Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee4f4ac6088318da122d
- Date
- 3 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 03 Novembre 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03845 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6K7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/01134 APPELANTE S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 INTIMEE CPAM 38 - ISERE ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, président de chambre M. Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [M] [L] était salariée de la société Carrefour Hypermarchés (désignée ci-après 'la Société') depuis 1995 en qualité de fromagère lorsque, le 25 janvier 2018, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinite de Quervain à gauche ». Elle joignait à sa demande un certificat médical initial établi le 25 janvier 2018 par le docteur [U] faisant état d'une « tendinite de Quervain à gauche depuis juillet 2017, a été arrêtée depuis le 21 août 2017 avec reprise en mi-temps thérapeutique depuis le 11 décembre 2017. Apparition d'une épicondylite à droite depuis novembre 2017. Demande de reconnaissance en maladie professionnelles (Etait en arrêt maladie jusqu 'à présent) ». Par avis du 12 avril 2018, le docteur [K], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que l'affection déclarée par Mme [L] remplissait les conditions médicales prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Tenue par cet avis, la Caisse a, par décision du 22 mai 2018, reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et pris en charge, à ce titre, l'ensemble de ses conséquences. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020. Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal a : - déclaré le recours de la société S.A.S. Carrefour Hypermarchés recevable, - débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à la société S.A.S. Carrefour Hypermarchés la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection de sa salariée, Mme [M] [L], constatée le 25 janvier 2018 et ce, avec toutes conséquences de droit. - condamné la société S.A.S. Carrefour Hyper-marchés aux dépens. La Société a régulièrement interjeté appel de cette décision devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 25 juin 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. La Société, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du 4 juin 2020 en toutes ses dispositions, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 22 mai 2018 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie du 25 janvier 2018 déclarée par Madame [M] [L] au titre « d'une tendinite du poignet de la main ou des doigts, gauche ». La Caisse, au visa de ses conclusions, demande au tribunal de : - confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du 04 juin 2020, - débouter la société Carrefour Hypermarchés de son recours, - constater le respect par la Caisse des dispositions légales, - dire et juger que c'est à bon droit que la Caisse a décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « tendinite du poignet de la main ou des doigts, gauche » inscrite au tableau 57C des maladies professionnelles, objet du certificat médical du 25 janvier 2018. - déclarer opposable à la Société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L]. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Après s'être assuré de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 3 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle Au soutien de son appel, la Société fait grief au tribunal d'avoir dit opposable à son égard la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre du tableau 57, la pathologie déclarée par Mme [L] au mépris des disposition de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'en s'abstenant de lui adresser le double de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée, objet de l'instruction qu'elle engageait, la Caisse a méconnu le principe du contradictoire. Elle considère que la production par la Caisse à l'audience d'un courrier intitulé « transmission d'une déclaration de maladie professionnelle » qu'elle prétend lui avoir adressé le 9 février 2018 est insuffisante à apporter la preuve d'une transmission effective à défaut pour l'organisme de produire l'accusé de réception ou toute autre preuve de la réception de ce courrier par son destinataire. En tout état de cause, la Société conteste l'avoir reçu. De même, elle considère que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fait pour l'employeur d'avoir répondu, le 20 mars 2018, au questionnaire que lui avait adressé la Caisse, ne saurait établir qu'elle avait préalablement reçu le double de la déclaration de maladie professionnelle. Elle précise qu'elle a pu répondre au questionnaire parce qu'il était accompagné d'un courrier mentionnant « une maladie professionnelle en date du 25 janvier 2018 au titre d'une tendinite de Quervain gauche ». La Caisse maintient pour sa part avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [L] accompagné du certificat médical initial. En atteste, selon elle, la copie du courrier daté du 9 février 2018 qu'elle produit à l'audience et qui fait mention de cette communication. Elle relève que si tel n'avait pas été le cas, l'employeur n'aurait pas été en mesure de renseigner, le 20 mars 2018, le questionnaire que lui avait adressé l'organisme au titre de la maladie « tendinite de Quervain gauche ». Elle précise par ailleurs que, par courrier du 30 avril 2018, elle a informé la Société de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de la date de prise de décision. Elle a donc ainsi satisfait à ses obligations d'information. Sur ce, Les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable instituent une procédure d'instruction des demandes de reconnaissance du caractère professionnel des maladies qui repose sur le respect du principe du contradictoire, se traduisant, notamment, en l'obligation pour la Caisse d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision. En application des dispositions de l'article R. 441-11 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse au médecin du travail et à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief afin de lui permettre d'émettre des réserves motivées, ce par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, le III de cet article prévoyant qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, une enquête étant obligatoire en cas de décès. Le non respect de ces règles, et donc du caractère contradictoire de l'instruction, par la Caisse est sanctionné par l'inopposabilité de la décision prise par celle-ci à l'endroit de l'employeur. En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent d'apprendre que Mme [L] a adressé à la Caisse, le 25 janvier 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinite de De Quervain » accompagné d'un certificat médical initial établi le 25 janvier 2018, à la suite de laquelle l'organisme a engagé une instruction. Pour justifier avoir transmis ces documents à l'employeur, la Caisse produit la copie d'un courrier à destination de la société Carrefour Hypermarchés, l'informant de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle datée du 9 février 2018 concernant l'une de ses salariées, Mme [L], au titre d'une « tendinite de De Quervain ». La Société conteste avoir reçu le double de la déclaration de maladie professionnelle. Ce faisant, si l'article précité n'impose pas que la transmission à l'employeur d'un double de la déclaration de maladie professionnelle soit effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il exige néanmoins que l'organisme de sécurité sociale puisse justifier, par tout moyen, sa date de réception. Or, force est de constater que la Caisse n'est en mesure ni de justifier d'un accusé réception de ce courrier par l'employeur ni même d'ailleurs d'un quelconque justificatif d'envoi et de réception. Cette absence de justificatif est d'autant plus surprenante que la Caisse peut produire les accusés de réception de l'ensemble des autres courriers qu'elle a adressé à l'employeur notamment celui annonçant la fin de l'instruction et celui l'informant de la prise en charge de la pathologie au titre du risque professionnel. Par ailleurs, l'organisme, à qui appartient la charge de la preuve du respect de la procédure contradictoire d'instruction du dossier de maladie professionnelle, ne démontre pas que la déclaration de maladie professionnelle aurait été expédiée dans le même pli que le questionnaire adressé à l'employeur, de sorte qu'en le retournant complété, ce dernier aurait nécessairement reçu les autres pièces transmises. Enfin, l'effectivité de l'envoi et de la réception de l'avis de fin d'instruction n'est pas de nature à pallier la carence de la Caisse, l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle devant intervenir au moment de l'engagement de la procédure d'instruction pour permettre à l'employeur d'y participer utilement. Il s'ensuit que la preuve du respect du principe du contradictoire dans l'instruction de la demande de prise en charge de la tendinite de De Quervain par Mme [L] n'est pas rapportée et la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée inopposable à la Société. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Caisse qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, étant précisé que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, DÉCLARE recevable l'appel formé par la société SAS Carrefour Hypermarchés ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE inopposable à la société Carrefour Hypermarchés la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 22 mai 2018 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie « tendinite du poignet de la main ou des doigts, gauche » déclarée le 25 janvier 2018 par Mme [M] [L], DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux éventuels dépens de première instance et d'appel ; PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
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- Date
- 3 novembre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee4f4ac6088318da122d
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