Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee2e4ac6088318da119b
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05319 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFJQ [H] C/ S.A.S. SAS LES MANDATAIRES Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 18 Septembre 2020 RG : 18/03500 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023 APPELANTE : [U] [H] veuve [C], ayant droit de Monsieur [N] [C] PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE née le 26 Décembre 1974 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Nina LARGERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Marie MILLEY, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.A.S. LES MANDATAIRES Es qualité de Mandataire liquidateur de la Société ATOUT-SERVICES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non représentée UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE FORCÉE : UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2023 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE M. [N] [C] a été embauché par la société All Services At Home à compter du 5 mars 2014 en qualité d'agent polyvalent suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 90 heures mensuelles. A partir de mai 2017, son contrat a été transféré à la société Atout Services. La convention collective applicable est celle des entreprises de service à la personne. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2017, M. [C] a notamment sollicité la régularisation de sa rémunération. Une rupture conventionnelle a été conclue le 22 octobre 2017 entre les parties. Par requête reçue le 16 novembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société Atout Services à un rappel de salaire et à des dommages et intérêts pour absence de mention de la portabilité de la mutuelle sur la convention de rupture conventionnelle et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamné la société à payer à M. [C] la somme de 355,92 euros à titre de dommages et intérêts pour non-information sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ; - condamné la société à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [C] du surplus de ses demandes, - condamné la société aux dépens de l'instance. Suivant jugement du 30 janvier 2020 du tribunal de commerce d'Aix en Provence, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Les Mandataires a été désignée comme mandataire liquidateur. Par déclaration du 19 avril 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il a assigné en intervention forcée la société Les Mandataires, es qualité, ainsi que l'AGS CGEA. M. [C] est décédé le 21 mars 2021. Par conclusions notifiées le 4 mai 2021, Mme [U] [H], son épouse, a repris l'instance en qualité d'ayant-droit. Par ses dernières conclusions d'appelant déposées, notifiées le 19 avril 2021, Mme [U] [H] demande à la cour d'appel d'infirmer la décision déférée sur les chefs de jugement critiqués et, en conséquence, de : - inscrire au passif de la société la somme de 3 238,17 euros au titre des rappels de salaires pour la période de janvier 2016 à novembre 2017, outre les congés payés afférents d'un montant de 323,82 euros ; - inscrire au passif de la société la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouter l'AGS CGEA de son appel incident ; - inscrire au passif de la société la somme de 559,20 euros pour absence d'information sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ; - inscrire au passif de la société pour l'ensemble de ces sommes l'intérêt légal à compter de la saisine sur les sommes revêtant un caractère salarial et à compter de l'appel concernant les dommages et intérêts ; - déclarer opposable à l'AGS CGEA l'ensemble de ces sommes ; - condamner la société Les Mandataires, es qualité, à la remise du certificat de travail, de l'attestation d'assurance chômage et du reçu pour solde de tout compte de M. [C], sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ; - inscrire au passif de la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, allouée en première instance ; - inscrire au passif de la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Les Mandataires, es qualité, aux dépens. Par ses uniques conclusions d'intimée déposées, notifiées le 26 février 2021, l'AGS CGEA demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [C] et l'a débouté de ses prétentions et, statuant à nouveau, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour non information sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ; - débouter M. [C] : *de sa demande de dommages et intérêts pour non information sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, *de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; *de toute demande de rappel de salaire antérieure au 16 novembre 2015 ; *de sa demande d'astreinte et, subsidiairement, exclure de sa garantie toutes prétentions à titre d'astreinte ; - la mettre hors dépens. La société Les Mandataires n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non information sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance En application de l'article L.1237-14 alinéa 4 du code du travail, les parties disposent d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention de rupture conventionnelle pour contester la rupture et les éléments qui s'y rattachent. Il est constant que ce délai était dépassé lorsque M. [C] a introduit son action. Sa demande de dommages et intérêts pour absence de mention dans la convention de rupture sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, qui se fonde directement sur le contenu de la convention, est donc prescrite. Il en est de même de sa demande de rappel de salaire portant sur les mois de février à octobre 2017, puisque les rémunérations versées sur cette période figurent sur la convention et faisaient donc partie de l'accord conclu. Il n'en est pas de même de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur laquelle ne portait pas sur la rupture ni sur les éléments qui s'y rattachent. Le jugement sera réformé en ce sens. 2-Sur la demande de rappel de salaire portant sur les mois de janvier et juillet 2016 Il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition et de le rémunérer. En l'espèce, le contrat de travail prévoyait un volume horaire de 90 heures par mois et l'AGS n'allègue et ne prouve ni qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur, ni qu'il a refusé d'exécuter le travail convenu. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1 015,04 euros, outre 101,50 euros de congés payés afférents. Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal du 21 novembre 2018, date de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, valant mise en demeure, au 30 janvier 2020, l'ouverture de la procédure collective arrêtant le cours des intérêts. Le mandataire judiciaire devra remettre à l'épouse de M. [C] les documents de fin de contrat modifiés en conséquence. Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte, laquelle n'est ni motivée ni justifiée. 3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Mme [H] se fonde sur le non-respect par l'employeur de son obligation de fournir du travail à son salarié et de lui verser sa rémunération pour solliciter des dommages et intérêts. Or sur la période non prescrite, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice que ne réparerait pas le versement du salaire convenu. Sur la période antérieure, sa demande ne vise qu'à contourner le jeu de la prescription et la cour n'y fera pas droit. Mme [H] sera donc déboutée de ces demandes. 4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du mandataire judiciaire es qualité. L'équité commande de fixer la somme de 3 000 euros au passif de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement prononcé le 18 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire portant sur la période de février à octobre 2017 et sur les dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ; Déclare recevable la demande de rappel de salaire portant sur les mois de janvier et juillet 2016 et la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; Fixe au passif de la société Atout Services la somme de 1 015,04 euros, outre 101,50 euros de congés payés afférents, due à Mme [U] [H], es qualité d'ayant-droit de M. [N] [C], à titre de rappel de salaire, cette somme étant assortie d'intérêts au taux légal du 21 novembre 2018 au 30 janvier 2020 ; Dit que la société Les Mandataires devra remettre à Mme [U] [H] les documents de fin de contrat de M. [N] [C] ; Déboute Mme [U] [H] de sa demande d'astreinte ; Déboute Mme [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Dit que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Les Mandataires, es qualité de mandataire judiciaire de la société Atout Services ; Fixe au passif de la société Atout Services la somme de 3 000 euros due à Mme [U] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.1237-14 alinéa 4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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- 3 novembre 2023
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6545ee2e4ac6088318da119b
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