Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee094ac6088318da110a
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT DE RADIATION DU 03 NOVEMBRE 2023 N°2023/879 Rôle N° RG 22/08521 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR5K [V] [U] C/ CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Thibaud VIDAL - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 10 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/1294. APPELANTE Madame [V] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023. ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [U], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de son activité par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes portant sur la période du 1er janvier 2014 au 26 octobre 2016, à l'issue duquel la caisse lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 janvier 2016 un indu de facturations pour un montant total de 33 768.36 euros. Mme [U] a adressé à la caisse le 15 février 2017 trois chèques totalisant la somme de 1 630.35 euros puis a saisi la commission de recours amiable qui par décision en date du 15 mai 2017 a confirmé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie pour 33 768.36 euros, le solde étant de 32 180.01 euros. Mme [U] a alors saisi le 20 juillet 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de cet indu. Par ailleurs, Mme [U] a saisi cette même juridiction le 8 février 2018 de sa contestation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 11 décembre 2017 lui appliquant une pénalité financière de 5 000 euros Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les deux procédures et déclaré les recours recevables, a: * rejeté le recours contre la décision de la commission de recours amiable notifiée le 9 juin 2017 confirmant la créance pour un montant total de 32 138.10 euros, et a validé cette décision, * condamné Mme [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 32 138.01 euros au titre de l'indu, * rejeté la demande d'annulation de la pénalité financière, * débouté Mme [U] de ses demandes en dommages et intérêts et en restitution de la somme de 1 630.35 euros, * rejeté la demande de Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [U] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. L'avis de fixation en date du 13 décembre 2022 a imparti aux parties le calendrier suivant pour dépôts et échanges de leurs conclusions: * pour l'appelante: 31 mars 2023, * pour l'intimée: 30 juin 2023. Si l'appelante déposé ses conclusions au greffe de la cour le 4 avril 2023, par contre ce n'est que le 18 septembre 2023 que l'appelante a transmis par voie électronique les siennes, soit seulement deux jour avant la date de l'audience. Sur l'audience, le renvoi de l'affaire dont l'acte d'appel remonte au 10 juin 2022, en l'absence de toute autre demande de l'appelante que celle d'un renvoi, qui a été refusé à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS Vu l'article 381 du code de procédure civile, Alors que la cour est saisie depuis le 13 juin 2022 de l'appel, que l'appelante a respecté le calendrier mentionné dans l'avis de fixation en date du 13 décembre 2022, force est de constater que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, n'a accompli aucune diligence à la date de l'audience. L'appelante n'ayant pas sollicité un jugement sur le fond, l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Il y a lieu d'ordonner sa radiation, son rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelante, avec dépôt de ses conclusions. PAR CES MOTIFS, - Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, - Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt de ses conclusions de l'appelante, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee094ac6088318da110a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel