Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2cfbc1a528318e09626
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023 N° 2023/1557 N° RG 23/01557 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDID Copie conforme délivrée le 06 Novembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2023 à 13h40. APPELANT Monsieur [N] [V] né le 10 Janvier 1994 à [Localité 7] de nationalité Syrienne, comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [J] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 4] Représenté par Monsieur [B] [X] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Natacha BARBE, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023 à 12 H27, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Natacha BARBE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2023 par le préfet des [Localité 4] , notifié le même jour à 12h01 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 octobre 2023 par le préfet des [Localité 4] notifiée le 04 octobre 2023 à 10h09; Vu l'ordonnance du 04 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 novembre 2023 par Monsieur [N] [V] à 15 HEURES 16; Monsieur [N] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être fatigué, avoir été en détention pour rien, être maintenant en centre de rétention pour rien, être 'dégouté' et vouloir quitter la france ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance prolongeant pour la seconde fois le maintien de son client en centre de rétention pour défaut de diligence et de perspectives d'éloignement ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, toutes les diligences ayant bien été effectuées ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences et la prolongation du maintien en centre de rétention : Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : * urgence absolue * menace d'une particulière gravité pour l'ordre public * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport * délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ; C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les autorités consulaires syriennes ont été saisies pour identification dès le 10 octobre 2023 et relancées le 2 novembre 2023 En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus, l'administration ne disposant pas de pouvoirs de contraintes à l'égard des autorités consulaires et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen doit être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 4 novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [V] né le 10 Janvier 1994 à [Localité 7] de nationalité Syrienne comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [J] (Inter langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2023 - Monsieur le préfet des [Localité 4] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Anabelen IGLESIAS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [V] né le 10 Janvier 1994 à [Localité 7] de nationalité Syrienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du codearticle L. 552-7 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e2cfbc1a528318e09626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel