Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2dabc1a528318e0963c
- Date
- 6 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°924 Société [6] C/ CPAM DU HAINAUT COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02924 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPE7 - N° registre 1ère instance : 21/00529 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 22 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [6] AT : Madame [J] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représentée et plaidant par Madame [V], munie d'un pouvoir ET : INTIME CPAM DU HAINAUT [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] représentée et plaidant par Madame [F] [O], munie d'un pouvoir DEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2023 devant, Mme RUBANTEL Jocelyne, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * Mme [L] [J], embauchée par la société [6] en qualité d'opératrice de conditionnement, mise à disposition de la société [7] a été victime d'un accident du travail le 23 février 2021 pour lequel son employeur a rempli une déclaration d'accident le 24 février 2021 en y décrivant les circonstances suivantes : « en déchargeant des cartons avec un tire-palette, elle a senti une douleur et un craquement au niveau de son dos. Elle a continué son poste jusque 16 heures et le lendemain impossible de bouger ». Un certificat médical initial du 24 février 2021 fait état de rachialgies d'allure musculaire après mouvements répétés. Par décision du 15 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette prise en charge, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision de rejet le 16 septembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes lequel, par jugement du 22 avril 2022 a : - débouté la société [6] de son recours, - condamné la société [6] aux dépens. Le 9 juin 2022, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mai 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023. Par conclusions, déposées au greffe le 18 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 23 février 2021 déclaré par Mme [J] lui est inopposable, - débouter la caisse de toutes ses demandes, fin et conclusions. Elle fait essentiellement valoir que Mme [J] a continué à travailler normalement après la survenance du fait accidentel, soit pendant 5 heures sans manifester aucune gêne alors même qu'elle travaille principalement en station debout et dans de multiples postures, qu'elle a mentionné son prétendu accident le lendemain et qu'elle était embauchée depuis le matin même des prétendus faits. Elle soutient que Mme [J] n'a déclaré aucun fait accidentel mais a simplement indiqué avoir ressenti une douleur, de sorte qu'il n'existe aucun fait traumatique, qu'en outre aucun témoin oculaire ou auditif ne permet de corroborer ses dires et d'attester de la survenance d'un fait soudain et violent au temps et au lieu de travail. Elle précise également qu'aucun examen médical n'a été réalisé le jour du prétendu fait accidentel, mais uniquement le lendemain et qu'en tout état de cause le certificat médical ne permet nullement d'établir de façon évidente un lien entre les lésions déclarées et l'activité professionnelle. Elle indique que la douleur invoquée semble plutôt relever d'un dysfonctionnement musculaire, lésion qui s'inscrit dans le prolongement d'un état pathologique indépendant préexistant que la caisse ne pouvait ignorer et qu'au regard de l'ensemble de ces éléments la présomption d'imputabilité ne saurait s'appliquer. S'agissant du respect du principe du contradictoire, elle soutient que même en l'absence de réserves rien ne permettait une reconnaissance d'emblée de caractère professionnel dès lors que la caisse ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier la matérialité du fait décrit et qu'elle aurait ainsi dû mener une instruction. Par conclusions visées par le greffe le 12 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle observe que la société n'a formulé aucunes réserves motivées lorsqu'elle a rédigé la déclaration d'accident du travail et qu'elle n'a, dès lors, pas estimé nécessaire de lancer des investigations dans la mesure où la douleur au dos a été actée dans un délai raisonnable par le médecin traitant, que les lésions coïncident avec celles mentionnées sur la déclaration, que l'employeur a été informé dans le délai de 24 heures et que le fait accidentel correspond à une des missions exercées par la salariée dans le cadre de ses fonctions. Elle précise également que la société [6] n'avance aucun élément susceptible de prouver que le travail est totalement étranger à l'accident dont a été victime Mme [J]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur le respect du principe du contradictoire En vertu des articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration d'accident émane de l'employeur, il dispose d'un délai de dix jours francs pour émettre des réserves motivées auprès de la caisse. Dès que la caisse dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, elle a un délai de trente jours francs pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées de la part de l'employeur. En d'autres termes, la caisse n'est pas tenue d'engager des investigations si elle ne l'estime pas nécessaire ou si l'employeur n'a pas émis de réserves. En l'espèce, l'employeur n'a pas émis de réserves et la caisse, au vu des éléments qu'elle détenait, a estimé que le caractère professionnel de l'accident pouvait être reconnu d'emblée sans qu'il puisse lui être reproché une méconnaissance du principe du contradictoire. Enfin comme l'ont fait les premiers juges, la nécessité pour la caisse de diligenter des investigations ne résulte pas systématiquement de l'absence de témoins ou de première personne avisée. Sur la matérialité de l'accident Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il résulte également de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser la caisse, substituée dans les droits de la victime, d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel. Pour renverser cette présomption, l'employeur doit nécessairement démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime. En outre, l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 24 février 2021 que Mme [J] a ressenti une douleur et un craquement au niveau de son dos en déchargeant des cartons, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail, à 11 heures, soit pendant ses horaires de travail lesquels sont de 8h à 16h et que son employeur en a été informé le lendemain à 9 heures. Le certificat médical initial, établi le lendemain du fait accidentel, constate des rachialgies d'allure musculaire après des mouvements répétés. De ces éléments il est établi, d'une part, la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail, l'information de l'employeur dans le délai de 24 heures et la constatation médicale des lésions, lesquelles sont en corrélation avec les circonstances de l'accident. Ainsi, ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité au travail. Pour combattre cette présomption, la société [6] met en avant le fait que la salariée a continué à travailler après le fait accidentel, qu'il n'existe aucun fait traumatique ni aucun témoin et mentionne l'existence d'un état pathologique antérieur. Toutefois, le certificat médical initial fait état de lésions au dos, telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail, et indique que ces lésions sont apparues du fait de la répétition de mouvements, ce qui coïncide avec le métier de la salariée qui est opératrice de conditionnement. Également, le fait que la salariée ait consulté son médecin traitant le lendemain ne remet pas en cause le caractère accidentel du fait décrit, alors que face à une douleur, elle pouvait penser qu'après une nuit de repos, celle-ci allait disparaitre. En outre, il est constant que l'absence de témoins n'est pas, en soi, une circonstance justifiant de l'absence de réalité de la survenance de l'accident tout comme le fait de continuer son travail dans les suites d'un fait accidentel dès lors que si la douleur s'avère gênante elle n'est pas forcément d'emblée invalidante. Enfin, si la société argue de l'existence d'un état antérieur interférant, elle ne produit cependant aucun élément permettant d'accréditer ses dires. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2dabc1a528318e0963c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel