Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee5a4ac6088318da1244
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/03522 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPTE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : Monsieur [P] [S] né le 08 Mars 1978 à [Localité 7] Résidence habituelle : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] assisté de Mme Cécile David, avocate au barreau de Rouen INTIMÉ : PREFET DE LA SEINE MARITIME représenté par L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [W] [Y], munie d'un pouvoir *** Vu l'admission de M. [P] [S] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 8] à compter du 05 octobre 2023, sur décision municipale du maire de [Localité 9] et sur décision du représentant de l'Etat en Seine-Maritime ; Vu la saisine en date du 11 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par le Préfet de Seine-Maritime ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 16 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [S] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [P] [S] et reçue au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 octobre 2023, Vu les observations orales à l'audience de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime, Vu le certificat médical du docteur [M] [K] en date du 30 octobre 2023, Vu les débats en audience publique du 02 novembre 2023 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [S] fait valoir dans sa déclaration d'appel qu'il a été interpellé, le 5 octobre 2023, sans motif valable, par la BAC qui a opéré un contrôle de son identité et de son véhicule avant de l'emmener, sans motif valable, au commissariat et de le placer en garde-à-vue, en suite d'une plainte déposée par son ex-femme le 23 septembre précédent. Il déplore le fait de ne pouvoir exercer son droit de visite, et reproche à la police, bras armé de la justice, de ne pas avoir traité ses plaintes. Il indique que ni son avocat ni un avocat commis d'office ne sont intervenus en sa faveur. Il en déduit que ses droits ont été bafoués et que la procédure est nulle. Il considère ainsi qu'il n'aurait pas dû aller à l'hôpital psychiatrique du [Localité 8], et signale que la procédure a été truquée. A l'audience, assisté de son avocat, Me David, M. [S] demande la mainlevée de son hospitalisation. Il indique se sentir bien. Il signale avoir déjà été hospitalisé, alors qu'il était dépressif, et souligne qu'aujourd'hui c'est différent, contestant être perturbé. Il déplore ainsi l'absence de réponse de ses interlocuteurs, et dénie les harceler, admettant simplement une notion de répétition. Il indique que c'est sa quatrième hospitalisation. Il souhaite pouvoir aller de lui-même au CMP, voir psychiatre et psychologue, indique qu'avant le 5 octobre il était en sevrage, et qu'en ce moment il a un traitement, mais très léger. Il estime ne pas avoir besoin d'un traitement, faisant remarquer qu'il n'en avait plus entre avril 2022 et octobre 2023 et qu'il n'a pas commis de délit. Il indique ne pas être fou, ne pas délirer, mais faire remonter des observations. Il estime qu'aller voir un psychologue lui permettrait de ne pas 'pourrir' la vie de certaines personnes, et évoque tous les mails qu'il a pu envoyer, auxquels 90 % des destinataires n'ont pas répondu. Il fait valoir qu'il est inscrit à Pôle Emploi, perçoit l'AAH, se promène, regarde la télévision et va voir sa famille. Il évoque le fait que ses enfants, qu'il n'a pas vu depuis 16 mois, lui manquent. Son avocate indique ne pas soulever de contestation sur la forme. Sur le fond, elle évoque un contexte familial lourd, et le problème central que constitue l'absence de ses enfants. Elle ajoute qu'il a perdu son emploi il y a quelques mois. Elle fait valoir que M. [S] a pris son traitement de façon stricte et régulière jusqu'en avril 2022, qu'il n'y a pas de planning de rendez-vous, que M. [S] a conscience de son besoin d'être aidé par une psychologue et une assistante sociale, et qu'il tient un discours cohérent. Elle fait valoir que M. [S] a été débouté de sa demande d'ordonnance de protection, et que le ministère public avait émis un avis réservé, ce qui laissait présumer l'insuffisance des éléments produits. Mme [Y], responsable du pôle Soins et Sûreté des personnes à l'Agence Régionale de Santé, représentant M. le préfet de Seine-Maritime, signale une rupture de soins et le fait que M. [S] n'a pas honoré ses rendez-vous. Elle souligne qu'il a envoyé de très nombreux mails aux différents ministères, à la mairie, à tel point que le centre hospitalier du [Localité 8] a été alerté ; que ce dernier n'est cependant pas parvenu à contacter M. [S]. Elle évoque une teneur menaçante des messages. Elle indique s'en remettre à la décision des médecins, et souligne une absence de conscience par M. [S] de la nécessité d'un traitement. Elle demande la confirmation de la première décision. Le Centre Hospitalier du [Localité 8] n'a pas comparu ni fait parvenir d'observations écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui requiert la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond En vertu de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Selon ce dernier article, le représentant de l'Etat dans le département prononce, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, la procédure apparaît régulière, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté à l'audience. Le certificat médical circonstancié établi par le Dr [R] le 5 octobre 2023 fait état d'un patient atteint de psychose chronique en rupture de soins, signalant qu'il n'a pas honoré ses derniers rendez-vous médicaux et refuse les visites à domicile de l'équipe mobile du CMP. Il ajoute que M. [S] multiplie l'envoi de mails et courriers à destinations de différentes instances publiques et présente un délire à type de persécution et mégalomanie. Le Dr [L], psychiatre au centre hospitalier du [Localité 8], énonce dans le certificat des 24h qu'en dépit d'un calme apparent, M. [S] est totalement anosognosique et dans le déni de tout trouble, qu'il présente un délire chronique de persécution à macanisme intuitif et interprétatif bien systématisé avec désignation des persécuteurs sans aucune critique; que ceci altère sévèrement ses capacités de jugement et de consentement, et rend nécessaire des soins spécifiques en hospitalisation complète. Le Dr [K], psychiatre au centre hospitalier du [Localité 8], reprend en substance les mêmes constats et considère que ces éléments cliniques rentrent dans le cadre d'une psychose chronique non dissociative altérant sévèrement ses capacités de raisonnement, de jugement et de consentement aux soins. Le préfet a, sur ces fondements, maintenu l'hospitalisation complète par arrêté du 9 octobre 2023. Dans son avis du 30 octrobre 2023, le Dr [K] évoque la persistance d'un syndrome de persécution chronique de type psychose paranoïaque secondaire à l'arrêt des traitements et à l'origine d'un trouble à l'ordre public pendant plusieurs mois, une absence de conscience des troubles et de la nécessité d'un traitement médicamenteux au long cours, des troubles cognitifs altérant ses capacités de jugement et de consentement aux soins. Ces éléments, non efficacement contestés, attestent de ce que M. [S] présente des troubles mentaux anciens et importants, qui n'ont pas été traités pendant plusieurs mois et rendent désormais nécessaire des soins. Ces troubles, de type psychose paranoïaque, qui se sont traduits pendant quelques mois par l'envoi de multiples courriers aux institutions, sans que M. [S] ne prenne - encore aujourd'hui - conscience de leur caractère excessif, perturbant et inquiétant, caractérisent l'atteinte grave à l'ordre public au sens de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique. Il est avéré, par les certificats médicaux produits et à l'audience, que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement aux soins, et que les conditions légales de la poursuite de l'hospitalisation complète sont remplies. Il convient donc de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 02 Novembre 2023 LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Articles de loi cités
article L. 3213-2 du code de la santé publiquearticle L. 3213-2 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee5a4ac6088318da1244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel