2012 entre la société Flat Lease Group et la société 123 Location VIII, l'une et l'autre représentée par Monsieur [F] [T], comportait une condition suspensive au bénéfice de la société 123 Location VIII, ainsi énoncée : « sous réserve du respect par le locataire de l'intégralité des obligations mises à sa charge aux termes du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers.» Or le présent procès porte précisément sur une discussion relative au respect par la société Bac de ses obligations de locataire. Dans la mesure où la société 123 Location VIII n'est pas partie au litige et qu'aucun élément ne permet de déterminer si cette cessionnaire de la propriété du pont élévateur a considéré que la condition suspensive qui lui bénéficiait était bien levée, il ne peut être retenu que la promesse de vente valait vente. Enfin, l'argument de la société Flat Lease Group reposant sur un rapport du Cabinet KPMG, désigné par le tribunal de commerce de Bordeaux dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont a bénéficié la société appelante, n'est pas opérant dans la mesure où l'extrait du rapport produit au dossier de la société Flat lease Group est rédigé en termes très généraux et ne mentionne pas le contrat objet du présent litige. Dès lors, l'appelante ne démontre pas avoir retrouvé la propriété du matériel ainsi que les droits et actions attachés à la qualité de bailleur du pont élévateur. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu que la société Flat Lease Group ne justifiait pas de sa qualité à agir et que ses demandes étaient donc irrecevables. La société Bac fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts formée contre la société Flat Lease Group et la société Provac. C'est toutefois par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement remis en cause en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce, après avoir observé qu'il pouvait être compris de la société commerciale Bac que le contrat de location litigieux ne comportait pas d'option d'achat, a débouté celle-ci de sa demande à ce titre. Enfin, en considération de ce qui précède, il doit être constaté que l'appel en garantie formé par la société Bac contre la société Provac est sans objet. Il y a lieu de confirmer les chefs dispositifs du jugement déféré relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance. La société Flat Lease Group sera condamnée à payer les dépens de l'appel et à verser à la société Bac la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Bac sera condamnée à verser à la société provac la somme de 1.500 euros au même titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement prononcé le 17 juin 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne la société Flat Lease Group à payer à la société Bac la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Bac à payer à la société Provac la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Flat Lease Group à payer les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 31 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle L.131-3 du code des procédures civiles darticle 1589 du code civilarticle 1116 du code civil dans sa rédaction appliarticle 2224 du code civilarticle 1310 du code civilarticle 1583 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1130 du code civilarticle 1217 du code civil etarticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1162 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6549e2e3bc1a528318e0966c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel