Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 31 octobre 2023
- ECLI
- 6545ee5d4ac6088318da1250
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
31/10/2023 ARRÊT N° N° RG 20/02619 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXRV AMR/N. Décision déférée du 04 Septembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (19/03695) Mme GAUMET [B] [U] S.A.M.C.V. MAIF C/ [V] [G] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [B] [U] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.M.C.V. MAIF [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [V] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [U], propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 5], a entrepris des travaux de rénovation de sa maison et a notamment confié, à la Sarl Isoplus, la rénovation de l'isolation en combles (remplacement de la laine de verre par 25cm de liège en vrac) selon facture du 13 septembre 2011 et à M. [V] [G] des travaux de mise en 'uvre d'un foyer fermé dans son salon, avec distribution d'air chaud et tubage inox selon facture du 2 novembre 2014, factures toutes deux acquittées. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 13 au 14 février 2017 au niveau de la sortie du conduit maçonné de cheminée et s'est étendu aux éléments de la charpente. Les pompiers sont intervenus et ont procédé à l'extinction de l'incendie. Au matin, une reprise d'incendie par feu couvant sous l'isolant liège s'est déclarée, les pompiers étant à nouveau intervenus sur place. La Maif, assureur multirisques habitation de M. [U], a fait procéder immédiatement à une expertise amiable par le cabinet Polyexpert en présence de M. [U] ; le rapport, daté du 16 février 2017conclut que « l'origine de l'incendie provient d'un écart au feu non respecté entre les éléments d'isolant en liège et le conduit de cheminée très vraisemblablement sous l'effet des vents violents des derniers jours ; les éléments en liège volatiles se sont déplacés en sous face de couverture et se sont retrouvés en contact avec le conduit engendrant un début d'incendie ». Une deuxième réunion a été organisée par le Cabinet Polyexpert en présence de M. [U], de l'expert du Gan, assureur de la Sarl Isoplus et du gérant de cette dernière société. Bien que convoqués M. [G] et son assureur la Smabtp n'étaient pas présents. Aux termes du procès-verbal de constatations dressé le 3 mai 2017 il est noté que « tous les experts présents constatent que l'origine de l'incendie est un écart au feu non respecté entre le conduit de fumée et l'ensemble de la fumisterie réalisée par [G] Terre de feux selon facture du 02/11/2014 et les plaques d'aggloméré d'entourage du conduit en boisseaux ainsi qu'avec les éléments de fermettes en bois de charpente du pavillon d'origine. ». La Maif a procédé au règlement à M. [U] des conséquences dommageables du sinistre incluant le préjudice immatériel, son assuré ayant dû être relogé pendant plusieurs mois, à hauteur de 57.250,40 € au titre des travaux de remise en état et 7.497,76 € au titre des frais de relogement. Elle a en outre réglé directement aux entreprises Liptak 4S et Adb Groupe Maisoning la somme de 8.396,99 € au titre des frais de sauvegarde et mesures conservatoires. La Smabtp, assureur décennal de M. [G], a pris en charge le coût des seuls travaux de reprise relatifs au foyer à hauteur de la somme de 12.095 €, correspondant au coût de réparation des travaux relatifs au foyer et de la démolition/remblai, mais a refusé de prendre en charge toute autre indemnisation, faisant valoir que le contrat étant résilié au moment du sinistre « elle n' était pas l'assureur Rc concerné » et relevant que « le conduit de cheminée était déjà existant ». Par exploit d'huissier du 05 novembre 2019, la Maif et M. [B] [U] ont fait assigner M. [V] [G] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : - 61.050,15 euros au profit de la Maif, subrogée dans les droits de M. [U] son assuré, - 2.359,39 euros au profit de M. [U], - 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jeay. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la Maif et M. [B] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts, condamné la Maif aux dépens de l'instance, débouté la Maif de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l'imputabilité du sinistre à la réalisation des travaux de M. [G]. Par déclaration en date du 26 septembre 2020, la Samcv Maif et M. [B] [U] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2021, la Maif et M. [B] [U], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du Code civil, de : - Infirmer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - Condamner M. [V] [G] à payer à : * la Maif, régulièrement subrogée dans les droits de son assuré, la somme totale de 61.050,15 € avec actualisation pour tenir compte de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de mai 2017 jusqu'au complet paiement, * M. [U] celle de 2.359,39 € restée à sa charge et dont il n'a pas été indemnisé par son assureur, - Condamner M. [V] [G] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit. Ils font valoir que les constatations et conclusions des expertises amiables produites au débat sont dépourvues d'ambiguïté et que les contestations élevées par M. [G] ne sont étayées par aucune considération technique. Ils relèvent qu'il résulte de la facture de M. [G] que ce dernier a réalisé l'entier ouvrage constituant le siège du sinistre trois ans après l'intervention de la Sarl Isoplus en modifiant le conduit en boisseaux existant d'origine ce qui a nécessité le remaniement de l'isolant en liège dans cette zone et que l'incendie trouve son origine au niveau de la sortie du conduit maçonné de cheminée de sorte qu'il n'y a aucun doute quant à 'imputabilité des dommages à son intervention et qu'il engage sa responsabilité décennale. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, M. [V] [G], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 1353 du Code civil, et des articles 9 et 16 du Code de procédure civile, de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Y ajoutant, - Condamner la Maif et M. [B] [U] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la Maif aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci, que les expertises amiables produites sont lacunaires et ne comportent aucune explication technique et qu'il n'est pas démontré que les travaux qu'il a réalisés ont joué un rôle causal dans la survenance de l'incendie de sorte qu'il n'est pas établi que sa responsabilité décennale est engagée. Il fait valoir en outre que l'indemnisation au titre de la responsabilité décennale a été fixée par son assureur et acceptée par la Maif et M. [U] à hauteur de la somme de 12.095 €, de sorte qu'il n'est plus possible de solliciter une indemnisation à ce titre. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 1792 du Code civil la responsabilité décennale du constructeur est engagé dès qu'un contrat de louage d'ouvrage conduit à la découverte de désordres ne nature décennale postérieurement à la réception. Il appartient cependant au maître d'ouvrage, sur qui repose la charge de la preuve sur ce point, de démontrer que les désordres constatés sont imputables à l'intervention du constructeur. En vertu des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Les rapports d'expertise amiable du Cabinet Polyexpert sont succincts et ne précisent pas d'un point de vue technique le rôle causal des travaux réalisés par M. [G] dans la survenance de l'incendie, notamment quant à la réduction prétendue de l'écart de feu entre le conduit préexistant et la fumisterie réalisée et l'affirmation selon laquelle M. [G] aurait « nécessairement remanié l'isolant en liège » n'est étayée par aucun poste de la facture de travaux de ce dernier. Ils ne sont en outre corroborés par aucun autre élément. Ni le positionnement de l'assureur décennal de M. [G], au demeurant critique quant à l'application de sa totale garantie, ni celui de la Commission des assurances de dommages et de responsabilité de France assureurs (pièce 17 des appelants) ne peuvent constituer un élément de preuve quant à la cause de l'incendie de la maison de M. [U]. Les photographies produites par les appelants montrant que le siège du sinistre se situe au niveau de la cheminée du salon et des combles au-dessus ne permettent pas plus d'établir que l'incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité des travaux effectués par M. [G]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Maif et M. [U] de leurs demandes en paiement. - Les demandes annexes : Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant en appel, la Maif et M. [U] supporteront les dépens d'appel et se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit. PAR CES MOTIFS La Cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulouse ; Y ajoutant, - Condamne in solidum la Samcv Maif et M. [B] [U] aux dépens d'appel ; - Condamne in solidum la Samcv Maif et M. [B] [U] à payer à M. [V] [G] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Déboute la Samcv Maif et M. [B] [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président R. CHRISTINE C. ROUGER .
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 16 du Code de procédure civile le juge narticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et dit narticle 1792 du Code civil la responsabilité décenarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1792 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6545ee5d4ac6088318da1250
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