Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2d7bc1a528318e09636
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°921 [X] C/ CPAM DE LA SOMME S.A.S. [9] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/05289 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIOL - N° registre 1ère instance : 18/00102 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE AMIENS EN DATE DU 06 mai 2019 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 03 janvier 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Mademoiselle [H] [X] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée et plaidant par Me Marie GIL ROSADO, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMES CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée et plaidant par M. [T] dûment mandaté S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée Ayant pour avocat Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Mme [X], salariée de la société [9] en qualité d'agent de sécurité, a déclaré un accident du travail survenu le 27 mars 2015 alors qu'elle voulait retenir un client qui avait volé un article. Le certificat médical mentionnait un traumatisme de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle selon décision du 3 avril 2015. Saisi par Mme [X] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal de grande instance d'Amiens, pôle social, par jugement prononcé le 11 janvier 2021 l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée aux entiers dépens. Par arrêt prononcé le 3 janvier 2023, saisie de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens, pôle social, la présente cour a : - infirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que l'accident du travail dont Madame [H] [X] a été victime le 27 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9], - dit que Madame [H] [X] bénéficiera de la majoration du capital accident du travail au taux maximum, - dit que la CPAM de la Somme sera tenue de faire l'avance des sommes allouées à Madame [H] [X], dont la majoration du capital accident du travail - condamné la SAS [9] à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, dans la limite du taux d'incapacité permanente de 2% opposable à l'employeur s'agissant de la récupération de la majoration de l'indemnisation de l'incapacité permanente,ce, avec intérêts légaux à compter de leur versement. Avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de Madame [H] [X], - Ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [O] [Z] avec pour mission, les parties convoquées, de : - prendre connaissance du dossier médical de Madame [H] [X],après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier, - procéder à un examen physique de salarié et recueillir ses doléances, -fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident - à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation , la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de Madame [H] [X] vant et après l'accident en cause les lésions dont elle s'est trouvé atteinte consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués, - décrire précisément les lésions dont elle demeure atteinte et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions, - retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, - prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser; - Décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident et les évaluer selon l'échelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ; - Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - Indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, - indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement; - fixé à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de la Somme dans le mois de la notification du présent arrêt , et que ce montant devra lui être remboursé par la SAS [9], - dit que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ; - dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ; - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise, - condamné la SAS [9] à verser à Madame [H] [X] la somme de 2500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé la présente affaire à l'audience du 18 septembre 2023 à 13h30 - dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience, - réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 27 avril 2023. A l'audience du 18 septembre 2023, Mme [X] a demandé un complément d'expertise portant sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, se prévalant des conséquences de l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023. Elle précise avoir formé directement la demande auprès de l'expert, lequel a refusé au motif qu'il n'avait pas été missionné pour ce faire. La caisse primaire d'assurance maladie a indiqué ne pas s'opposer à la demande. La société SAS [9] n'a pas comparu. Elle avait sollicité par courrier un renvoi, mais n'avait pas sollicité de dispense de comparution. Motifs Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun. La jurisprudence en application de ces principes a retenu dans un premier temps qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent' pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393) (Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67). Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré et a jugé que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48). Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il convient dès lors d'ordonner avant dire droit un complément d'expertise, selon la mission précisée au dispositif du présent arrêt, et de commettre le docteur [Z] à cette fin. PAR CES MOTIFS La cour statuant avant dire droit, par arrêt mis disposition au greffe de la cour, réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Ordonne un complément d'expertise, confiée au Dr [O] [Z], CETD-CHU [Adresse 1] [Localité 6] avec pour mission : - d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel - de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle - de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur -de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés à hauteur de 200 euros par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [9], Réserve les autres chefs de demandes et les dépens, Renvoie l'affaire à l'audience du 1er juillet 2024 à 13h30 et dit que la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les inarticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2d7bc1a528318e09636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel