Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2ddbc1a528318e09652
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 2 470 923 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 216 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 22/00503 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOFD Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - section encadrement - de Pointe-à-Pitre du 17 Mai 2022. APPELANT Monsieur [N] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE S.A.S. CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA (SELARL CANDELON-BERRUETA), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 novembre 2023 GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. *********** FAITS ET PROCEDURE. Par contrat à durée indéterminée en date du 3 août 2015, Monsieur [N] [R] a été recruté par la société Caraïbes Management et Construction à compter du même jour, en qualité de directeur de travaux en charge de la production de la société Caraïbes Management et Construction et de la coordination avec l'entreprise OMNI et le bureau d'étude Pertama, moyennant un salaire de 91 000 euros brut sur treize mois outre un bonus exceptionnel, au prorata temporis, d'un montant égal à 5% du résultat net de la société Caraïbes Management et Construction plafonné à deux mois de salaire net. Monsieur [N] [R] bénéficiait du statut de cadre. Par un avenant en date du 31 août 2018, l'article 4 de son contrat de travail relatif au bonus exceptionnel était modifié. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2019, Monsieur [N] [R] était convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Il se voyait notifier, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, Monsieur [N] [R] était licencié pour faute grave. Le 28 novembre 2019, Monsieur [N] [R] se voyait remettre son reçu pour solde de tout compte et ses documents de fin de contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2019, Monsieur [N] [R] demandait des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. La société Caraïbes Management et Construction répondait à cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2019. Monsieur [N] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 17 juin 2020 à l'effet de contester la mesure de licenciement prononcée à son encontre et former un certain nombre de demandes indemnitaires. Par jugement en date du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a : dit que le licenciement de Monsieur [N] [R] reposait bien sur une faute grave, débouté Monsieur [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, débouté la partie défenderesse de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [N] [R] aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration en date du 19 mai 2022, Monsieur [N] [R] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions. La société Caraïbes Management et Construction constituait avocat le 24 mai 2022. Le magistrat en charge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture le 26 juin 2023, la cause et les parties étant renvoyées à l'audience de plaidoiries du 4 septembre 2023. L'affaire était mise en délibéré au 6 novembre 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2023 par lesquelles Monsieur [N] [R] demande à la cour : de constater recevable son action, de constater qu'il n'a commis aucune faute, de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à 8 900,66 euros, En conséquence de : de condamner la société Caraïbes Management et Construction à lui verser : 53 403,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 642,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 26 701,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 670,19 euros au titre des congés payés y afférents, 6 680,15 euros à titre de rappel de salaire, 668,01 euros au titre des congés payés y afférents, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, de condamner la société à établir des documents de fin de contrat rectifiés en conséquence, de débouter la société de l'intégralité de ses demandes. Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel de avocats le 22 mars 2023 par lesquelles la société Caraïbes Management et Construction demande à la cour : A titre principal : - de dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] [N] repose bien sur une faute grave et à fortiori sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes, et de débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées, A titre subsidiaire et si par impossible la Cour, réformant le jugement rendu et statuant à nouveau, estimait que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur [R] [N] de ses demandes de paiement des sommes de : 53.403,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.642,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 26.701,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.670,19 euros au titre des congés payés y afférents, 6.680,15 euros à titre de rappel de salaire, 668,01 euros au titre des congés payés afférents, 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à courir à compter de la saisie du Conseil de Prud'hommes. et de les ramener aux limites légales prévues, soit : au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de fixer la condamnation à la somme de 24 709,23 euros, au titre des congés payés sur préavis, de fixer la condamnation à la somme de 2 470,92 euros, au titre de l'indemnité de licenciement, de fixer la condamnation à la somme de 8 922,77 euros, Et au titre des dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse, de fixer la condamnation, dans les limites légales prévues par l'article L 1235-3, à la somme de 24 709,23 euros correspondant à trois mois de salaires brut. En tout état de cause : - de condamner Monsieur [R] [N] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner Monsieur [R] [N] aux entiers dépens. Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Sur le licenciement. Sur la lettre de licenciement. Au terme des dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, ladite lettre sera ci-après reproduite : « Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du jeudi 14 novembre 2019. En effet, nous avons découvert, qu'en violation flagrante de votre statut de cadre et de vos obligations de loyauté et de fidélité inhérentes à toute relation salariale, vous avez créé une société dénommée MY NEW HOME ayant une activité concurrentielle à celle de votre employeur et mis à profit les facilités de votre emploi pour organiser une structure concurrente. Nous vous informons que ces faits constituent une violation grave et délibérée de vos obligations de loyauté et de fidélité vis-à-vis de votre employeur et une entrave au bon fonctionnement de notre entreprise. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 14 novembre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons décidé, en conséquence, de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous vous confirmons, pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 5 novembre 2019, date de remise de votre lettre de convocation. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous pourrez vous présenter dans les locaux de l'entreprise pour percevoir les sommes vous restant dues au titre des salaires et d'indemnité de congés payés acquise à ce jour et retirer votre certificat de travail, votre attestation pôle emploi et votre solde de tout compte qui seront à votre disposition. Naturellement, nous pourrons vous adresser les éléments susvisés si vous le souhaitez, une fois confirmation de la réception de cette lettre. Par ailleurs, vous voudrez bien restituer à réception le véhicule de fonction et le téléphone portable mis à votre disposition pour l'exercice de vos missions. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. » 1.1. Sur la faute grave articulée par la société Caraïbes Management et Construction à l'encontre de Monsieur [N] [R]. La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations du travail. L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi Il s'induit de ces dispositions que le salarié, a fortiori, lorsqu'il est cadre, est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son employeur durant l'exécution de son contrat. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. La société Carabes Management et Construction articule à l'encontre de Monsieur [N] [R] deux faits fautifs : La création d'une société dénommée MY NEW HOME ayant une activité concurrentielle à celle de son employeur. La mise à profit des facilités de son emploi pour organiser une structure concurrente. La société Caraïbes Management Construction a considéré que ce faisant, Monsieur [N] [I] avait violé son statut de cadre et ses obligations de loyauté et de fidélité. I.1.a. Sur l'agissement déloyal et le manquement à l'obligation de fidélité. L'obligation posée à l'article L 1222-1 du code du travail impose un devoir de fidélité du salarié à son employeur, lui interdisant, pendant l'exercice de son contrat de travail, d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Et l'absence de préjudice subi par l'employeur ne permet pas d'écarter la faute. Monsieur [N] [I] estime n'avoir eu aucun comportement fautif ni déloyal. Il soutient que le simple fait de créer une société susceptible d'avoir une activité concurrente ne suffit à caractériser ni un manquement à l'obligation de loyauté, ni une faute grave. Il ajoute que le fait que la société soit créée juridiquement et immatriculée ne suffit pas à justifier de l'existence d'une activité. Monsieur [N] [I] soutient que la société MY NEW HOME, alors qu'il travaillait au sein de la société Caraïbes Management Construction, n'avait aucune activité, ne disposait d'aucun compte courant et qu'elle n'a réellement commencé son activité que lorsqu'il a été licencié. Monsieur [N] [I] affirme encore qu'il n'a créé la société MY NEW HOME que pour constituer son patrimoine et qu'il n'a participé ou organisé aucune activité concurrente à celle de la société Caraïbes Management et Construction. Il admet, cependant, qu'en suite de son licenciement, il a été contraint de mettre de côté cette vocation initiale de la société consistant simplement à se constituer un patrimoine personnel. Monsieur [N] [I] justifie par la production de l'extrait Kbis de la société Caraïbes Management et Construction que celle-ci a pour activité principale le bâtiment, les travaux publics les travaux de voirie et réseaux et le management de projet (pièce 1 de l'appelant) Au sein de cette société, Monsieur [N] [I] a été recruté comme directeur de travaux avec le statut de cadre. L'article 12 de son contrat de travail disposait que compte tenu de sa position et de ses responsabilités, Monsieur [R], qui était amené à prendre connaissance d'informations confidentielles sur l'entreprise, s'engageait à respecter les clauses strictes de confidentialité de l'entreprise et à ne révéler aucune de ces informations. Monsieur [N] [I] avait, par ailleurs et au surplus, une délégation de sécurité depuis le 30 octobre 2015, ce qui renforçait d'autant l'importance de son rôle au sein de la société Caraïbes Management et Construction. La société intimée produit aux débats, par sa pièce 1, l'extrait K bis de la société MY NEW HOME. Ledit extrait montre que l'activité consistait en tous travaux de construction et de rénovation générale de tout type de bâtiment, gros 'uvre et tout corps d'état, travaux publics, voirie et réseaux divers, négoce, mais aussi que l'activité a commencé le 1er octobre 2019, la date de clôture du premier exercice social étant fixé au 31 décembre 2019. L'avis de constitution paru dans la presse mentionne, lui aussi, l'objet de la société comme étant tous travaux de construction et de rénovation générale de tout type de bâtiment, gros 'uvre et tout corps d'état, génie civil, travaux publics, voirie et réseaux divers et négoce de tous produits liés à la réalisation de l'objet (pièce 2 de l'intimée). L'activité de la société MY NEW HOME était donc similaire à celle de la société Caraïbes Management et Construction. La société MY NEW HOME, société par actions simplifiée, avait pour président la société SM INVEST. La société Caraïbes Management et Construction produit aux débats un extrait Kbis de la société SM INVEST lequel démontre que Monsieur [N] [R] en était et le gérant et l'un des deux associés (pièce 9 de l'intimée). L'extrait du répertoire SIRENE, également produit aux débats fait état, au 21 octobre 2021, d'une activité principale de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Monsieur [N] [R] affirme sans l'établir que la société MY NEW HOME était en sommeil tant qu'il était salarié de la société Caraïbes Management et Constructions mais ne produit, à cet égard, aucun élément. Or, la mise en sommeil d'une société suppose une déclaration au greffe effectuée par son représentant légal ; l'absence de justification de cette formalité exclut donc que la société ait pu se trouver en sommeil à quelque moment que ce soit. Aussi et contrairement à ce qu'affirme Monsieur [N] [R], la preuve que l'activité de la société qu'il a créée n'avait pas commencé tant qu'il travaillait en qualité de directeur de travaux pour le compte de la société Caraïbes Management et Construction n'est pas rapportée par lui. Et ce d'autant qu'il ne produit pas davantage les comptes de la société M NEW HOME qui auraient permis, le cas échéant, de conforter ses dires. La constitution par le salarié d'une société concurrente de celle de son employeur constitue, de jurisprudence constante, un manquement à l'obligation de loyauté. La faute est d'autant plus caractérisée au cas de l'espèce qu'à aucun moment Monsieur [N] [R] n'a informé son employeur de ses intentions, alors même qu'il souligne, dans ses écritures, que lui et son employeur avaient développé au fil des années une véritable relation de confiance. La société Caraïbes Management et Construction dément, par ailleurs, le fait qu'il ait été question que Monsieur [U], son dirigeant, cède à Monsieur [N] [R] les parts sociales qu'il détenait au sein de la société Caraïbes Management et Construction. A le supposer établi - ce qui n'est pas le cas ' ce fait n'enlèverait rien à la faute commise par Monsieur [N] [R] s'agissant de la constitution de la société MY NEW HOME dans les circonstances qui ont été rappelées. Le fait, enfin, que Monsieur [N] [R] puisse être associé minoritaire d'une autre société ' en l'occurrence la société OMNI - en lien avec la société Caraïbes Management et Construction n'a pas davantage d'incidence sur la gravité du manquement de celui-ci à son obligation de loyauté et de fidélité. I.1.b. Sur le profit tiré par Monsieur [N] [R] pour organiser une activité concurrente. Monsieur [N] [R] conteste avoir utilisé le matériel de la société Caraïbes Management et Construction pour établir des projections de son activité concurrente. Il poursuit en indiquant que l'utilisation à des fins personnelles du matériel de l'entreprise n'est pas par nature fautive si elle n'est pas faite sur le temps de travail du salarié, si elle ne perturbe pas l'activité de l'entreprise et si elle ne cause aucun dommage à cette dernière. Monsieur [N] [R] affirme qu'il s'est contenté d'établir des tableaux prévisionnels et de les enregistrer sur un serveur réservé à la direction auquel il avait accès. La société Caraïbes Construction et Management produit aux débats une attestation de Monsieur [T] [L] témoignant que Monsieur [R] s'est servi de documents et informations de gestion internes à la société Caraïbes Management et Construction pour établir ses propres prévisions d'activité et de résultats pour la société qu'il créait (pièce 4 de l'intimée). La société Caraïbes Construction et Management produit par ses pièces 5, 5a, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e et 7 des éléments prévisionnels s'agissant de la société MY NEW HOME qui étaient stockés sur son serveur informatique. Le fait pour un salarié d'utiliser des moyens obtenus dans le cadre de son travail pour mettre en place une structure destinée à concurrencer son employeur constitue un manquement à son obligation de loyauté. Le grief est donc constitué. 2. Sur la précipitation qu'aurait montrée la société Caraïbes Management et Construction à prononcer le licenciement de Monsieur [N] [R]. Monsieur [N] [R] fait valoir qu'il a tout fait pour dissiper la méprise de son employeur s'agissant de ses intentions, allant même jusqu'à modifier l'objet social de la société dès le 7 novembre 2019. Il allègue que la société Caraïbes Management et Construction a cependant saisi le prétexte de la création de la société MY NEW HOME pour rompre son contrat de travail à moindres frais. Il poursuit en indiquant que l'activité de la société Caraïbes Management et Construction déclinait et qu'elle avait procédé à la rupture négociée de quatre contrats de travail en raison de ses difficultés économiques. Monsieur [N] [R] a produit aux débats le courrier qu'il a adressé à son employeur en suite de la réception de sa lettre de convocation à l'entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par celui-ci, il assurait son employeur de ce que sa volonté n'était pas de concurrencer la société Caraïbes Management et Construction (pièce 6- 1/3 ' 6 2/3 et 6 3/3). Il proposait même de modifier les statuts de la structure et son objet social et joignait à son courrier une attestation du journal d'annonces légales établissant la modification de l'activité de la société. Pour autant, les pièces produites aux débats démontrent que ladite modification n'a jamais été sérieusement envisagée ; en particulier, les statuts de la société MY NEW HOME en date du 6 décembre 2019 déposés au greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre le 20 décembre 2019 étabissent que l'objet social a trait à toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières qui s'y rapportent directement ou indirectement, susceptibles de lui être utiles ou d'en faciliter le développement ou la réalisation, ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, ou qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce et son industrie. Le fait que Monsieur [R] se soit excusé d'avoir constitué cette société n'est pas de nature à rendre inexistante sa faute d'avoir créé une entité à l'activité concurrentielle à celle dans laquelle il était cadre-salarié. L'employeur a pu légitimement considérer que le lien de confiance était rompu définitivement. Par ailleurs, la société Caraïbes Management et Construction conteste que le licenciement de Monsieur [R] ait été un prétexte et qu'elle ait profité de l'occasion qui lui était offerte pour se débarrasser à bon compte de son salarié au regard de ses difficultés financières. De fait, la société Caraïbes Management et Construction justifie aux débats que pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, elle se trouvait in bonis puisqu'elle avait dégagé un bénéfice net de de 74 221 euros. La société Caraïbes Management et Construction conteste également l'attestation de Madame [P], produite en pièce 23 par Monsieur [R], selon laquelle l'entreprise perdait de l'argent et qu'au début de l'été 2019, il aurait été annoncé aux salariés qu'il n'y avait pas de travail pour l'année 2020. Madame [P] a ajouté que l'employeur avait entamé à la rentrée une série de ruptures et de départs négociés, savoir trois conducteurs de travaux sur un effectif de cinq, un métreur outre Monsieur [R]. Il ressort des pièces produites aux débats par l'employeur que pour l'année 2019, il y a eu au sein de l'entreprise une rupture de la période d'essai d'un salarié, une rupture conventionnelle, trois démissions dont celle de Madame [P] et un licenciement pour faute grave, celui de Monsieur [R] (pièces 13, 13a, 13b, 13c, 13d de l'intimée) Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son licenciement aurait été en lien avec des difficultés économiques de l'entreprise ou une vague de départs négociés. Au final, La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que Monsieur [N] [R] avait bien créé une société concurrentielle et non connue par l'employeur et que cette création rendait impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. La cour confirme également le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la société Caraïbes Management et Construction établissait que Monsieur [N] [R] avait utilisé les moyens obtenus dans le cadre de son contrat de travail pour organiser et préparer sa propre structure. La cour confirme donc que la faute grave de Monsieur [N] [R] est caractérisée et que le licenciement est fondé. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [N] [R]. La cour retenant que le licenciement de Monsieur [N] [R] repose sur une faute grave, écarte les demandes présentées par celui-ci au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférente. La cour, pour la même raison, déboute Monsieur [N] [R] de sa demande au titre du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés y afférente s'agissant de la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l'objet concomitamment à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable. A cet égard, la cour relève que ladite mise à pied à titre conservatoire n'a revêtu, au cas de l'espèce, aucun caractère abusif ; le manquement à l'obligation de fidélité et de loyauté était à ce point caractérisé qu'il justifiait la mise à l'écart immédiate de l'intéressé de l'entreprise peut important qu'il ait manifesté du repentir s'agissant de la situation qu'il avait créée. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [R] de ses demandes indemnitaires. Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance. Chacune des parties forme une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [R], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre aux frais irrépétibles ; en revanche, il sera condamné outre aux dépens de l'instance d'appel au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de frais irrépétibles. La décision entreprise sera confirmée s'agissant des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 17 mai 2022, Y ajoutant, Condamne Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [R] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé La greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travail impose un devoir darticle L 1235-2 alinéa 2 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travail dispose que le conarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2ddbc1a528318e09652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel