Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee624ac6088318da125e
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1219 N° RG 23/01216 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZDL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 novembre à 11H00 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Novembre 2023 à 11H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [L] né le 26 Mars 1980 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 02/11/2023 à 17 h 55 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/11/2023 à 10h00, assisté de M.TACHON et K.MOKHTARI lors de mise à disposition, greffiers avons entendu : [E] [L] assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON, régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [E] [L], né le 26 mars 1980 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet le 10 août 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec une interdiction de retour d'un an, émanant de la préfecture de l'Aveyron, notifié le jour même. Le 2 octobre 2023, suite à une garde à vue pour conduite sans permis et maintien irrégulier sur le territoire malgré OQTF, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de l'Aveyron, notifié le jour même à 17h45. Par ordonnance du 4 octobre 2023, confirmée par la Cour d'appel le 5 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [E] [L]. Sur requête du préfet de l'Aveyron en date du 31 octobre 2023 à 14h07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 1er novembre à 11h20. M. [E] [L] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 1er novembre 2023 à 17h55. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, ou de son assignation à résidence, il soutient que : le défaut de diligences utiles de l'administration et donc le doute sérieux sur les perspectives d'éloignement à bref délai. À l'audience, Maître MAINIER-SCHALL a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [E] [L], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il dit être entré en France pour travailler et souhaiter pouvoir être libéré pour reprendre son travail actuel. Le préfet de l'Aveyron, est absent et n'a pas transmis d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent être suffisantes. En l'espèce, la préfecture de l'Aveyron a adressé une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes le 3 octobre 2023 suivie de deux relances les 9 et 27 octobre 2023. Celles-ci ont répondu le 28 octobre 2023 en sollicitant un relevé d'empreintes digitales et des photographies de M. [L]. A ce stade, les diligences entreprises sont suffisantes et utiles, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification. Rien ne permet de considérer à ce stade que la réponse des autorités consulaires tunisiennes n'interviendra pas dans le temps de cette deuxième prolongation. Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [E] [L] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour. M. [L] a fourni des justificatifs notamment un contrat de travail dans lequel il est indiqué qu'il est de nationalité espagnole et une adresse à [Localité 5], et des fiches de paye avec une adresse à [Localité 6] matérialisant un travail récent (mai 2023) pour une entreprise basée à [Localité 3] ainsi qu'une attestation d'hébergement sur la ville de [Localité 7] chez un nommé [O] [Z], de nationalité syrienne, titulaire d'un titre de séjour expirant en mars 2025. Le travail n'est pas autorisé, il est récent, et il ne matérialise aucune stabilité de domicile, ce d'autant plus que dans son audition de garde à vue, [E] [L] a indiqué vivre [Adresse 1] à [Localité 4] dans l'Aveyron. C'est également en Aveyron qu'il a été contrôlé une première fois pour conduite sans permis en août 2023. Force est de constater qu'alors qu'il dit être entré en France depuis seulement 2022, M. [E] [L], il a déjà fait l'objet de plusieurs contrôles pour conduite sans permis avec au moins un renvoi devant la Chambre détachée de Millau le 21 décembre 2023 pour les faits du 9 août 2023 commis dans le ressort judiciaire de Rodez. M. [E] [L] est célibataire, sans enfant à charge, sans attaches sur le territoire national sur lequel il se trouve depuis peu de temps. Le reste de sa famille est en Tunisie. Il a pu indiquer à l'audience travailler pour envoyer de l'argent à sa famille restée au pays. Dès lors, la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [L] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour. Au vu du risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière. En l'espèce, M. [E] [L] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original valide aux autorités. Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 1er novembre 2023 à 11h20, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aveyron, M. [E] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle L743-13 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee624ac6088318da125e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel