Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee2f4ac6088318da119d
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 63 061 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05321 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFKA
[J]
C/
S.A.R.L. ARBAN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 08 Septembre 2020
RG : 19/00002
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[O] [J]
né le 19 Septembre 1970 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
Société ARBAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Arban (ci-après, la société), est spécialisée dans la fabrication de menuiseries et d'huisseries en matière plastique.
Elle applique la convention collective de la plasturgie et employait au moins 11 salariés lors de la rupture.
M. [O] [J] a été embauché par la société à compter du 13 mars 1990 en qualité d'opérateur de production afin d'exercer sur le site de [Localité 7], suivant contrat de travail à durée indéterminée.
A compter d'août 1990, M. [J] a été affecté au sein de l'équipe de nuit.
Par avenant du 18 octobre 2002, M. [J] a été promu en qualité de régleur et a rejoint le centre d'usinage du site de [Localité 5], dans un premier temps, avant d'être muté celui de [Localité 6] à compter du 2 avril 2009.
Par contrat de travail du 17 avril 2009, complété par avenant du 7 septembre 2010, M. [J] a été promu conducteur de ligne.
A compter de janvier 2017, M. [J] est revenu sur le site de [Localité 7].
Une convention de rupture conventionnelle a été conclue le 14 avril 2017. M. [J] a exercé son droit de rétractation suivant lettre du 27 avril 2017.
Le 17 mai 2017, la société a affecté M. [J] à l'équipe de l'après-midi.
M. [J] a été placé en arrêt de travail du 18 juillet au 30 août 2018.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2018, la société l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 25 juillet 2018, M. [J] a indiqué à son employeur qu'il ne pourrait pas se présenter à l'entretien préalable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2018, la société l'a licencié pour faute grave en ces termes :
« Nous vous avions convoqué à un entretien qui devait se dérouler le 27 juillet 2018 au cours duquel nous souhaitions vous exposer les faits reprochés et recueillir vos explications. Vous nous avez informés par LR/AR reçu le 26 juillet que vous ne serez pas présent à cet entretien.
En vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave :
MOTIF :
Le 16 juillet dernier, aux alentours de 14h40, suite à un défaut de barre de votre centre d'usinage, aléa classique de votre poste de travail, nous avons constaté avec stupéfaction que vous avez pénétré dans l'enceinte du centre d'usinage et avez accédé à la deuxième machine dans le total irrespect de la procédure de sécurité applicable dans ces circonstances, passant outre toutes les règles fondamentales de sécurité.
En effet, en cas de nécessité d'intervention dans le centre d'usinage, vous avez l'obligation de mettre la machine en mode intervention, opération qui positionne la machine en sécurité
et débloque automatiquement les portes pour pénétrer dans l'enceinte de la machine et vous permettre de débloquer la barre.
Or, vous avez outrepassé délibérément ces règles en passant sous la table de chargeurs de barres de la première cabine (risque d'écrasements liés aux mouvements de montée/descente de la table), et bien plus grave, en pénétrant dans la deuxième machine, mettant gravement en danger votre sécurité.
En effet, les conséquences de votre attitude totalement irresponsable auraient pu être dramatiques et fatales.
L'avance barres d'une vitesse d'un mètre par seconde aurait tout à fait pu vous percuter au ventre ou à la tête.
Lors de votre altercation avec le responsable de production et votre responsable d'équipe du 16/07 qui vous ont intercepté à la sortie du CU vous n'avez absolument pas semblé prendre conscience de la gravité de vos actes, position que vous confirmez à l'occasion de votre courrier reçu le 18/07, dans lequel vous déclarez être intervenu en toute sécurité, rappelant, à juste titre votre ancienneté au poste (qui rend votre attitude d'autant plus condamnable) mais aussi avoir suivi une habilitation électrique en 2003 vous autorisant à intervenir comme bon vous semble, décrétant maîtriser les risques inhérents.
Je vous rappelle que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité s'agissant du personnel de l'entreprise, et il ne vous appartient pas de juger de votre capabilité à intervenir sur les machines. Il y a des procédures d'intervention que vous êtes dans l'obligation de respecter.
Dans votre courrier du 18/07, nous notons également, votre attitude mensongère quant à votre mode d'intervention du 16 juillet prétendant avoir actionné toutes les sécurités. Il n'en est rien, comme l'ont constaté le responsable de production et votre responsable d'équipe qui ont tous deux vu les faits, et ainsi que l'attestent les documents de traçabilité de la machine, à aucun moment elle n'a été mise en mode intervention, mais a tourné avec une vitesse d'avance barres de 120% (vitesse maximum) durant toute la demi-heure encadrant votre intervention.
Ce comportement irrespectueux dans l'application des consignes ne se limite pas seulement à la sécurité mais également aux règles de maintenance en vigueur au sein de l'atelier.
Ainsi, alors que vous n'ignorez pas l'interdiction qui vous est faite d'intervenir sur le matériel, votre responsable a été à plusieurs reprises contraint de vous rappeler à l'ordre, après avoir constaté que vous étiez intervenu au lieu et place de la maintenance bien que vous ne disposiez d'aucune habilitation vous l'autorisant et sans qu'aucune demande ne vous ait été faite.
Tel a été encore le cas les 9, 10 et 12 juillet dernier où vous vous êtes permis de modifier les réglages et vouloir changer une cellule ou traiter le problème de « CAM POM », intervention d'ordre électrique, malgré les consignes qui vous sont régulièrement rappelées. »
Par requête du 17 janvier 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société au paiement de diverses sommes à ce titre ainsi que pour violation de l'obligation de loyauté, violation de l'obligation de sécurité, heures supplémentaires non rémunérées et pertes financières résultant d'un changement d'équipe.
Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a notamment :
- dit que la rupture intervenue le 31 juillet 2018 reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à M. [J] les sommes suivantes :
21 123,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
4 906 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 490,60 euros de congés payés sur préavis ;
1 375 euros au titre des heures de nuit ;
3 181,36 euros au titre de primes de panier ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
630,61 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2020, M. [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit que la rupture intervenue le 31 juillet 2018 reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle a condamné la société à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes.
Vu les conclusions notifiées, déposées respectivement les 26 juin 2023 et 22 mars 2021 par M. [J] et par la société, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture de la mise en état du 27 juin 2023 a fait l'objet d'un rabat avec renvoi à la mise en état le 12 septembre suivant.
MOTIVATION
1- Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, dans sa lettre de licenciement, la société se fonde sur le non-respect d'une procédure de sécurité le 16 juillet 2018 qui a eu pour conséquence de mettre le salarié en danger.
Il est constant que M. [J] était affecté au centre d'usinage 8 (CU 8) dans lequel étaient fabriqués des barres en PVC d'environ 7,5 mètres de longueur, et que ce centre d'usinage est clos par des grilles de sécurité et par 4 barrières immatérielles. Le franchissement de ces barrières entraîne l'arrêt immédiat du cycle des éléments en mouvement dans la zone concernée, mais pas l'arrêt de la totalité du centre.
Les parties s'accordent également sur le fait que le logiciel qui enregistre les événements survenus lors de la production était resté à l'heure d'hiver, si bien que les heures figurant sur le relevé de production doivent être corrigées en ajoutant 1 heure (pièce 24 de la société).
La société expose que le 16 juillet 208, un défaut d'alignement de barre est apparu sur la 2ème zone du centre d'usinage, ce qui aurait dû amener M. [J] à mettre le centre en sécurité totale, c'est-à-dire en mode intervention.
Le défaut d'alignement apparait en effet sur le relevé de production à 13h31, soit 14h31, alors que la machine reste en mode « marche ».
Selon la société, si les opérateurs franchissent régulièrement la barrière immatérielle AVB1, c'est pour réaliser des chargements de barres de profils PVC. La machine reste alors en mode production. Mais lorsque la machine signale un aléa de type « défaut d'alignement de barre AVB2 », comme le 16 juillet à 13h31 (soit 14h31), l'opérateur doit passer en « mode intervention » afin de pouvoir intervenir dans la zone de risque en toute sécurité, le centre d'usinage étant alors arrêté.
Aucun arrêt de production n'a été enregistré sur le relevé de production, ce qui démontrerait que M. [J] n'a pas actionné le mode intervention et s'est donc mis en danger lorsqu'il a pénétré dans la zone de circulation des barres. Il l'avait pourtant fait une heure plus tôt, comme en témoigne le relevé de production. (13h17, soit 14h17)
Deux salariés de la société, MM. [R], responsable de production, et [N], agent de maîtrise, responsable hiérarchique de M. [J], affirment l'avoir vu passer sous le chargeur. Ils ajoutent que M. [J] s'est ainsi placé dans une situation de grand danger en ce qu'il aurait pu être percuté par une barre en mouvement sur le chargeur ou être écrasé par le chargeur lui-même. Ils l'ont donc immédiatement convoqué dans le bureau de M. [N].
M. [J] conteste les faits. Mais la cour relève que dans son courrier du 2 août 2018 il adoptait un discours fort différent, en écrivant qu'il n'avait « pas été la seule personne à passer dessous les tables et à passer les barrières (') pour remettre les barres de profils dans la pince ».
M. [J] soutient ne pas être passé sous le chargeur, mais avoir franchi les barrières immatérielles 1 et 2, ce qui aurait provoqué la mise à l'arrêt de la machine, permettant son intervention en toute sécurité. Cet arrêt n'aurait pas été enregistré car l'interruption ne concernait pas l'ensemble de la zone de production.
Même si M. [J] n'est pas passé sous le chargeur, il reconnait ainsi implicitement ne pas avoir fait usage du mode intervention pourtant clairement décrit dans le manuel d'utilisateur du centre d'usinage.
Il est en effet précisé dans ce document que deux modes de fonctionnement principaux sont disponibles dans le centre d'usinage : le mode production et le mode intervention, ce dernier permettant à l'opérateur d'intervenir sur la machine sans couper la puissance électrique. L'opérateur doit même retirer la clé du sélecteur « mode accès cabine » avant d'intervenir sur la machine et la conserver personnellement durant toute la durée de l'intervention.
Ce faisant, M. [J] a commis une faute d'une incontestable gravité qui aurait pu avoir de lourdes conséquences sur son intégrité physique.
M. [J] indique d'ailleurs que les responsables présents sur les lieux ont si vivement réagi, notamment en lui tenant les propos suivants, qu'il rapporte ainsi dans son courrier du 2 août 2018 :« Tu es complétement fou de travailler comme ça. Ta femme va encore porter plainte si tu meurs au travail », qu'il a dû se rendre en urgence chez son médecin.
Il ne peut se dédouaner en arguant de l'absence de mise en place par l'employeur de règles précises et formelles de sécurité et de formation, alors que l'employeur verse aux débats une
attestation de M. [R], qui était alors responsable de production et qui déclare ne plus entretenir de lien de subordination avec lui, aux termes de laquelle se trouvaient sur le poste de travail du centre d'usinage 8 les documents suivants :
Un classeur avec le « dossier poste » (sécurité, qualité, maintenance et production) ;
Un manuel d'utilisation de la machine (sécurité, procédures de maintenance) ;
Un classeur de la maintenance niveau opérateur.
La société n'explique pas pourquoi la formation à la sécurité sur le centre d'usinage 8 à laquelle M. [J] a participé a été organisée le 18 juin 2012 alors que le centre a été installé deux ans plus tard, mais en tout état de cause, il résulte de ses explications elles-mêmes et des attestations qu'il produit que M. [J] était parfaitement au fait des impératifs de sécurité et des procédures en place.
Une telle violation des règles élémentaires de sécurité rendait la poursuite de la relation de travail impossible. Le licenciement pour faute grave est justifié., sans qu'il soit besoin de se pencher sur les antécédents cités dans la lettre de licenciement et contestés par le salarié.
M. [J] sera débouté de ses demandes à ce titre, en infirmation du jugement.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [J] se prévaut d'un défaut de formation et d'information en matière de sécurité. Mais la cour a jugé précédemment que le salarié disposait des informations nécessaires et qu'il avait été formé à l'utilisation du centre d'usinage.
M. [J] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, en confirmation du jugement.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [J] fait valoir son passage de l'équipe de nuit en équipe de jour sans son accord et sans respect du délai de prévenance d'un mois prévu par la « Charte Grosfillex ».
Il justifie que ce changement a eu des répercussions sur sa vie de famille (achat d'un nouveau véhicule) et sur son humeur, par la production d'un certificat d'immatriculation daté du 11 août 2017, d'une attestation de son épouse et de son dossier de médecine du travail.
Le médecin du travail, lors de la visite du 26 avril 2018, a en effet noté qu'il souhaitait repasser de nuit et qu'il était « anxieux ++ et désabusé ».
Il est en outre constant que M. [J] a subi une perte de salaire.
L'employeur ne conteste pas que le changement de service a été notifié verbalement à M. [J] sans concertation préalable ni respect du délai de prévenance.
Or le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, et ce même en présence d'une clause dans le contrat de travail prévoyant une variabilité des horaires.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, M. [J] a rapidement écrit pour en connaitre les raisons et la durée (17 mai 2017). Il a également, dans un courrier du 18 juillet suivant, rappelé que son contrat de travail prévoyait des horaires de nuit et sollicité la compensation de sa diminution de revenus.
En tout état de cause, l'acceptation de la modification du contrat de travail ne peut résulter de la poursuite de la relation de travail.
M. [J] peut donc prétendre à percevoir une indemnité du fait du comportement déloyal de l'employeur, laquelle sera fixée à 10 000 euros, en infirmation du jugement.
En revanche, les primes de nuit, paniers de nuit et repos compensateurs n'avaient pas à lui être versées puisqu'il travaillait de jour. Il sera donc débouté de sa demande portant sur l'indemnisation des pertes financières subies, en infirmation du jugement.
4-Sur les heures supplémentaires
Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement de ce chef.
5-Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de la dévolution, infirme le jugement querellé, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et en ce qu'il a condamné la société Arban à lui verser la somme de 630,61 euros de rappel de majoration d'heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] [J] de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société Arban à verser à M. [O] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute M. [O] [J] de sa demande fondée sur les pertes financières causées par le passage en horaire de jour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Arban ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle L.4121-1 du code du travail impose à larticle L. 1232-6 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee2f4ac6088318da119d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel