Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 6545ee344ac6088318da11ba
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 5 170 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 31 octobre 2023 à la SAS VOLTAIRE la SELARL SYLVIE MAZARDO LD ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/01729 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMLT DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 31 Mai 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST, venant aux droits de la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS CENTRE NORMANDIE par suite d'une scission de cette dernière, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de Saverne sous le n°380 947 861 et prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur [U] [M] né le 01 Janvier 1976 à [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 9 MARS 2023 Audience publique du 13 Avril 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 31 octobre 2023, (délibéré initialement prévu le 06 Juillet 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2004, M. [U] [M] a été engagé par la SAS Saint Gobain Glass Solutions PARIS CENTRE NORMANDIE aux droits de laquelle vient la SAS Saint Gobain Glass Solutions NORD EST à la suite d'une scission, en qualité de responsable maintenance, puis responsable de production du site d'[Localité 4] par avenant du 15 février 2016. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988. M. [M] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 29 septembre 2018, avec dispense de présence jusqu'à cette date. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2018, M. [M] a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis et paiement de ce demier. Par requête du 12 juillet 2019, M. [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à prononcer la nullité du licenciement et subsidiairement le caractère sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 31 mai 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en formation de départage, a : - Dit que le licenciement de M. [U] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS Saint Gobain Glass Solutions à payer à M. [U] [M] la somme de 51701 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté les parties du smplus de leurs prétentions, - Condamné la SAS Saint Gobain Glass Solutions à payer à M. [U] [M] la somme de 2000 euros autitre de l'article 700 du Code de procédure civile - Ordonné à la SAS Saint Gobain Glass Solutions de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [U] [M] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - Laissé les dépens à la charge de la SAS Saint Gobain Glass Solutions. Le 23 juin 2021, la SAS Saint Gobain Glass Solutions Nord Est a relevé appel de cette décision. Une médiation a été proposée et a été refusée. PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Saint Gobain Glass Solutions Nord Est demande à la cour de : - Juger que SAS Saint Gobain Glass Solutions Nord Est , venant aux droits de la SAS Saint Gobain Glass Solutions Paris Centre Normandie par suite d'une scission de cette dernière, recevable et bien fondée en son appel ; - Juger que M. [U] [M] irrecevable et, en tout état de cause, infondé en son appel incident ; - Infirmer les dispositions du jugement rendu le 31 mai 2021 par le Juge départiteur du Conseil de prud'hommes d'Orléans, en ce qu'il a : ' - Dit que le licenciement de M. [U] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS Saint Gobain Glass Solutions à payer à M. [U] [M] la somme de 51701 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Déboute les parties du smplus de leurs prétentions, - Condamné la SAS Saint Gobain Glass Solutions à payer à M. [U] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonné à la SAS Saint Gobain Glass Solutions de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [U] [M] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - Laisse les dépens à la charge de la SAS Saint Gobain Glass Solutions.'; - Confirmer les dispositions du jugement rendu le 31 mai 2021 par le Juge départiteur du Conseil de prud'hommes d'Orléans, en ce qu'il a débouté M. [U] [M] du surplus de ses demandes et notamment de celle afférente à la nullité de son licenciement, Et, statuant à nouveau : - Juger que le licenciement notifié à M. [U] [M] est valable, fondé et justifié, - Débouter M. [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [U] [M] à verser à la société SAS Saint Gobain Glass Solutions Nord Est, venant aux droits de la SAS Saint Gobain Glass Solutions Paris Centre Normandie par suite d'une scission de cette dernière, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Le condamner également aux dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [M] demande à la cour de : A titre principal, Infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la nullité du licenciement de M. [U] [M] et, statuant à nouveau juger que le licenciement de M. [U] [M] est atteint de nullité, A titre subsidiaire, Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [U] [M] était sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, confirmer la condamnation de la SAS Saint Gobain Glass Solutions Nord Est à verser à M. [U] [M] les sommes de : - 51.701 euros nets de CSG CRDS d'indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du Travail, - 2.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - Condamner la SAS Saint Gobain Glass Solutions Nord Est à verser à M. [U] [M] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, - Débouter la SAS Saint Gobain Glass Solutions Nord Est de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - Condamner la SAS Saint Gobain Glass Solutions Nord Est aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023. MOTIFS - Sur le licenciement L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Au cas particulier, la lettre de licenciement de M. [M] est rédigée de la manière suivante : ...'Au cours de cet entretien en présence de Monsieur [R] [J], nous vous avons précisé les motifs de la décision qui était envisagée, rappelé les faits et recueilli en retour vos explications. Le 1er juin 2018, Monsieur [N] [I], Directeur d'établissement, vous a reçu pour vous signaler votre manque d'exemplarité en tant que Responsable de Production. En effet, vous aviez été surpris, jeudi 24 mai, en train de dormir dans la salle des archives de l'établissement, par une collaboratrice de la société. Vous avez reconnu les faits, tout en précisant que vous ne vous projetiez plus sur votre poste et que vous pensiez vous mettre en recherche d'emploi après les congés d'été, tout en dénigrant l'organisation de l'établissement d'[Localité 4]. Vous lui avez notamment signalé que « vous ne faites rien pour moi et que moi je fais tout pour la Société ». Vous avez à nouveau réitéré ces propos diffamants au mois de juin auprès de Monsieur [N] [I] en présence de Monsieur [G] [C], puis au mois de juillet auprès de Monsieur [G] [C], Directeur d'établissement depuis le 1er juin 2018, en présence de Monsieur [P] [T]. A la réouverture de l'établissement, après la période de congés d'été, Monsieur [G] [C] vous a informé, ainsi que les équipes de l'établissement, d'une nouvelle organisation et donc d'un renfort au sein de l'atelier avec l'arrivée d'une Responsable Technique le 5 septembre, devenue votre responsable hiérarchique à compter de cette date. Le 14 septembre 2018, je vous ai reçu et me suis entretenu avec vous des dysfonctionnements dont vous souhaitiez me faire part. Vous avez aussi à plusieurs reprises dénigré votre précédent manageur l'accusant d'un manque d'accompagnement managérial alors même que vous avez reçu un programme de formation spécifique d'une année en ce sens. Nous avons échangé sur votre manque d'exemplarité et vos faiblesses managériales. Nous avons notamment évoqué l'absence d'entretiens annuels de vos collaborateurs alors que vous aviez été formé par mes soins, avec vos collègues de l'établissement de [Localité 5], pour les réaliser et que vous aviez reçu des consignes de votre manageur en ce sens. Enfin, vous avez remis en cause le recrutement de la Responsable technique en tenant des propos discriminatoires à son encontre : « vous avez embauché une femme, de plus incompétente et qui ne connait pas le métier du verre ». Vos propos inadmissibles tenus envers le management, vos propos discriminatoires envers votre nouvelle supérieure hiérarchique, votre dénigrement perpétuel de la société et votre refus de vous soumettre à des pratiques managériales faisant partie de vos obligations contractuelles nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse' Il est ainsi reproché à M. [M] d'avoir: - manqué d'exemplarité en tant que responsable de production en dormant dans la salle d'archives le 24 mai 2018, et dénigré l'entreprise lors d'un entretien sur ce fait, le 1er juin suivant,avec le directeur d'établissement, - d'avoir réitéré ses propos dénigrants en juin et juillet 2018 auprès des directeurs d'établissement et responsable technique, - d'avoir le 14 septembre 2018 lors d'un entretien avec le directeur des ressources humaines destiné à évoquer les dysfonctionnements dénoncés par le salarié, réitéré des propos dénigrants contre l'ancien directeur et tenu des propos discriminants fondés sur le sexe à l'encontre de sa nouvelle responsable technique, - de ne pas avoir effectué les entretiens annuels de ses collaborateurs. M. [M], qui invoque la prescription du premier grief, conteste l'ensemble des faits et soutient qu'il est porté atteinte à sa liberté d'expression. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits invoqués au soutien du licenciement que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire, étant précisé que cette connaissance s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. L'employeur peut cependant sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature. Le fait, établi et d'ailleurs reconnu par M. [M], ayant consisté à dormir, à 15h le 24 mai 2018 en salle des archives, le débat entre le fait de dormir ou de s'être assoupi présentant peu d'intérêt dès qu'il est reproché à un salarié de s'autoriser un temps de repos plutôt que d'exercer ses fonctions de direction, apparaît prescrit, en application de l'article L.1332-4 du code du travail, au regard de la date d'engagement de la procédure de licenciement, aucun autre fait de cette nature n'étant ensuite invoqué par l'employeur au soutien de son licenciement. Il est ensuite reproché à M. [M] une succession de propos dénigrants et diffamants sur l'organisation de l'établissement d'[Localité 4] et la direction, tenus à compter du 1er juin 2018, date de son entretien avec le directeur d'établissement sur le fait fautif précité du 24 mai 2018, au cours duquel il lui est reproché notamment d'avoir dit ' vous ne faites rien pour moi et moi je fais tout pour la société', réitérés courant juin et juillet des propos diffamants auprès des directeurs puis en septembre 2018 en présence du directeur des ressources humaines. M. [M] se prévaut de la protection attachée à la liberté d'expression reconnue à tout salarié dans l'entreprise et en dehors de celle-ci. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. L'abus est caractérisé par l'existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, sans quoi le salarié ne peut être sanctionné, ni licencié au motif de l'usage de sa liberté d'expression. Selon la Cour de cassation, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement et la nullité du licenciement est encourue, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement, dès lors qu'il est notamment reproché au salarié cet exercice non abusif de sa liberté d'expression ( Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060 publié). La SAS Saint Gobain Glass Solutions NORD EST produit aux débats deux attestations émanant de M. [C], nouveau directeur d'établissement d'[Localité 4] entre juin 2018 et janvier 2019 inclus et de M. [D], directeur des ressources humaines. Il est fait état du mécontentement de M. [M] vis-à vis de la société et de la direction de l'établissement d'[Localité 4] qui recrutait un responsable technique,d'abord provisoirement puis de manière pérenne à compter de septembre 2018, échelon intermédiaire entre le directeur et lui-même. Outre le fait que les propos relatés dans la lettre de licenciement ' vous ne faites rien pour moi et moi je fais tout pour la société' ne comporte aucun excès, ni injure ou diffamation et se limite à l'expression d'un mécontentement dans des termes mesurés et courtois, il n'est aucunement précisé ni justifié de la teneur d'autres propos, qualifiés de diffamants ou de dénigrants par la SAS Saint Gobain Glass Solutions NORD EST, prêtés à M. [M] qui caractérisaient de la part de celui-ci un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression dont il a fait usage lors d'entretiens spécialement organisés par les instances de direction pour faire le point sur une relation professionnelle qui se dégradait, étant relevé que ces propos étaient par ailleurs dépourvus de tout caractère public. Il apparaît en outre, que les derniers propos reprochés, qualifiés de discriminatoires et relatés par le seul directeur des ressources humaines, ne sont pas établis de manière suffisamment probante, M. [M] contestant fermement avoir reproché à son employeur l'embauche 'd'une femme, de plus incompétente et ne connaissant pas le métier du verre' , aucun tiers n'étant présent lors de cette discussion entre les deux hommes. Le directeur d'établissement, non présent lors de cet échange, évoque que M. [M] avait eu l'occasion de faire part de son incompréhension du recrutement d'une personne qui ne connaissait pas le verre et sans expérience, sans toutefois viser un propos sexiste et discriminatoire. L'attestation d'une salariée qui se limite à rapporter les confidences de la responsable technique ainsi recrutée sur le fait que M. [M] lui mettait des bâtons dans les roues, sans avoir personnellement assisté à leurs échanges ou à des faits et qui ne relate en tout état de cause aucun propos sexiste, n'est pas de nature à établir la réalité des propos prêtés à M. [M] au soutien de son licenciement. En l'absence de certitude sur la teneur exacte des propos tenus par M. [M] à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, le grief ne peut être retenu. L'employeur reproche ainsi à M. [M] des faits relevant de l'exercice non abusif de sa liberté d'expression, en sorte que son licenciement est, à ce titre, frappé de nullité, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier grief tenant à l'absence de réalisation d'entretiens annuels. Par voie d'infirmation du jugement, il convient de dire que le licenciement de M. [M] est , non pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais nul. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa dont la violation d'une liberté fondamentale. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité , à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [M] demande la condamnation de la SAS Saint Gobain Glass Solutions NORD EST à lui payer une indemnité de 51701 euros telle qu'allouée par les premiers juges, au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté au sein de l'entreprise, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle telles qu'elles résultent des pièces produites, il y a lieu de confirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité allouée à M. [M], le jugement étant infirmé sur la qualification de cette indemnité. La SAS Saint Gobain Glass Solutions NORD EST sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 51 701 euros au titre d'une indemnité pour licenciement nul. - Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Saint Gobain Glass Solutions NORD EST à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de six mois. - Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La SAS Saint Gobain Glass Solutions NORD EST sera également condamnée à payer à M. [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée. Il y a lieu de condamner la SAS Saint Gobain Glass Solutions NORD EST aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu entre M. [U] [M] et la SAS Saint Gobain Glass Solutions NORD EST, le 31 mai 2021, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en formation de départage, mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Saint Gobain Glass Solutions NORD EST à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [U] [M] dans la limite de six mois et l'a condamnée à payer à M. [U] [M] une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ; L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Dit que le licenciement de M. [U] [M] est nul ; Condamne la SAS Saint Gobain Glass Solutions NORD EST à payer à M. [U] [M] la somme de 51 701 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul ; Condamne la SAS Saint Gobain Glass Solutions NORD EST à payer à M. [U] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; Condamne la SAS Saint Gobain Glass Solutions NORD EST à supporter les dépens exposés en cause d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle L.1235-1 du code du travail dispose quarticle L.1332-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1235-3 du Code du Travailarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee344ac6088318da11ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel