Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee4f4ac6088318da1229
- Date
- 3 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 03 Novembre 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03194 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3HL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00606 APPELANTE CPAM 11 - AUDE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, président de chambre M. Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude d'un jugement rendu le 10 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Société [5]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [V] [G] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 24 janvier 2000 en qualité d'employé lorsque, le 18 janvier 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré le 19 janvier suivant auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « le salarié nous déclare qu'en manipulant un colis. Il aurait ressenti une douleur au rein gauche ; siège des lésions : région lombaire (rein gauche) ; nature des lésions : douleur effort, lumbago ». Il n'était portée aucune observation par l'employeur dans la partie dédiée aux éventuelles réserves. Le certificat médical initial, établi le 18 janvier 2017 par le docteur [P] [N], faisait mention d'une « sciatique gauche hyperalgique » et prescrivait non seulement la réalisation d'un scanner mais également un arrêt de travail jusqu'au 5 février suivant. Le 31 janvier 2018, la Caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident et a pris en charge, à ce titre, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [G] jusqu'au 17 novembre 2018, date à laquelle, par décision du 5 octobre 2018, elle a considéré le salarié consolidé de ses lésions. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2019, la Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 19 mars 2019, a débouté la Société de ses demandes et déclaré opposables à son égard, l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à son salarié. Cette décision a été portée à la connaissance de la Société le 20 mars 2019 qui l'a contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement du 10 février 2020, le pôle social du tribunal, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, a : - déclaré les lésions et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au delà du 7 avril 2017 inopposables à la S.A.S [5], - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens, - rejeté toutes les autres demandes. Le jugement a été notifié à la Caisse le 15 mai 2020, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 5 juin 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées et, faute de conciliation, ont plaidé. La Caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de : - constater le fait que M. [V] [G] a été victime d'un accident de travail le 18/01/2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Aude et non contesté par son employeur, la société [5], - dire et juger que M. [V] [G] a bénéficié de façon continue de prescriptions d'arrêts de travail du 18/01/2017, jour de son accident de travail jusqu'à la veille de la consolidation de son état de santé le 17/11/2018, - dire et juger que la CPAM de l'Aude rapporte la preuve d'une continuité de symptômes et de soins justifiant l'application de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail de M. [V] [G] à son accident de travail ; - dire et juger le fait que la société [5] ne rapporte aucune preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail dont a bénéficié M. [V] [G], - rejeter la demande d'inopposabilité de la prise en charge des prescriptions médicales dont bénéficié M. [V] [G], - déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits du 18/01/2017 au 17/11/2018. Si l'absence de preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail apportée par l'employeur n'était pas retenue, compte tenu du caractère médical du litige, la Caisse demande à la cour de : - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale avec pour mission de : o prendre connaissance de l'entier dossier de M. [G], o retracer l'évolution des lésions de l'assuré depuis l'accident de travail du 18 janvier 2017 jusqu'à la date de consolidation fixée au 17 novembre 2018, o dire si l'ensemble de ces lésions sont en relation directe et unique avec l'accident de travail dont il a été victime le 18 janvier 2017, o dire si l'évolution des lésions de l'assuré est due à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, o déterminer quels sont les soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident de travail du 18 janvier 2017, - prendre acte du fait que l'employeur s'engageait devant la juridiction de première instance à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige et par conséquent, mettre à la charge de la Société les frais d'expertise, - rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées. La Société, reprenant oralement le bénéfice ses conclusions en réponse, demande pour sa part à la cour de : - dire la Caisse primaire recevable mais mal fondée en son appel, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement rendu le 10 février 2020 en ce qu'il a déclaré les arrêts de travail délivré à M. [G] au-delà du 7 avril 2017 inopposables à la Société et, en conséquence, - juger que la société [5] apporte la preuve que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail pris en charge au-delà du 7 avril 2017 doit être écartée, - juger qu'au-delà du 7 avril 2017, les lésions et arrêts de travail sont strictement imputables à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, - lui déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge au-delà du 7 avril 2017. A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de : - ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert, avec pour mission de se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la Caisse , o préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de toute cause totalement étrangère au travail, dire si l'accident du 18 janvier 2017 avait épuisé ses effets au 7 avril 2017, rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant ou de toute cause totalement étrangère au travail, et toutes autres instructions que la cour de céans jugera utile, - juger que la Société accepte de consigner, telle somme fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert, - lui donner acte qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige, - suivant les résultats de l'expertise judiciaire lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 18 janvier 2017. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, la Caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail y compris les nouvelles lésions et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Contrairement à ce que plaide la Société, la Caisse estime apporter la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l'accident en produisant l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié du 18 janvier 2017 au 17 novembre 2018. En conséquence, l'ensemble de ces prestations doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail. Aussi, il appartient à la Société, qui conteste son application, de la renverser, ce qu'elle ne peut faire qu'en prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail prescrits au salarié, ce qu'elle échoue à faire. La Société se contente d'insister sur le caractère supposé bénin de l'accident et sur la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, qu'elle estime anormalement longue au regard de simples barèmes indicatifs, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. Elle précise d'ailleurs que le salarié a dû subir une intervention chirurgicale. De même, l'avis du docteur [C] qui évoque l'existence d'un état antérieur sans jamais avoir examiné M. [G] ne saurait être considéré comme probant. Il s'agit seulement d'un avis émis au regard des certificats médicaux et des avis rendus par le contrôle médical. Au contraire, la Caisse tient à rappeler que le médecin traitant du salarié et son chirurgien l'ont régulièrement ausculté et constaté que son état de santé nécessitait du repos et que l'assuré a été convoqué à plusieurs reprises par trois médecins-conseil différents qui ont unanimement considéré que les prescriptions médicales étaient médicalement justifiées au regard de l'accident de travail survenu le 18 janvier 2017. La Caisse s'oppose enfin à la mise en oeuvre d'une expertise, estimant qu'elle ne peut constituer une modalité d'information de l'employeur sur l'état de santé de son salarié. Elle ne peut être déclenchée sur simple demande d'un employeur qui s'estimerait insuffisamment informé du dossier médical de son salarié mais doit être réservée à des situations où l'employeur fait état d'éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le seul avis émis par le docteur [C] étant insuffisant à prouver l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine de la lésion du salarié. En outre, la Société ne produit aucun élément établissant qu'il existerait un litige d'ordre médical susceptible de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire. Ce faisant, si la cour s'estimait insuffisamment informée, elle entend que les frais soient laissés à la charge de la Société. La Société rétorque que la simple lecture des prescriptions d'arrêts de travail ne permet pas à la Caisse de revendiquer le bénéfice de la présomption d'imputabilité. Ainsi, elle relève que le nombre de jours d'arrêt de travail est manifestement disproportionné au regard de la lésion initialement constatée, d'autant que le salarié n'a déclaré aucun choc ni chute mais simplement une douleur lors d'un mouvement habituel lié à son activité professionnelle et qu'il n'a pas arrêté immédiatement son travail. Cette durée conforte l'existence d'un état pathologique antérieur qui, s'il a pu être temporairement dolorisé par l'accident, a rapidement évolué pour son propre compte. La Société s'appuie sur la note médicale rédigée par son médecin consultant, le docteur [C], qui explique que la sciatique n'est qu'un symptôme d'une pathologie sous-jacente telle qu' une hernie discale ou une protusion discale. Il doit donc s'en déduire que la hernie discale étagée en L4-L5 et L5-S1 mentionnée dans les certificats médicaux ne résulte pas d'un fait traumatique mais constitue un état antérieur rendu temporairement douloureux. Elle rappelle que son médecin a estimé qu'il s'agissait « de discopathies dégénératives étagées sans lien direct certain et exclusif avec l'accident de sorte que la durée de l'arrêt de travail et des soins ne saurait excéder le 07/04/2017 ». A titre subsidiaire, la Société estime qu'elle apporte suffisamment d'éléments pour douter de l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident initial pour que la cour ordonne une expertise médicale judiciaire. Sur ce, L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Ainsi, et sans que la Caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 18 janvier 2017 par le docteur [P] [N], faisant mention d'une « sciatique gauche hyperalgique » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 février suivant. En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison, y compris s'il survient une nouvelle lésion dès lorsqu'elle est reconnue en lien avec l'accident initial. Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail. Pour ce faire, la Société verse aux débats l'avis de son médecin consultant, le docteur [C], qui rappelle que le geste à l'origine de la survenue de la douleur est un geste de cinétique modérée, en l'absence de choc, de traumatisme ou de contusion. Après avoir évoqué les diverses causes de la hernie, elle souligne que la notion de sciatalgie gauche mentionnée sur le certificat médical initial ainsi que la demande scanner lombaire sont inhabituelles lors d'un premier épisode aigu et signent l'existence d'un état antérieur du rachis lombaire qui a d'ailleurs été corroboré par la découverte à l'IRM de hernies discales étagées et de débords discaux. Elle estime encore que la discectomie et l'arthrodèse L5-SI du 15 novembre 2017 ne sont pas les traitements d'un premier épisode de lombosciatique et ne sont pas imputables « de manière directe et certaine et exclusive » avec le geste du 18 janvier 2017. Elles correspondent, selon elle, au traitement d'une pathologie rachidienne dégénérative constituée antérieurement au fait accidentel. Elle conclut que « l'état antérieur a été rendu temporairement douloureux par le geste du 18/01/2017. Au delà du 07/04/2017, date où sont révélées les discopathies étagées, l'état antérieur continue d'évoluer pour son propre compte ». Or, la cour ne peut que constater que les explications du médecin consultant ne permettent pas de considérer que l'état antérieur qu'elle décrit, et qui n'est pas contesté, est la cause exclusive des arrêts de travail prescrits au salarié à partir du 7 avril 2017. En effet, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d'un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption. Or, le docteur [C], qui admet le rôle du fait accidentel dans la survenue de la douleur, ne démontre pas qu'à compter d'une date précise, les arrêts de travail avaient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Si elle évoque la date du 7 avril 2017, qui correspond à la découvertes « de discopathies étagées », force est de constater qu'elle n'explique pas, en se référant à des éléments d'ordre médical propre à la situation de M. [G], pour quelles raisons cette découverte exclurait la poursuite de la dolorisation liée à l'accident. D'ailleurs, en relevant que « la discectomie et l'arthrodèse L5-S1 du 15 novembre 2017 ne sont pas imputables de manière directe et certaine et exclusive à l'accident » (souligné par la cour) ,le médecin admet que, pour partie, elles en sont la conséquence. Le médecin consultant de l'employeur ne démontre pas par ailleurs l'existence d'une cause qui serait survenue postérieurement à l'accident, totalement étrangère à celui-ci, et que la Caisse aurait pour autant pris en charge à ce titre. Par contre, la Caisse produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail qui ont été prescrits sans discontinuité jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de M. [G] fixée au 17 novembre 2018 desquels il peut être constaté qu'ils ont tous été établis au titre d'une « sciatalgie gauche hyperalgique », y compris lorsque certains mentionnaient également une hernie et un débord discal, démontrant ainsi la concomitance des pathologies et la poursuite de la dolorisation. De même, la Caisse justifie que la situation de M. [G] a été contrôlée à plusieurs reprises par trois médecins-conseil différents les 03 avril, 04 mai, 17 juillet 2017 et le 20 mars 2018 qui ont considéré de manière unanime que les prescriptions d'arrêts et de soins étaient médicalement justifiées au regard de l'accident de travail survenu le 18 janvier 2017. Enfin, ni l'évocation d'une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l'accident du 18 janvier 2017 et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident initial ni le caractère supposé bénin du fait accidentel, ne sont des éléments de nature à dire les lésions non imputables à l'accident du travail, dès lors que l'employeur ne justifie pas d'élément objectif permettant d'établir que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant. La Société échoue donc à renverser la présomption d'imputabilité. De même, aucun des documents ci-dessus, pris isolément ou dans leur ensemble, ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. Il vient d'être démontré que ce n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [G] à compter du 18 janvier 2017, date de l'accident, est opposable à la Société. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les dépens La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter non seulement les dépens de la présente instance mais également ceux éventuellement engagés en première instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, DÉCLARE l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude recevable ; INFIRME partiellement le jugement rendu le 10 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a jugé inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [G] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime au delà du 7 avril 2017 et en ce qu'il a mis à la charge de la Caisse les dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, JUGE opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [G] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 janvier 2017 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude au titre du risque professionnel jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 17 novembre 2018 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Société aux dépens de première instance et d'appel ; CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee4f4ac6088318da1229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel