Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee624ac6088318da1260
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1222 N° RG 23/01217 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZEV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 novembre à 16h15 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 à 11H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] [N] né le 14 Août 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03/11/2023 à 10 h 47 par courriel, par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/11/2023 à 14h00, assisté de M.TACHON ET K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [Z] [N] assisté de Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Z] [T], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [Z] [N], né le 14 août 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non en possession de son passeport (retenu par la préfecture de [Localité 1]) et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 19 décembre 2022 d'un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans. Le 31 octobre 2023, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant placement en rétention administrative, notifié le jour même à 10h10, à l'issue de sa détention au centre pénitentiaire de [Localité 3] en exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement ferme prononcée en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 1er août 2023 pour des faits d'escroquerie en récidive, de vol aggravé en récidive et tentative de vol aggravé en récidive. Sur requête de M. [Z] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 1er novembre 2023 à 17h34 et sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 1er novembre 2023 à 13h12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 2 novembre 2023 à 11h51. M. [Z] [N] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 3 novembre 2023 à 10h47. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, M. [Z] [N] soutient : l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte sa situation familiale et notamment sa paternité, l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que constitue la prolongation de la mesure de rétention. À l'audience, Maître ROUGER, a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. Il a souligné que l'on ne pouvait reprocher à son client de ne pas justifier de sa paternité sur sa fille puis de ne pas en tenir compte quand il produisait les documents adéquats. M. [Z] [N], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué souhaité sortir pour prendre soin de sa fille et de sa femme, malade. Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. M. [Z] [N] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'elle n'a pas pris en compte sa situation familiale et notamment sa paternité sur [O] [N]. En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [Z] [N] n'a montré aucune volonté de déférer volontairement aux trois précédentes décisions d'éloignement le concernant, qu'il se maintient depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire, qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises, qu'il n'a pas de ressources licites propres, la décision écarte toute difficulté de santé le concernant. Sur sa situation de famille, l'arrêté de placement relève qu'il réclame la paternité sur trois enfants, deux d'une précédente union et une avec sa compagne actuelle, [U] [J], sans pour autant être en mesure d'en rapporter la preuve. L'arrêté écarte de ce fait toute possibilité de régularisation de sa situation et indique qu'il n'est pas seul en charge des enfants mineurs dont il revendique la paternité. L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires algériennes le 3 octobre 2023, d'une transmission des empreintes au format requis, et d'une relance des autorités le 26 octobre 2023. Dans le court délai séparant le placement de M. [Z] [N] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, puisqu'elles ont même débuté avant la levée d'écrou. Les autorités consulaires compétentes sont en cours d'examen de la situation. Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [Z] [N] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides. Si M. [Z] [N] met en avant une vie de famille avec Madame [U] [J], et sa paternité sur l'enfant [O] [N], âgée de 8 mois, force est de constater que depuis son entrée sur le territoire national, il y a dix ans selon ses déclarations, il a déjà été condamné à 6 reprises par un tribunal correctionnel principalement en comparution immédiate et principalement pour des vols aggravés. Il vient de purger une nouvelle peine de 4 mois d'emprisonnement pour de nouveaux faits, tous commis en état de récidive légale. En tout, il a été condamné à presque trois ans d'emprisonnement. Il représente donc un risque certain pour l'ordre public. Si sa compagne indique qu'il participe à la vie et l'éducation de son enfant, née le 12 décembre 2022, il en a cependant été absent pendant le temps de sa dernière incarcération. Les derniers faits ont été commis alors que sa fille était déjà née, l'existence de cette dernière ne semblant pas être un frein à la commission d'infractions pénales. M. [N] n'a pas déféré à 3 précédentes mesures d'éloignement de 2019 et 2020. Il se maintient irrégulièrement sur le territoire tout en continuant à commettre des délits et à être condamné pour ceux-ci. Il ne travaille pas. Il est rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur ou pour arbitrer la possibilité pour un étranger d'être effectivement expulsable ou non ou ses chances d'être finalement admis au séjour sur le territoire, ces questions, ayant trait à la régularité de la mesure d'éloignement ou à l'obtention d'autorisations administratives, relevant exclusivement de la compétence du juge administratif. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Compte tenu des éléments ainsi énoncés et rapportés aux risques réels de trouble à l'ordre public présentés par M. [Z] [N], la prolongation de la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect à son droit à sa vie privée et familiale. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière. En l'espèce, M. [N] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original valide préalablement aux autorités. Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 novembre 2023 à 11h51, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [Z] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee624ac6088318da1260
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- Résumé officiel