Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2e2bc1a528318e09664
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 99 095 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 6 NOVEMBRE 2023 N° RG 21/01276 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7BQ S.A. CREATIS c/ [R] [D] épouse [U] [K] [U] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/02360) suivant déclaration d'appel du 02 mars 2021 APPELANTE : S.A. CREATIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [R] [D] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (24) demeurant [Adresse 4] non représentée, assignée à personne [K] [U] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (33) demeurant [Adresse 4] non représenté, assigné à domicile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Le 10 janvier 2013, la SA Creatis a consenti à M. [U] [K] et Mme [D] épouse [U] [R] un prêt dans le cadre d'une opération de regroupement de crédits d'un montant de 52 500 euros portant intérêts au taux nominal de 9,06% remboursable en 144 mensualités de 599,24 euros hors assurances. Le 12 juin 2018, par avenant au contrat, prenant effet rétroactivement au 6 juin 2018, un réamanégament des paiements a été consenti aux époux [U]. Le 30 juillet 2020, faisant suite à une précédente mise en demeure infructueuse, la société Creatis a avisé les débiteurs du prononcé de la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler les sommes dues. Par acte d'huissier du 6 octobre 2020, la société Creatis a fait assigner les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné les époux [U] à payer à la société Creatis la somme de 16 691,58 euros assortie des intérêts contractuels de 9,06% sur la somme de 16 247,45 euros à compter du 22 avril 2020 et au taux légal sur le surplus ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - accordé aux époux [U] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités d'un montant de 200 euros payables le 15 de chaque mois, et d'une 24ème mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnités de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ; - dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital restant dû puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu ; - dit qu'en cas de défaillance de la débitrice, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; - débouté la société Creatis de se demande de restitution du véhicule ; - débouté la société Creatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [U] aux dépens. La société Creatis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 mars 2021 et par conclusions déposées le 2 juin 2021, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a réduit la clause pénale à la somme de 100 euros et a subséquemment condamné les époux [U] à payer à la société Creatis la somme de 16 691,58 euros assortie des intérêts au taux de 9.06 % sur la somme de 16 247.45 euros à compter du 20 avril 2020 et au taux légal sur le surplus. Statuant à nouveau sur ces points, - condamner solidairement les époux [U] à payer à la société Creatis, la somme en principal de 41 153,46 euros, actualisée au 11 septembre 2020, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 9,06 % sur la somme de 37 379,11 euros à compter du 3 août 2020, date de mise en demeure et de notification de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus, Y ajoutant, - condamner solidairement les époux [U] à payer à la société Creatis la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [U] aux dépens de première instance et d'appel. Mme [U] n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée à personne le 8 avril 2021. M. [U] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l'acte à domicile le 8 avril 2021. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 18 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION In limine litis, il sera rappelé que faute pour les époux [U] de constituer avocat devant la cour, ils sont réputés s'approprier les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à leurs demandes. I Sur le montant de la créance de la société Creatis. La société appelante reproche au premier juge d'avoir retenu comme excessive l'indemnité de 8% appliquée par ses soins, au vu du taux d'intérêts pratiqué. Elle rappelle que cette indemnité prévue par l'article L.311-24 du code de la consommation applicable est destinée à sanctionner la défaillance de l'emprunteur et à l'indemniser de son préjudice économique. Elle relève qu'il n'est pas contesté que ses adversaires aient été défaillants, que seules 74 mensualités ont été réglées et que dans ces conditions l'indemnité de 8%, fixée par décret, lui est due. Elle ne saurait donc être réduite et le montant principal restant dû est de 38.263,13 € et non celui de 16.691,58 €. *** En vertu de l'article 1315, devenu 1353, du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L.311-24 du code de la consommation applicable énonce qu' 'En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret'. En application de l'article D.311-6 du même code, l'indemnité prévue à la dernière phrase de l'article L.311-24 qui précède est fixée à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. La partie demanderesse produit notamment aux débats : - la copie originale du contrat de crédit personnel signée par la partie intimée le 10 janvier 2013 prévoyant la mise à disposition d'un montant de 52.500 euros, remboursable en 144 échéances d'un montant de 599,24 Euros sans assurance, moyennant un TAEG de 11,18%, - un tableau d'amortissement du prêt, - une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, - une notice d'information sur l'assurance emprunteurs, - une fiche de dialogue signée par les deux emprunteurs, - la photocopie de la carte nationale d'identité des emprunteurs, - la photocopie d'une facture EDF au nom de M. [U] du 24 novembre 2011, - la photocopie d'une facture Orange au nom de M. [U] du 24 septembre 2012, - l'avis d'impôt 2012 au titre de l'impôt sur les revenus des emprunteurs pour l'année 2011, - les photocopies des bulletins de paiements CRNACL, assurance retraite, AGRR-Isica, bulletins de salaires des mois de décembre 2011, août, septembre, octobre 2012 des défendeurs, - trois rapports d'interrogation du FICP en date des 9, 15 et 21 janvier 2013, - un historique du crédit allant du 21 janvier 2013 au 29 juillet 2020, - la photocopie d'un accord amiable de règlement de dette signé par les parties le 12 juin 2018, - deux lettres datées du 26 juin 2020 mettant en demeure chacun des emprunteurs de régler un montant de 7.990,95 euros au titre du contrat objet du présent litige dans les 30 jours suivants, sous peine de déchéance du terme, - deux lettres recommandées avec accusé de réception remises aux intimés le 3 août 2020 prononçant la déchéance du terme et mettant la partie défenderesse en demeure de régler la somme de 41.199,26 euros, - un décompte mentionnant les sommes restant dues au 11 septembre 2020. Il ressort de l'historique de crédit qu'il a été réglé au 29 juillet 2020 la somme totale de 43.178,49 € par les époux [U], alors que, à la lecture du tableau d'amortissement, ils devaient régler un montant de 53.332,36 €, soit 79 mensualités 599,24 €, sans qu'il soit tenu compte de l'accord amiable, cette pièce n'étant pas fournie en original. Il s'ensuit qu'il existe un montant d'échéances impayées de 10.153,87 € correspondant à plus de 16 mensualités. La première échéance impayée est donc survenue le 31 mars 2019 pour un montant de 566,03 €, soit 181,55 € d'intérêts et 384,48 € de capital. Au vu de ces éléments, il reste dû par les époux [U] au titre de ce crédit un montant en capital de 28.445,65 €, somme qui sera assortie d'intérêts au taux contractuel de 9,06% à compter du 3 août 2020 et des intérêts restant sur les échéances impayées d'un montant de 5.804,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020. De même, en application de l'article D.311-6 du code de la consommation précité, l'indemnité de 8% ne portant que sur le capital restant dû, celle-ci s'élèvera à la somme de 2.276,02 €, laquelle sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020. Il sera donc fait droit aux demandes de l'appelante comme retenu ci-avant et le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef. II Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [U], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens. PAR CES MOTIFS. La cour, INFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 janvier 2021 en ce qu'elle a condamné M. [U] et Mme [U] à payer à la société Creatis la somme de 16.691,58 € assortie des intérêts contractuels de 9,06% sur la somme de 16.247,45 € à compter du 22 avril 2020 et au taux légal sur le surplus au titre du dossier n°81056541012 ; Statuant à nouveau dans cette limite, CONDAMNE solidairement M. [U] et Mme [U] à payer à la société Creatis les sommes de 28.445,65 € assortie des intérêts contractuels de 9,06% à compter du 3 août 2020, de 5.804,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020 et de 2.276,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, au titre du dossier n°81056541012 ; Y ajoutant, REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les époux [U] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.311-24 du code de la consommation applicablearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6549e2e2bc1a528318e09664
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