Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee3b4ac6088318da11db
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 45 718 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2023 (n° /2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/23009 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFUE Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2019 - tribunal de grande instance d'EVRY - RG n° 16/05806 APPELANTE SAS BTP GOOD prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gill WANDJI KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0859 INTIMEE SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me DENIAU Benoît, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère Mme MOUSSEAU Laurence, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [N] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Manon CARON ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant devis accepté le 5 mai 2014, M. [P] a confié à la société BTP Good la réalisation de travaux d'implantation et d'aménagement d'une officine de pharmacie à [Localité 5] au sein du centre commercial de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) des Guinettes pour un montant de 457 184 euros TTC. Une convention de contrôle technique et de missions connexes a été conclue entre M. [P] et la société Bureau Veritas. Un avenant a été signé le 11 octobre 2014 par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur aux termes duquel la date butoir de réalisation des travaux a été reportée au 19 novembre 2014, la société BTP Good s'est engagée à verser à M. [P] une somme de 3850 euros, dans l'hypothèse où le propriétaire des lieux refuserait à celui-ci une exonération de loyer jusqu'à l'ouverture de son officine au 20 novembre 2014, une déduction de 43 189, 56 euros TTC serait opérée sur la facture finale, à titre d'indemnisation du préjudice résultant du report de l'achèvement des travaux et une indemnité journalière de 1 000 euros par jour de retard à compter du 20 novembre 2014 était prévue au profit du maître de l'ouvrage. Par courrier en date du 18 novembre 2014, M. [P] a indiqué à la société BTP Good renoncer au projet de contrat de maintenance prévu avec cette dernière. Par lettre recommandée en date du 7 avril 2015, la société BTP Good a mis en demeure la société Bureau Veritas de lui payer la somme de 386 218, 56 euros en réparation de son préjudice. Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2016, la société BTP Good a assigné la société Bureau Veritas devant le tribunal de grande instance d'Évry en indemnisation des différents préjudices résultant, selon elle, des manquements de la société Bureau Veritas. Par jugement du 25 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Évry a statué en ces termes : ' Déboute la SA BTP Good de ses demandes ; ' Condamne la SA BTP Good à verser à la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamne la SA BTP Good aux dépens ; ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 12 décembre 2019, la société BTP Good a interjeté appel du jugement intimant devant la cour d'appel de Paris la société Bureau Veritas construction. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2020, la société BTP Good demande à la cour de : ' Dire et juger la société BTP Good recevable et fondée en son appel, Y faisant droit, ' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement, ' Dire et juger que la société Bureau Veritas, contrôleur technique contractuellement lié au maître d'ouvrage, ne pouvait au mépris d'un premier avis favorable formulé par l'un de ses techniciens dénoncer sans vérification et justifications objectives l'existence d'une prétendue malfaçon et prescrire une mise en conformité dont il s'est avéré qu'elle n'avait pas lieu d'être, ' Dire et juger que la société demanderesse apporte la preuve indiscutable de la faute commise par le contrôleur et celle du lien direct existant entre cette faute et le préjudice qu'elle a subi, ' Dire et juger la société Bureau Veritas construction tout aussi irrecevable que mal fondée en ses contestations, demandes fins et conclusions contraires et l'en débouter, En conséquence, ' Dire et juger la société Bureau Veritas construction entièrement responsable du préjudice subi par la société BTP Good, ' La condamner à verser à cette dernière la somme de 43 198, 56 euros TTC correspondant au paiement de l'indemnité qu'a dû verser l'entreprise au maître de l'ouvrage, M. [P], au titre des retards de réalisation de travaux indispensables à l'ouverture de l'officine, ' La somme de 38 400 euros TTC correspondant au coût d'acquisition de nouvelles canalisations, matériaux et autres éléments destinés à la reprise en toutes ses composantes de l'installation initiale, ainsi qu'au coût des travaux, temps passé, main d''uvre occasionnés par ce remplacement qui s'est révélé une prestation inutile, ' La somme de 300 000 euros TTC en indemnisation de la perte de chance constituée par la dénonciation formulée par le maître de l'ouvrage, par courrier du 18 novembre 2014, d'un contrat que les parties étaient convenues de régulariser à l'issue du chantier en cause, ' La somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, la société Bureau Veritas construction demande à la cour de : ' Confirmer le jugement du 25 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société BTP Good de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à Bureau Veritas construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société BTP Good à l'encontre de la société Bureau Veritas construction, ' Constater que la société BTP Good entend se prévaloir des dispositions de l'article 1382 du code civil ' devenu l'article 1240 - mais qu'elle ne saurait invoquer un fait dommageable, un préjudice et une relation de cause à effet entre la faute invoquée et le préjudice, ' Constater que le contenu de la responsabilité du contrôleur technique n'est pas le même que celui opposable aux constructeurs, auxquels il ne peut être assimilé, son rôle étant limité à la contribution à la prévention des aléas techniques par l'émission de simples avis, ' Considérer que l'observation émise par Bureau Veritas construction concernant le caractère coupe - feu C2 des câbles était un simple rappel de la réglementation et non pas une demande de remplacement des câbles ainsi que le soutient la société BTP Good, ' Considérer que la société BTP Good ne saurait apporter la preuve que les canalisations étaient bien C2 dès l'origine alors qu'elle n'a jamais transmis de fiche technique les concernant, ' Considérer que le contrôleur technique se borne à émettre des avis au seul profit du maître de l'ouvrage mais ne peut donner des conseils aux locateurs d'ouvrage ou préconiser des mesures, ' Considérer qu'il ne lui appartient pas de s'assurer de la suite donnée ou non à ses avis et qu'il appartient aux constructeurs, du fait de leur compétence propre et de leur connaissance d'éléments d'appréciation complémentaires, de donner suite ou non à ces avis, ' Considérer qu'en tout état de cause, les préjudices allégués par la société BTP Good ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, ' Considérer qu'il ne saurait exister un quelconque lien de causalité entre la prétendue faute commise par Bureau Veritas construction, c'est-à-dire d'avoir soi-disant demandé le changement de canalisations qui étaient soi-disant conformes, et les préjudices prétendument subis par la société BTP Good, notamment du fait des retards de chantier et des malfaçons dont elle est seule responsable, ' Débouter en conséquence la société BTP Good de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Bureau Veritas construction, ' Condamner la société BTP Good en tous les dépens et à régler à Bureau Veritas construction une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 16 septembre 2022, l'instance a été interrompue, en application de l'article 369 du code de procédure civile, par la cessation de fonction de l'avocat de la société BTP Good et un délai de trois mois lui a été imparti pour la constitution d'un nouvel avocat, l'affaire étant renvoyée à l'audience de mise en état du 24 novembre 2022 pour vérification des diligences requises. Le 16 décembre 2022, Maître [L] [T] s'est constitué avocat pour la société BTP Good. La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2023. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel de la société BTP Good La société Bureau Veritas soutient que l'appel de la société BTP Good est irrecevable, en application de l'article 542 du code de procédure civile, car elle se contente de reprendre ses arguments développés devant les premiers juges sans tenir compte de la motivation du jugement. Cependant, la cour constate que la société BTP Good a, dans le dispositif de ses conclusions, demandé l'infirmation du jugement et, dans les motifs, soulevé plusieurs moyens, le fait qu'il s'agisse des mêmes que ceux développés devant les premiers juges ne pouvant lui être opposé. L'appel de la société BTP Good est recevable. Sur la responsabilité de la société Bureau Veritas construction Moyens des parties La société BTP Good soutient, d'une part, que dans son rapport initial de contrôle, établi le 3 avril 2014, la société Bureau Veritas mentionne qu'en l'absence de descriptif de travaux, elle ne peut formuler d'avis sur l'ouvrage au stade de projet alors qu'il lui appartenait de l'interroger sur la nature des matériaux mis en oeuvre et sur les plans d'exécution, d'autre part, que le contrôleur a mentionné une injonction de mise en place de canalisations C2, sans vérifier celles déjà installées, qui étaient conformes, ce qui constitue une faute qui lui a causé un préjudice puisqu'elle a dû les remplacer, alors que c'était inutile, et indemniser le maître de l'ouvrage au titre du retard dans la réalisation des travaux. Selon la société Bureau Veritas, le contrôleur technique, qui intervient à la demande du maître de l'ouvrage, n'a pour mission que de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et sa responsabilité ne peut être recherchée que dans la limite de la mission qui lui a été confiée, il appartenait à l'entreprise de fournir le descriptif des installations électriques et celui-ci n'a jamais été établi, il n'a jamais été demandé à la société BTP Good de remplacer les canalisations et si celle-ci avait été certaine de leur conformité, elle ne les aurait pas remplacées. Elle fait également valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le rappel qu'elle a fait au sujet des caractéristiques des câbles et le préjudice allégué par la société BTP Good. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'ancien article L.111-23 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. La responsabilité délictuelle du contrôleur technique est susceptible d'être engagée vis à vis des tiers s'il a commis une faute dans l'exécution de sa mission qui leur a causé un préjudice. En l'espèce, le maître de l'ouvrage et la société Bureau Veritas ont conclu le 24 mars 2014 une convention de contrôle technique et un contrat de missions annexes dans le cadre des travaux litigieux (pièce n°1 de la société Bureau Veritas). Les missions de base confiées à la société Bureau Veritas étaient les suivantes : - SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et les IGH ; - L relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables ; - HAND relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ; - LE relative à la solidité des existants. Il était également prévu une mission de vérification des installations électriques en vue de la délivrance des imprimés consuel. La société BTP Good soutient que la société Bureau Veritas a commis une erreur d'appréciation lors de l'examen des canalisations qui l'ont contrainte à reprendre en totalité et à ses frais les travaux. Le 10 octobre 2014, M. [K], contrôleur technique de la société Bureau Veritas, a rempli, après avoir visité les installations électriques, une fiche de visite sur laquelle il est notamment mentionné 'Utiliser des canalisations C2" (pièce n° 4 de la société BTP Good). A la suite de cette visite, un avenant a été conclu le lendemain entre le maître de l'ouvrage et la société BTP Good pour prendre en compte la nécessité de remplacer les câbles électriques installés et d'utiliser des canalisations C2 ( pièce n°6 de la société BTP Good). Cet avenant, paraphé et signé par le président de la société BTP Good, précise que le contrôleur technique a indiqué qu'il était nécessaire de remplacer les câbles électriques, les parties s'accordant pour reporter la date butoir pour la réalisation des travaux et la société BTP Good acceptant d'indemniser le maître de l'ouvrage pour le préjudice résultant du retard. Le 24 octobre 2014, la société Bureau Veritas a adressé un courrier au maître de l'ouvrage dans lequel il est mentionné que leur spécialiste électricité a, lors de sa visite du 10 octobre 2014, constaté un certain nombre de malfaçons dont une liste est dressée, avec la mention selon laquelle 'des canalisations C2 devront être mises en place' (pièce n°5 de la société BTP Good). La société BTP Good soutient que les canalisations initialement installées étaient conformes et que la société Bureau Veritas n'aurait pas dû préconiser leur remplacement. Cependant, force est de constater que la société BTP Good ne verse aux débats aucun élément pour justifier des canalisations initialement posées, et partant, de leur conformité. Au surplus, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a accepté de refaire les travaux litigieux et de changer les canalisations, sans protester, si celles-ci étaient effectivement conformes, et signé un avenant avec le maître de l'ouvrage aux termes duquel elle accepte de l'indemniser des conséquences financières en résultant. La société BTP Good fait également valoir que M. [M], contrôleur technique de la société Bureau Veritas, a effectué le 5 novembre 2014 un nouveau contrôle en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de changer les canalisations qui avaient été posées initialement car elles étaient bien de type C2 et qu'il les avaient vérifiées au cours de sa visite antérieure à celle de son collègue, M. [K]. Cependant, la cour constate que cette affirmation n'est étayée par aucun élément probant, le constat d'huissier réalisé à la demande de la société BTP Good le 13 novembre 2014, auquel la société Bureau Veritas n'était pas présente, et dans lequel l'huissier de justice se contente d'indiquer que le maître de l'ouvrage 'me confirme que le 5 novembre 2014, M. [D] [M] a affirmé que les câbles initialement installés par la société requérante étaient bons' étant manifestement insuffisant pour le démontrer (pièce n°8 de la société BTP Good). Au surplus, le compte -rendu de contrôle technique n°4 du 10 septembre 2014 mentionne que durant sa visite du 4 septembre 2009, M. [M] n'a pu vérifier la conformité des installations car elles n'étaient pas terminées (pièce n°21 de la société BTP Good). Enfin, et contrairement à ce que soutient la société BTP Good, il appartenait bien à celle-ci de fournir à la société Bureau Veritas, à la demande du maître de l'ouvrage, en application de la convention de contrôle technique, tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. En tout état de cause, la société BTP Good ne démontre pas de faute de la société Bureau Veritas susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à son égard, étant ajouté que le bureau de contrôle ne fait que donner un avis et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir imposé aux parties le changement des canalisations. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société BTP Good. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société BTP Good sera condamnée aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel de la société BTP Good, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société BTP Good aux dépens d'appel, Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L.111-23 du code de la construction et de larticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 369 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
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- 3 novembre 2023
- Matière
- Contrats
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6545ee3b4ac6088318da11db
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