Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee154ac6088318da1135
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur des motifs autres que les maladies professionnelles et accidents du travail
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Texte intégral
ARRET N°299 S.A. [8] C/ [Adresse 7] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 03 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/01136 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWNL PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me KATZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [R] [J], munie d'un pouvoir DÉBATS : A A l'audience publique du 08 septembre 2023, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme [O] [D] et M. [K] [H], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. [E] [I] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN PRONONCÉ : Le 03 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier. * * * DECISION Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2023 et visé par le greffe le 10 mars suivant, la société [8] a fait assigner la [Adresse 5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 septembre 2023 afin qu'à compter du 1er avril 2022, soient intégrés au compte employeur de son établissement de Nersac les éléments statistiques de la société [9] (établissement de Nersac) qu'elle a reprise et que soient en conséquence recalculés ses taux de cotisation AT/MP 2022, à effet du 1er avril 2022, et 2023. A l'audience, la [6] a indiqué à la cour que par décision du 20 juillet 2023, elle avait acquiescé à la demande de la société [8] et reporté les éléments statistiques de la société [9] (établissement de [Localité 10]) sur le compte employeur de l'établissement de [Localité 10] de la demanderesse et qu'elle avait procédé au recalcul de ses taux de cotisation AT/MP 2022, à effet du 1er avril 2022, et 2023. A l'audience, la société [8] a demandé à la cour qu'elle prenne acte de l'acquiescement de la caisse et que cette dernière soit condamnée au remboursement des frais d'huissier engagés ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Par un jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille a acté la cession des actifs et activités de la société [9] (établissement de Nersac) au profit de l'établissement de Nersac de la société [8] à effet au 1er avril 2022. Par courrier recommandé du 14 novembre 2022, la société [8] a demandé à la [6] qu'elle prenne en compte, pour le calcul du taux de cotisation AT/MP 2022, la reprise de la société [9] (établissement de [Localité 10]) à compter du 1er avril 2022. La caisse a rejeté cette demande pour forclusion par décision du 22 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2023, la société [8] a fait assigner la caisse devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 septembre 2023 aux fins de voir rectifier ses taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023 impactés par la reprise de la société [9] (établissement de Nersac) à compter du 1er avril 2022. Par décision du 20 juillet 2023, communiquée au greffe à l'audience, la caisse a indiqué à la société [8] qu'elle reportait sur son compte employeur les éléments statistiques de la société [9] (établissement de [Localité 10]) et qu'elle recalculait en conséquence ses taux de cotisation AT/MP 2022, à effet du 1er avril 2022, et 2023. L'assignation délivrée à l'encontre de la [6] avait pour objet l'intégration au compte employeur de l'établissement de [Localité 10] de la société [8] des éléments statistiques de la société [9] (établissement de [Localité 10]) qu'elle a reprise à compter du 1er avril 2022 et le recalcul de ses taux de cotisation AT/MP 2022, à effet du 1er avril 2022, et 2023 impactés par le transfert du risque. En cours d'instance, la caisse a fait droit à cette demande. Dès lors, le recours est devenu sans objet. Il serait inéquitable de laisser à la société [8] la charge de ses frais irrépétibles. La [6] sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera également condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Constate que la [Adresse 5] a fait droit à la demande de la société [8] d'intégrer sur le compte employeur de son établissement de [Localité 10] les éléments statistiques de la société [9] (établissement de [Localité 10]) et de recalculer les taux de cotisation AT/MP impactés 2022, à compter du 1er avril 2022, et 2023, Dit en conséquence que le recours est devenu sans objet, Condamne la [Adresse 5] à verser la société [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la [Adresse 5] aux dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera é
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee154ac6088318da1135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel