Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 2 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee654ac6088318da1272
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4e chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/00885 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VABI AFFAIRE : S.D.C. SDC [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS SABIMO C/ [P] [S] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Juridiction de proximité de GONESSE N° Chambre : N° Section : N° RG : 11-21-921 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christel THILLOU DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 1[Adresse 1] À [Localité 3], représenté par son syndic la SAS SABIMO, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 APPELANTE **************** Monsieur [P] [S] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Défaillant INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** EXPOSE DU LITIGE M. [P] [R] est propriétaire du lot 28 au sein d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 3] (95). Par acte d'huissier de justice du 1er juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier a saisi le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir condamner M. [P] [R] à lui verser différentes sommes, notamment au titre de charges impayées. Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de proximité de Gonesse, a : - Condamné M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.156,95 euros, décompte arrêté au 19 novembre 2021, appel de provision du 4ème trimestre 2021 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2018, - Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts, - Condamné M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 257,06 euros au titre des frais nécessaires, - Condamné M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamné M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, -Condamné M. [P] [R] aux dépens. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel suivant déclaration du 11 février 2022 à l'encontre de M. [P] [R]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juillet 2023, au visa des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de : Prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires concernant sa demande en paiement au titre de l'arriéré des charges de copropriété, Infirmer le jugement du tribunal de proximité en ce qu'il a : - Condamné M. [P] [R] à lui verser la somme de 257,06 euros au titre des frais nécessaires, - Condamné M. [P] [R] à lui verser la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, Et, statuant à nouveau, - Condamner M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 696 euros au titre des frais nécessaires, - Condamner M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, Confirmer le jugement du tribunal de proximité en ce qu'il a : - Condamné M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamné M. [P] [R] aux dépens de première instance, Y ajoutant, - Condamner M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à valoir en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel. M. [P] [R], intimé, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimé défaillant le 29 mars 2022 par acte remis à étude. L'arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur les limites de l'appel Le syndicat des copropriétaires demande à la cour qu'il soit pris acte de son désistement au titre de sa demande en paiement de l'arriéré des charges. La cour n'est donc plus saisie de l'appel du syndicat des copropriétaires du chef du jugement qui a condamné M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.156,95 euros, décompte arrêté au 19 novembre 2021, appel de provision du 4ème trimestre 2021 inclus, qui est irrévocable. Sur la demande au titre des frais nécessaires Le tribunal a déduit des sommes réclamées à ce titre par le syndicat des copropriétaires certains frais ne les estimant pas justifiés, à savoir les frais de constitution du dossier huissier et avocat dont le contrat de syndic stipule qu'ils ne sont facturables qu'en cas de diligences exceptionnelles qui ne sont pas établies ni même invoquées ainsi que le commandement de payer. Le syndicat des copropriétaires réclame à hauteur de cour la somme de 696 euros au titre de ces frais correspondant à des frais de mise en demeure et des frais de transmission de dossier à l'huissier et à l'avocat. Il soutient que ces frais sont nécessaires et entrent dans la catégorie des frais tels que prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1966 et en application du contrat de syndic. Sur ce, Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'acte d'huissiers compris dans les dépens, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l'assignation. En l'espèce, à hauteur de cour, le syndicat des copropriétaires affirme toujours que les diligences étaient exceptionnelles sans en justifier, pas plus que les frais de relance dont il sollicite le remboursement sans motiver sa demande et sans expliquer pourquoi ils les sollicite alors même qu'ils n'ont pas été écartés du décompte par le tribunal. Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef, faute de toute justification apportée par le syndicat des copropriétaires. Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires Selon les termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Comme l'a exactement relevé le tribunal, le défaut de paiement des charges par un copropriétaire défaillant contraint la collectivité des copropriétaires à lui en faire l'avance. Il occasionne au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du retard des paiements réparé par les intérêts moratoires. Le tribunal a justement évalué le préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 100 euros et le jugement sera confirmé à ce titre, le syndicat des copropriétaires n'apportant aucun élément supplémentaire qui viendrait justifier une majoration du montant accordé par le tribunal, outre qu'il a depuis soldé sa dette. Dès lors, le jugement sera confirmé à ce titre. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code. Le syndicat des copropriétaires dont le recours échoue doit supporter les dépens d'appel et être débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par arrêt rendu par défaut, Constate le désistement partiel du syndicat des copropriétaires du chef du jugement qui a condamné M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.156,95 euros ; Dans les limites de la saisine, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens d'appel ; Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à valoirarticle 696 du code de procédure civile et fait uarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les rearticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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6545ee654ac6088318da1272
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